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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADEQUAT 210 c/ S.A.S. BATIMENTS GENIE CIVIL [ N ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6EA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 avril 2026
89E
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6EA
Jugement
du 02 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ADEQUAT 210
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. ADEQUAT 210
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. BATIMENTS GENIE CIVIL [N]
Copie exécutoire délivrée à :
Me Valéry ABDOU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 05 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADEQUAT 210
32, avenue Gustave Eiffel
33700 MÉRIGNAC
représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. BATIMENTS GENIE CIVIL [N]
Chemin 4 rue du Petit Rouillac
16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
représentée par Maître Valery ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU, avocats au barreau de LYON substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6EA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SAS ADEQUAT 210, M. [I] [F], un taux d’incapacité permanente partielle de 30%, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2021 visé au certificat médical initial du 2 mars 2021 du Docteur [V] [E], mentionnant une « contusion thoracique droite sans lésion osseuse visible ».
Dans la mesure où la SAS ADEQUAT 210 contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 19 décembre 2023, la commission a attribué au salarié un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé du 17 janvier 2024, la SAS ADEQUAT 210 a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SAS ADEQUAT 210, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— d’appeler en la cause la société BATIMENTS GENIE CIVIL [N], utilisatrice de M. [I] [F],
— la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 5%,
— ordonner une consultation médicale.
La SAS ADEQUAT 210 fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de M. [I] [F], que ce dernier aurait ressenti une douleur au thorax alors qu’il travaillait comme manutentionnaire intérimaire pour la société BATIMENTS GENIE CIVIL [N], alors qu’initialement aucune impotence fonctionnelle à l’épaule ni de tableau d’épaule pseudo-paralytique n’était relevée, signifiant une rupture de la coiffe des rotateurs, que les lésions observées à l’échographie ne peuvent pas survenir brusquement le 2 mars 2021, qu’il s’agit de pathologies chroniques. Il fait valoir que l’examen clinique réalisé à 27 mois de l’accident de travail n’est pas fiable et ne reproduit pas les conséquences cliniques de cet accident ; que les lésions préexistantes de la coiffe droite continuent d’évoluer pour leur propre compte et note qu’il n’y a pas d’amyotrophie.
La SAS BATIMENTS GENIE CIVIL [N], entreprise utilisatrice, régulièrement convoquée et valablement représentée par son Conseil, a fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du dossier médical de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de faire utilement des observations.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée demande au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 15%, déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont M. [I] [F] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SAS ADEQUAT 210.
Elle fait valoir que l’accident du travail de M. [I] [F] a entraîné des séquelles appréciées par le médecin-conseil conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.2 de l’annexe I du Barème indicatif invalidité concernant les atteintes des fonctions articulaires, le taux ayant été réévalué par la commission médicale de recours amiable.
Le médecin-conseil de la caisse souligne que les séquelles de M. [I] [F], indiquées comme étant des séquelles d’un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse des mouvements de l’épaule et une diminution de la force musculaire chez une personne se déclarant droitier, ont été évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1.1.2 de l’annexe 1 du barème indicatif sur l’atteinte des fonctions articulaires
À l’issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène la juridiction à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler (infirmer, réformer) ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ou sa commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, "le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
En l’espèce, la SAS ADEQUAT 210 a déclaré le 4 mars 2021 l’accident du travail dont M. [I] [F] a été victime le 2 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " Mr [F] faisait de la manutention afin de poser des poutres, selon l’EU, Mr [F] en train de faire de la manutention (ferraille) lorsqu’il aurait ressenti une douleur du thorax « , le certificat médical initial mentionnant » contusion thoracique droite sans lésion osseuse visible ".
Aux termes des dispositions de la section (1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu à la section concernant l’épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 30% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [Z] [Q], en date du 13 juin 2023 ayant retenu des séquelles d’un traumatisme de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse des mouvements de l’épaule et une diminution de la force musculaire chez une personne se déclarant droitier. Les Docteurs [L] [O] médecin-expert et [B] [M], médecin-conseil de la caisse ont infirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie l’attribution d’un taux de 15% sur la base du barème.
Il ressort des documents médicaux que M. [I] [F] a présenté, le 2 mars 2021, une contusion thoracique sans lésion osseuse visible, les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail mentionnant un traumatisme thoracique droit et de l’épaule droite. L’échographie réalisée le 5 mars 2021, retrouve une tendinopathie fissuraire du long biceps avec subluxation, une fissure profonde de l’insertion du muscle subscapulaire, une tendinopathie non fissuraire de l’insertion distale du muscle pectoral, et le scanner réalisé le 17 avril 2021 ne montre pas d’anomalie significative. Les imageries réalisées les 17 novembre et 10 décembre suivant ne montrent pas de fracture mais une tendinopathie fissuraire de sous scapulaire avec rupture complète du tendon peu rétracté et une luxation médiale du biceps qui apparaît fissuré. Lors de l’examen clinique réalisé le 13 juin 2023, le médecin-conseil a constaté une élévation antérieure à 40° alléguée douloureuse, une abduction à 40° allégué douloureuse, une rotation externe à 25° une rétropulsion à 25°, un main-nuque non réalisé ni à droite ni à gauche, un main-dos diminué à la fesse à droite et à gauche, une force musculaire voisine de 0 dynamomètre comme à gauche, et pas d’amyotrophie.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [U] a constaté que l’IRM du 25 mai 2021 ne montre pas de lésion de la coiffe des rotateurs ainsi qu’une absence de bursite, alors que l’IRM du 10 décembre 2021, soit 9 mois après l’accident du travail, montre une fissuration du sous-scapulaire. Il constate que cette pathologie ne peut pas relever uniquement de l’accident du 2 mars 2021 en l’absence de toute lésion initiale de la coiffe antérieure à cette date. Il relève une discordance avec l’intensité des troubles allégués, ce qui pourrait justifier l’abaissement du taux de 30% à 15% par la CMRA bien que cette dernière n’ait pas motivé spécifiquement sa décision sur ce point. Il expose qu’il y a néanmoins bien eu, en plus du traumatisme thoracique qui n’est pas susceptible d’être indemnisé, une atteinte de l’épaule qui s’est manifestée secondairement avec une atteinte du biceps constatée à l’IRM.
Et conclut que le taux de séquelles de l’accident du travail du 2 mars 2021, consolidé le 30 juin 2023, est de 10 %, correspondant à l’évaluation « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite » selon le barème, sans évaluation de l’incidence professionnelle.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que l’atteinte à l’épaule constatée sur imagerie et certainement à l’origine de limitation fonctionnelle et de douleurs, s’est manifestée secondairement à l’accident du 2 mars 2021 et ne doit donc pas entrer en compte dans l’évaluation des séquelles, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de DIX POUR CENT (10%), à la suite de l’accident du travail dont a été victime M. [I] [F] le 2 mars 2021.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de la SAS ADEQUAT 210 à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 19 décembre 2023, confirmant la décision initiale du 2 août 2023.
— Sur l’opposabilité de la décision à l’entreprise utilisatrice
Afin de tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoient une répartition précise de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié était mis à la disposition de la SAS BATIMENTS GENIE CIVIL [N] lors de la déclaration de l’accident du travail.
La SAS BATIMENTS GENIE CIVIL [N] a été valablement convoquée à l’audience et a comparu, représentée par son Conseil.
En conséquence, le jugement sera commun et opposable à la SAS BATIMENTS GENIE CIVIL [N].
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [U] en date du 5 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 30 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS ADEQUAT 210 suite à l’accident du travail dont a été victime M. [I] [F], le 2 mars 2021, est de DIX POUR CENT (10%),
DIT que le jugement est commun et opposable à la SAS BATIMENTS GENIE CIVIL [N], partie à l’instance,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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