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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 377
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DM7W
NATURE DE L’AFFAIRE : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Linda PIPERI
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[B] [Y]
né le 22 Juin 1948 à LYON, demeurant Ancienne Route Royale – 20230 TAGLIO ISOLACCIO
représenté par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[W] [H] veuve [S]
née le 16 Juin 1970 à BASTIA (20200), demeurant Lotissement A sabina n°13 – 20290 BORGO
représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er mai 2021, monsieur [C] [Y] a concédé à madame [W] [S] un emplacement de parking d’un mobil-home d’une superficie de 35 m2. Ce contrat était conclu pour une durée d’un an renouvelable.
Soutenant que madame [S] n’a toujours pas fait enlever son mobil home de l’emplacement de parking alors qu’il a régulièrement résilié le contrat de bail relatif à l’emplacement de parking litigieux, ce qui a pour objet de causer un trouble manifestement illicite, monsieur [Y], par acte de Commissaire de Justice du 30 juin 2025, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA madame [S], aux fins de voir condamner cette dernière, à libérer l’emplacement de camping appartenant à monsieur [Y] et notamment :
— A retirer le mobil-home
— A supprimer les aménagements qu’elle a installés
— A remettre l’emplacement en parfait état.
Monsieur [Y] sollicitait en outre la condamnation de madame [S] à lui régler la somme de 3.320 euros à parfaire au jour du retrait de son mobil-home, avec intérêts de droit à dater de l’assignation et capitalisation pour ceux dus depuis d’une année, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, pour être retenue le 12 novembre 2025.
A cette audience, monsieur [Y] soutenait ses dernières conclusions écrites régulièrement communiquées par lesquelles il maintenait l’intégralité de ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] fait valoir qu’en se maintenant sur la place de parking litigieuse sans droit ni titre, en refusant de venir récupérer son mobil-home et en interdisant au requérant de le retirer, madame [S] s’accapare des prérogatives de propriétaire de monsieur [Y], ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il ajoute en réponse aux écritures de madame [S], que le contrat ne vise que l’emplacement de parking et non les équipements qu’il peut donc modifier comme il le souhaite, précisant enfin que la défenderesse n’est pas fondée à solliciter une exception d’inexécution postérieure à la résiliation du contrat de bail.
Dans ses dernières écritures communiquées régulièrement et soutenues lors de l’audience, madame [S] sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action exercée par monsieur [Y].
Subsidiairement, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes ainsi que la condamnation du requis à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, madame [S] fait valoir que monsieur [Y] ne justifie d’aucune tentative amiable de médiation proposée en amont de la saisine de la juridiction. Sur le fond, madame [S] invoque une exception d’inexécution et énonce être dans l’impossibilité matérielle de procéder au retrait du mobil home dont s’agit.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article s’applique à toutes les demandes en justice relevant de son champ d’application, y compris en matière de référé, sauf dans les cas expressément prévus d’exception, notamment en cas d’urgence manifeste ou d’impossibilité liée aux circonstances de l’espèce.
En l’espèce, la présente action devant le Juge des référés doit s’entendre comme étant fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il n’est pas contesté qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été tentée.
Toutefois, l’article 750-1 prévoit en son 3° que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de ce même article peut être justifié par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ou aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.
Il résulte des éléments versés aux débats que cette procédure fait suite au souhait de monsieur [Y] de résilier le contrat de bail l’unissant à sa locataire, dont il a sollicité le départ en 2023, soit il y a plus de deux ans. Madame [S] ne conteste pas la légitimité de la résiliation de son contrat de bail, mais fait valoir une exception d’inexécution, ainsi qu’une impossibilité matérielle. Il ressort ainsi des échanges versés entre les parties que les relations se sont progressivement tendues du fait que le mobil home n’a pas été retiré de son emplacement.
Ainsi, les circonstances de l’espèce et notamment l’ancienneté du litige et la nécessité d’apporter une réponse rapide au conflit opposant les parties justifient l’absence de tentative de conciliation préalable et ne sauraient entrainer une irrecevabilité des demandes de monsieur [Y].
L’action de monsieur [Y] sera donc déclarée recevable.
II. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est produit un document intitulé « contrat de bail pour mobil-home parcelle à l’année » conclu entre monsieur [Y], bailleur, et madame [S], locataire, duquel il ressort que monsieur [Y] a loué à madame [S] un emplacement sur le camping d’un mobil d’une superficie de 35 m2.
Il était stipulé que le contrat est établi pour une durée d’un renouvelable et qu’il prenait effet à la date du 1er mai 2021.
Il était encore précisé qu’ " en cas de congé du propriétaire du mobil-home, celui-ci doit avoir enlevé son mobil-home et tout équipement annexe à la date de fermeture du camping, soit le 15 janvier de l’année en cours au plus tard.
En cas de congé donné par le propriétaire, un courrier recommandé sera envoyé.
Sans réponse et faute d’arrangement amiable avec le propriétaire du camping, le mobil-home sera mis en parking et le stationnement facturé 200 euros le mois (…).
Il était encore stipulé que le contrat est établi à titre personnel et ne peut être cédé à une tierce personne.
La sous location est autorisée aux conditions suivantes : 14 % du montant de la location sera reversée à [B] [Y], propriétaire de la parcelle (…).
Le tarif fixé était de 2.400 euros pour l’année. Le contrat précise que ce tarif comprend l’accès à la parcelle et à tous les services de camping. Il était ajouté que le paiement peut se faire soit en un versement le 1er janvier soit en deux versements dont 50 % avant le 30 janvier et 50 % avant le 30 juin. "
Ensuite, monsieur [Y] produit une lettre datée du 23 février 2023 émanant de sa personne faisant état de sa volonté de résilier le contrat de bail pour fin juillet 2023 du fait de l’absence de règlement des loyers dus.
Il doit être précisé que s’il est mentionné dans cette lettre « AR », il n’est pas produit la preuve du recommandé de ladite lettre. Néanmoins, madame [S] ne conteste pas dans ses écritures avoir été informée de la volonté de monsieur [Y] de mettre fin à ce contrat. Elle reconnait également ses défauts de paiements, qui ressortent par ailleurs de son courrier du 19 mars 2023 puisqu’elle indique avoir payé le reste du pour l’année 2022 en décembre (alors que selon le contrat le paiement aurait dû être effectué en juin) et n’avoir pas pu encore payer l’année 2023 au jour de la rédaction de la lettre (le contrat imposant un premier versement de moitié au plus tard au 30 janvier 2023).
La résiliation du contrat de bail, qui n’est pas formellement contestée, n’est donc pas contestable.
Madame [S], pour se délier de son obligation consécutive à cette résiliation qui doit conduire au retrait de son mobil-home, invoque tout d’abord une exception d’inexécution. Elle verse en ce sens deux attestations de personnes ayant loué son mobil home qui font état de ce que le propriétaire du camping aurait été avec eux désagréable, et de ce qu’ils auraient subi des pannes de courant, l’une des deux attestations ne datant pas la période de location. Madame [S] allègue ensuite mais ne démontre pas que l’accès au mobil home n’était pas possible du fait d’un changement de digicode.
Les éléments versés par madame [S], imprécis, et peu nombreux, ne permettent pas de caractériser un manquement patent du propriétaire antérieur à la résiliation du contrat de bail, et sont manifestement insuffisants pour justifier une exception d’inexécution.
Madame [S] invoque également une impossibilité matérielle. Néanmoins, les dispositions contractuelles unissant les parties sont claires et les difficultés matérielles auxquelles se heurte madame [S] pour déplacer son mobil home ne sauraient lui permettre de se délier de son obligation et d’imposer à monsieur [Y] l’occupation d’un emplacement pour son mobil home alors qu’il n’est pas contestable qu’elle ne dispose désormais plus d’aucun droit lui permettant d’occuper cet emplacement.
De même, madame [S] ne peut aucunement imposer à monsieur [Y] de racheter son mobil home, ou de transférer la gestion de son mobil home à son compagnon, monsieur [Y] étant parfaitement dans son bon droit de résilier le contrat de bail l’unissant à madame [S], défaillante dans ses paiements.
Dès lors, madame [S], en maintenant son mobil home sur cet emplacement, malgré la résiliation du contrat de bail, cause un trouble manifestement illicite qui justifie les demandes introduites par monsieur [Y].
Par voie de conséquence, il sera ordonné à madame [S] de libérer l’emplacement de camping appartenant à monsieur [Y] et notamment :
— A retirer le mobil-home
— A supprimer les aménagements qu’elle a installés
— A remettre l’emplacement en parfait état.
Ensuite, dans la mesure où il est incontestable que madame [S] a laissé son mobil home sur l’emplacement litigieux malgré la résiliation du contrat de bail, étant précisé que madame [S] ne justifie pas ne plus avoir eu accès à son mobil home, elle apparaît redevable, envers monsieur [Y], d’une indemnité d’occupation dont le montant a été fixé par les parties dans leur contrat à la somme de 200 euros par mois.
Dès lors, madame [S] sera condamnée à verser à monsieur [Y] la somme provisionnelle sollicitée de 3.320 euros à parfaire au jour du retrait de son mobil-home (sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle due par madame [S] à monsieur [Y] de 200 euros par mois), avec intérêts de droit à dater de l’assignation et capitalisation pour ceux dus depuis d’une année.
III. Sur les demandes accessoires
L’équité commande enfin de condamner madame [S] à verser à monsieur [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S], qui succombe à l’action, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS recevable l’action de monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à libérer l’emplacement de camping appartenant à monsieur [C] [Y] situé sur le camping de Ficajole à 20230 TAGLIO ISOLACCIO (emplacement situé côté sud du camping, bordure immédiate de la route desservant le camping Ficajole) et notamment :
— A retirer le mobil-home situé sur ledit emplacement,
— A supprimer les aménagements qu’elle a installés,
— A remettre l’emplacement en parfait état ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à régler à monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 3.320 euros à parfaire au jour du retrait de son mobil-home (sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle due par madame [S] à monsieur [Y] de 200 euros par mois), avec intérêts de droit à dater du 30 juin 2025 et capitalisation pour ceux dus depuis d’une année ;
CONDAMNONS madame [W] [S] à régler à monsieur [C] [Y] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS madame [W] [S] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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