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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00582 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKKS
AFFAIRE : [U] C/ [N]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DELCROIX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 22 mai 2025;
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Le 4 juillet 2023, Monsieur [V] [U] et Madame [I] ont acquis en pleine propriété, à hauteur de 50% chacun, auprès de Monsieur [O] [N] une maison d’habitation située à [Adresse 10] moyennant un prix d’acquisition de 70.000 €.
Ce bien immobilier est référencé au cadastre comme suit : section AI n°[Cadastre 7] [Adresse 2].
Il comprend un appartement de type T2 au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété correspondant à une ancienne maison sur rue divisée en trois logements.
Le bien a été financé à l’aide d’un prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE d’un montant initial de 76.471,81 €.
Depuis, le couple s’est séparé. C’est dans ces conditions que Monsieur [U] a racheté la part de Madame [I] suivant acte de partage en date du 26 août 2024 reçu par notaire, il a également repris à sa charge le prêt.
A compter d’octobre 2023, les Consorts [H] ont remarqué une très forte humidité qui ont contacté leur assurance. Le 10 mars 2024, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Cabinet UNION d’EXPERTS en présence du vendeur. Les travaux de reprise sont évalués à 30.000 € dans un rapport rendu le 26 mars 2024.
Les tentatives d’arrangements amiables ont échoué.
Par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2025 Monsieur [V] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble Monsieur [O] [N] en référé aux fins de voir :
— DECLARER l’action engagée par Monsieur [U] à l’encontre de Monsieur [N] recevable et bien fondée ;
— ORDONNER une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire ;
— DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président de commettre avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux situés à [Localité 9] [Adresse 1], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
— Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant, et en particulier les désordres d’humidité en indiquant s’ils préexistaient à la vente du bien litigieux,
— Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
— De dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties
— Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les mêmes aux dépens
En conclusions de réponse, notifiées par voie RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [O] [N] souhaite voir :
— DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
— PRENDRE ACTE que Monsieur [N] forme protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’audience a eu lieu le 17 avril 2025, renvoyée au 22 mai 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, l’expertise amiable diligentée par l’assureur de Monsieur [V] [U] le 10 mars 2024 et relate la présence d’humidité, les travaux de rénovation sont évalués à hauteur de 30.000€. Monsieur [U] a acquis la maison moins d’un an avant l’expertise.
Dès lors, Monsieur [V] [U] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de Monsieur [O] [N].
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [V] [U], selon la mission et les modalités ci-après précisées, sans qu’il y ait besoin de compléter la mission comme le souhaitent certaines des parties.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [U] et de Monsieur [O] [N] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 6]
[Courriel 8]
0660247155
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 4] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport d’expertise amiable du 26 mars 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [V] [U] avant le 27 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [U] la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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