Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00438 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSXB
MINUTE N° :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
c/
[Q] [O], [C] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [Y] [F], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [C] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 17 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2023, Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont souscrit un prêt personnel, auprès de la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ci-après la SA CONSUMER FINANCE) d’un montant de 35 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,22 %, remboursable en 120 mensualités de 392,45 euros, hors frais d’assurance.
Les époux [O] ayant cessé de payer les mensualités du prêt, la SA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées du 15 avril 2025, après mises en demeure de payer la somme de 3466,29 euros en date du 6 mars 2025.
Par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE a fait assigner les époux [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE, sollicitant :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme du contrat ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause :
— la condamnation solidaire des époux [O] à lui payer la somme de 36 572,45 euros, avec intérêts au taux contractuel ;
— la condamnation solidaire des époux [O] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA CONSUMER FINANCE a repris les termes de son assignation et indique que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la date du 5 septembre 2024.
Les causes de forclusion, nullité et déchéance du droit aux intérêts, prévues par le Code de la consommation ont été mises dans le débat.
Les époux [O], régulièrement assignés par actes délivrés en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur à un contrat de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la demanderesse qu’après s’être acquittés des mensualités prévues au contrat pendant 14 mois, les époux [O] ont cessé de payer celles-ci à compter du 5 septembre 2024. Ceux-ci n’ont pas repris le paiement des mensualités ultérieurement.
La date du premier incident de paiement non régularisé étant donc fixée au 5 septembre 2024, l’action en paiement introduite par la SA CONSUMER FINANCE le 17 juillet 2025 a été exercée 11 mois plus tard, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’action en paiement introduite par la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la demande principale en constat de la déchéance du terme du contrat
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ainsi, l’article D312-16 du même code prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L212-1 du Code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de ce texte, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive. Le caractère abusif d’une telle clause, emportant que celle-ci soit réputée non écrite en application de l’article L241-1 du Code de la consommation, implique que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette dernière, peu important l’envoi ultérieur par la banque d’une mise en demeure.
En l’espèce, le contrat conclu par les parties prévoit une clause de déchéance du terme stipulant qu’en cas de défaillance des emprunteurs, la SA CONSUMER FINANCE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Cette clause ne contient aucune mention relative à l’exigence d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour les emprunteurs, pouvant se voir contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Il en résulte que cette clause résolutoire est abusive et qu’elle est en conséquence réputée non écrite.
La déchéance du terme a été prononcée par la SA CONSUMER FINANCE, par lettres du 15 avril 2025, sur le fondement d’une clause réputée non écrite. Il en résulte que ladite déchéance a été prononcée irrégulièrement et n’est donc pas acquise, empêchant la SA CONSUMER FINANCE de demander le paiement de la somme de 36 572,45 euros sur ce fondement.
En conséquence, la demande principale de la SA CONSUMER FINANCE en constat de la déchéance du terme du contrat et tendant au paiement de la somme de 36 572,45 euros sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Sur la faute
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1902 du même Code prévoit que l’emprunteur au contrat de prêt de consommation est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1224 et 1227 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution n’est qualifiée de résiliation que dans les contrats dans lesquels les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les parties ont conclu un prêt, contrat dans lequel les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat.
Il ressort du contrat conclu par les parties que les époux [O] étaient obligés, à compter du 5 juillet 2023, de payer à la SA CONSUMER FINANCE 120 mensualités d’un montant de 438,70 euros, frais d’assurance inclus Or, il résulte du décompte produit par la demanderesse que les époux [O] se sont abstenus de payer les mensualités de remboursement du prêt à compter du 5 septembre 2024. Ceux-ci n’ont pas repris le paiement de ces sommes depuis cette date.
Les emprunteurs ont donc manqué à leur obligation principale de restituer les sommes prêtées aux termes convenus au contrat, et ce manière définitive. Cette violation des dispositions contractuelles constitue une inexécution suffisamment grave pour que la SA CONSUMER FINANCE soit fondée à demander la résolution judiciaire du contrat.
La résolution du contrat conclu entre les époux [O] et la SA CONSUMER FINANCE sera donc prononcée.
Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-28 et R312-10 du Code de la consommation, le prêteur est tenu, dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation, de prévoir un encadré au sein du contrat contenant les caractéristiques essentielles du crédit. Les articles L312-12 et R312-9 du même code lui font également obligation de fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée ainsi qu’un formulaire détachable de rétractation.
En cas de proposition d’assurance, l’article L312-29 oblige le prêteur à rappeler à l’emprunteur que celle-ci est facultative et à lui remettre une notice sur les conditions de cette assurance.
En application des articles L312-14 et L312-16 du même code, le prêteur est également tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, notamment en procédant à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, il résulte de la liasse contractuelle produite par la demanderesse et signée par les défendeurs que celle-ci a inclus au sein de l’offre de prêt un encadré contenant les caractéristiques essentielles du crédit. La SA CONSUMER FINANCE a également fourni aux époux [O] une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisée ainsi qu’un formulaire détachable de rétractation. Le contrat mentionne également le caractère facultatif de l’assurance souscrite par Monsieur [Q] [O] et une notice en explique les conditions.
La demanderesse prouve également avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant la signature de l’offre de prêt.
S’agissant de la vérification de solvabilité des époux [O], ceux-ci ont indiqué dans la fiche de dialogue produite par la demanderesse avoir des revenus mensuels de 5500 euros pour Monsieur [Q] [O] et 2800 pour Madame [C] [S] épouse [O]. Ces déclarations dépassant les revenus mentionnés sur leur avis d’imposition, la SA CONSUMER FINANCE leur a demandé la production de bulletins de salaire. Ces derniers ont donc été fournis par les emprunteurs, et corroborent leurs déclarations. En outre, la fiche de dialogue établit que la SA CONSUMER FINANCE a pris en compte, au titre des charges des époux [O], le remboursement d’un crédit immobilier de 934 euros par mois. Les documents internes produits par la demanderesse démontrent aussi la prise en compte d’un crédit à la consommation dont les mensualités étaient de 214 euros.
La SA CONSUMER FINANCE a donc fait preuve de diligence concernant la vérification de solvabilité des emprunteurs et pouvait légitimement, au vu des informations dont elle disposait, conclure le contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA CONSUMER FINANCE a respecté les obligations légales lui incombant quant à la régularité du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 du Code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Par ailleurs, même s’il est déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de l’assignation, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, en application de l’article 23 de la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive des manquements du prêteur, le taux résultant de l’application des intérêts moratoires et de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, les prestations échangées dans le cadre d’un contrat de prêt ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat. Les emprunteurs doivent en effet restituer l’intégralité des sommes au prêteur. Les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, les époux [O] seront donc condamnés à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme empruntée, diminuée des versements déjà effectués par eux, à l’exclusion de toute autre somme.
Par ailleurs, le taux d’intérêt légal étant fixé à 6,67 %, celui-ci est plus élevé que le taux prévu au contrat de 6,22 %, dont aurait pu bénéficier le prêteur s’il avait respecté ses obligations. Pour assurer l’effectivité de la sanction résultant du caractère abusif de la clause résolutoire, les intérêts moratoires ainsi que la majoration prévue à l’article L313-1 du Code monétaire et financier seront écartés.
Concernant les paiements intervenus, le montant total des mensualités payées par les époux [O] s’élève à la somme de 6631,80 euros, qui s’imputeront sur la somme de 35 000 euros prêtée.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [O] seront condamnés solidairement à payer la somme de 28 368,20 euros à la SA CONSUMER FINANCE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dispenser les époux [O], de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en première instance par mise à disposition au greffe,
DIT la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO de sa demande en constat de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 20 mai 2023 entre, d’une part, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prêteur, et d’autre part, Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O], emprunteurs ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 20 mai 2023 entre, d’une part, la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prêteur, et d’autre part, Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O], emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O] à payer à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 28 368,20 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O] aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [Q] [O] et Madame [C] [S] épouse [O] de toute contribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Roumanie ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Fond
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Etat civil ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Régimes matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Clôture ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Siège social
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Acte ·
- Électricité ·
- Fourniture ·
- Exécution provisoire ·
- Consommation d'énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adéquat ·
- Génie civil ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Acceptation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Personnes ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.