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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 sept. 2025, n° 23/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02007 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2XB
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT, RCS [Localité 6] 775 701 477, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 122
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] est propriétaire non occupant de l’appartement n° 315 situé [Adresse 2]. Elle est assurée auprès de la société Matmut.
A la suite d’une procédure d’expulsion, le locataire, M. [D] [M], a quitté volontairement les lieux, et un commissaire de justice a fait procéder au changement de la serrure le 10 novembre 2021.
Le 19 novembre 2021, Mme [R] [O] a porté plainte pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol simple.
Par courrier du 31 mai 2022, la société Matmut a refusé d’indemniser au motif que le bien était encore occupé par un locataire.
Le 30 juin 2022, le cabinet d’expertise [F], mandaté par Mme [R] [O], a contesté l’exclusion de garantie des dommages causés par le locataire invoquée par la société Matmut. Le 30 septembre 2022, il mettait en demeure le service d’indemnisation de la société Matmut de le contacter afin de procéder à l’estimation contradictoire des dommages.
Le 27 juillet 2022, Mme [R] [O] a déclaré un sinistre dégât des eaux à la société Matmut.
Par courrier du 1er mars 2022, la société Matmut a refusé d’indemniser ce sinistre.
Le 8 décembre 2022, le conseil de Mme [R] [O] a adressé une mise en demeure au service indemnisation de la société Matmut sollicitant à nouveau l’indemnisation des deux sinistres.
Par acte en date du 27 avril 2023, Mme [R] [O] a assigné la société Matmut devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [R] [O] demande au tribunal de :
— condamner la société Matmut à lui verser la somme de 15 504 euros au titre de la garantie du préjudice lié au dégât des eaux,
— condamner la société Matmut à lui verser les sommes de 3 690 euros et 1 530 euros dues au titre des deux factures du 4 mai 2023 de la société Bares expertise,
— condamner la société Matmut à lui verser la somme de 8 791 euros au titre de la garantie du préjudice lié aux infractions pénales,
— condamner la société Matmut à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Matmut demande de :
— débouter Mme [R] [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [R] [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 mai 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 16 juillet 2025, délibéré prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de Mme [R] [O] au titre du sinistre vol et vandalisme :
Il résulte des pièces du dossier que les faits de vol et de vandalisme commis dans l’appartement de Mme [R] [O] ont vraisemblablement eu lieu le 4 octobre 2021, date à laquelle la porte du logement a été fracturée. Toutefois, il ressort de la pré-plainte en ligne de Mme [R] [O] du 5 octobre 2021 ainsi que de son procès-verbal de dépôt de plainte en date du 19 novembre 2021 que lorsqu’elle s’est rendue sur place le 4 octobre 2021 pour constater que la porte avait été fracturée, Mme [R] [O] n’est pas rentrée dans le logement en raison du bail toujours en cours. Ce n’est qu’après avoir récupéré le logement le 10 novembre 2021, et les clés auprès de l’huissier qui avait fait changer les serrures, le 17 novembre 2021, que Mme [R] [O] a pu pénétrer au sein de son appartement pour y constater que le Velux, des plinthes, les radiateurs électriques avaient été arrachés, que des meubles de cuisine, les toilettes, la douche, les plaques de cuisson étaient abîmés ou détruits, et que le four micro-ondes, le lit, un canapé, une table basse et d’autres équipements avaient été volés.
Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la société Matmut, Mme [R] [O] a respecté les stipulations de l’article 24-2 des conditions générales de son contrat d’assurance en déclarant le sinistre vol et vandalisme le 19 novembre 2021, soit dans les deux jours ouvrés après qu’elle avait eu « connaissance du sinistre ».
Par ailleurs, il ressort du cliché photographique produit par Mme [R] [O], ainsi que du compte rendu d’infraction initial faisant suite à une pré-plainte en ligne, que le dispositif de fermeture comportait une serrure et deux verrous.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société Matmut, le dispositif de fermeture était conforme aux stipulations contractuelles.
Enfin, si la société Matmut se prévaut des exclusions de garantie prévues aux stipulations des articles 6-3 et 7-2 des conditions générales, elle n’établit pas que les détériorations ou les pertes subies par Mme [R] [O] auraient été occasionnées par le locataire, nonobstant la circonstance que le bail était toujours en cours le 4 octobre 2021.
Il résulte de l’estimation du préjudice matériel effectuée par le cabinet d’expertises [F], qui n’est pas contestée, que le préjudice subi par Mme [R] [O] résultant du sinistre vol et vandalisme s’élève à 8 791 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Matmut à verser cette somme à Mme [R] [O].
Sur la demande de Mme [R] [O] au titre du dégât des eaux :
Il ressort des pièces du dossier que Mme [R] [O] a été indemnisé à hauteur de 1 056 euros TTC des conséquences des infiltrations d’eau par la toiture.
La société Matmut produit un rapport d’expertise en date du 12 septembre 2022 dont il ressort que le sinistre trouve sa cause dans des tuiles déplacées ou cassées en toiture, et que seuls les embellissements sur le plafond rampant intérieur et les murs de la mezzanine ont été touchés, ce qu’elle a indemnisé.
Mme [R] [O] sollicite une indemnisation à proportion de la somme de 15 504 euros, exposant que les dommages concernaient également les revêtements du sol au rez-de-chaussée et les meubles de la cuisine.
Toutefois, Mme [R] [O] n’établit pas, par les documents qu’elle produit, émanant notamment du cabinet d’expertise [F], que d’autres pièces de l’appartement, telles que la salle de bain ou la cuisine, ainsi que les meubles de la cuisine, dont elle ne joint même pas de photographie, auraient également subi les conséquences des infiltrations d’eau par la toiture.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [O] de ses demandes de condamnation de la société Matmut à lui verser la somme de 15 504 euros au titre de la garantie du préjudice lié au dégât des eaux, et les sommes de 3 690 euros et 1 530 euros au titre de deux factures du 4 mai 2023 du cabinet d’expertise [F].
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Matmut, qui succombe partiellement, aux dépens, ainsi qu’à verser à Mme [R] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société Matmut présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Matmut à verser à Mme [R] [O] la somme de 8 791 euros au titre de la garantie du préjudice lié aux infractions pénales,
DÉBOUTE Mme [R] [O] de ses demandes de condamnation de la société Matmut à lui verser la somme de 15 504 euros au titre de la garantie du préjudice lié au dégât des eaux, et les sommes de 3 690 euros et 1 530 euros au titre de deux factures du 4 mai 2023 du cabinet d’expertise [F],
CONDAMNE la société Matmut à verser à Mme [R] [O] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Matmut de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Matmut aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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