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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 29 nov. 2024, n° 24/03144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
NAC: 70C
N° RG 24/03144 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THHA
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[Adresse 12] [Localité 16]
C/
[K] [S]
[Z] [D]
[B] [G]
[I] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à SCP VPNG
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [G], demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparants , représentés par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Dûment autorisé par ordonnance du 31 juillet 2024 à assigner d’heure à heure, par acte en date du 6 août 2024, le [Adresse 12] [Localité 16], ci-après dénommé le CCAS, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [K] [S] aux fins notamment de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6]) et obtenir notamment son expulsion.
Par ailleurs Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] sont intervenus volontairement à la procédure.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, le CCAS de la Ville de [Localité 16] a sollicité:
➪ d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et de Monsieur [B] [G] de la maison sise [Adresse 5] [Localité 17] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et avec l’aide et l’assistance de la force publique si besoin ;
➪ d’ordonner l’enlèvement, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique des biens mobiliers, de quelque nature que ce soit, se trouvant dans ladite maison et ordonner leur placement sous séquestre aux frais de Monsieur [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] ;
➪ juger que le respect des condamnations tendant à la libération du local des personnes et des biens précités sera assorti d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’encontre de Monsieur [K] [S] Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G], courant à compter de l’expiration d’un délai d’un jour après la signification de la décision à venir et se réserver la liquidation de l‘astreinte ;
➪ débouter Monsieur [K] [S] Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions visant à l’octroi de délais avant expulsion ;
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 1.000 euros ;
➪ la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
➪ débouter Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le CCAS de la Ville de [Localité 16] a en outre indiqué que les défendeurs étaient entrés par voie de fait dans les locaux litigieux et étaient des occupants de mauvaise foi.
A l’appui de ses demandes, le CCAS de la ville de [Localité 16] a indiqué être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7], destinée à héberger le service du CHRS de [Localité 13] après réalisation de nombreux travaux afin d’adapter les locaux à l’activité de ce service et que certains travaux avaient déjà pu être réalisés
Il a précisé que ladite maison était occupée au moins depuis le 26 juin 2024, date d’intervention de la société SPIE, chargée d’exécuter des travaux dans les locaux litigieux, dont les agents se sont retrouvés face à une dame indiquant que les barillets de la serrure avaient été remplacés et qu’elle était désormais chez elle.
Le CCAS de la Ville de [Localité 16] a en conséquence saisi un commissaire de justice qui a délivré une sommation d’avoir à quitter les lieux le 24 juillet 2024 à une personne occupant les lieux qui a décliné son identité, soit Monsieur [K] [S], sommation à laquelle ce dernier n’a pas déféré.
Un procès verbal de constat a également été dressé par le commissaire de justice le 24 juillet 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, le CCAS de la Ville de [Localité 16] a comparu représenté par son conseil et a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] ont comparu représentés par leur conseil, ont demandé de déclarer recevables l’intervention volontaire de Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] à la procédure.
Ils n’ont pas formé d’opposition à l’expulsion reconnaissant occuper les locaux litigieux sans droit ni titre et indiqué avoir agi en état de nécessité et en raison des carences étatiques en matière de logement social.
Ils ont sollicité de leur accorder la prorogation de délais en application de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution et de leur accorder le bénéfice d’un délai supplémentaire et renouvelable d’un an en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils ont en outre demandé de débouter le demandeur de sa demande d’astreinte, de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de leur état d’impécuniosité, et de débouter le demandeur de toutes ses demandes contraires.
Ils ont indiqué que les locaux étaient occupés par 10 personnes soit deux couples et leurs trois enfants mineurs respectifs, ont sollicité des délais pour quitter les lieux et contesté l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux dont la preuve n’était d’ailleurs pas rapportée et précisé être de bonne foi, la bonne foi étant d’ailleurs toujours présumée.
Ils ont par ailleurs soutenu que leurs intérêts devaient prévaloir sur ceux du CCAS de la Ville de [Localité 16] et que leur occupation ne gênait pas l’exécution des travaux prévus par le CCAS concernant essentiellement la buanderie.
Ils ont aussi indiqué que les locaux litigieux n’étaient pas dangereux, que la maison était parfaitement entretenue et que les relations avec le voisinage étaient parfaitement sereines et rappelé qu’ils n’avaient aucune autre solution d’hébergement.
Chaque couple a par ailleurs précisé sa situation de laquelle il ressort que les enfants sont scolarisés et que malgré plusieurs appels au 115 aucune solution d’hébergement ne leur avait été proposée.
Madame [D] a précisé que sa demande d’hébergement prioritaire avait été rejetée par la Commission de médiation de la Haute Garonne le 19 mars 2024 et que le tribunal administratif saisi en référé avait rejeté la demande de suspension de cette décision par ordonnance du 19 juin 2024 et qu’en conséquence une procédure était pendante au fond.
De même Monsieur [G] et Madame [N] ont indiqué avoir saisi le tribunal administratif pour obtenir une prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’urgence, demande rejetée par ordonnance du 5 juillet 2024, que leur recours devant la commission de médiation afin d’obtenir la priorisation de leur demande d’hébergement avait été rejetée également le 27 août 2024 et qu’un recours au fond devant le tribunal administratif était en cours.
Concernant leurs moyens d’existence, ils ont indiqué qu’ils n’avaient pas de ressources et qu’ils avaient recours à l’aide d’associations caritatives pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire
Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’occupants sans droit ni titre des locaux litigieux.
Cette intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable, ces derniers ayant intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, le CCAS de la Ville de [Localité 16] a justifié de son droit de propriété concernant les locaux litigieux par la production de l’acte authentique en date du 10 septembre 1982, locaux occupés sans droit ni titre par Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] qui ne le contestent pas.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion compte tenu du trouble manifestement illicite provoqué par cette occupation sans droit ni titre des défendeurs, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est manifestement établi par le courriel de Monsieur [E] adressé le 27 juin 2024 au CCAS de la Ville de [Localité 16] que les occupants sont entrés par voie de fait dans les locaux.
Monsieur [E] indique en effet :
“Nous nous sommes rendus le 26 juin 2024 à 8h au [Adresse 4].
Nous devions réaliser des travaux de plomberie . Vous nous aviez remis un jeu de clé pour pouvoir entrer dans la maison.
Cependant, au moment où nous avons souhaitez rentrer dans la maison pour réaliser les travaux, la clé ne fonctionnait pas.
A ce moment, une dame est sortie de la fenêtre et nous a informé que les barillets ont été remplacés, et qu’elle était chez elle.
Nous n’avons donc pas pu rentrer pour réaliser les travaux.”
Ces éléments démontrent en conséquence que Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] sont entrés dans les locaux litigieux suite à une voie de fait, à savoir le changement des barillets impliquant nécessairement une effraction.
En outre, il convient de rappeler que le fait de prendre possession de locaux sans y être autorisé par le propriétaire, sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, comme c’est le cas en l’espèce, constitue incontestablement une voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de débouter les défendeurs de leurs demandes de délais supplémentaires fondées notamment sur les dispositions des articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
Cependant, compte tenu de la présence dans les locaux litigieux d’enfants mineurs scolarisés et des intérêts respectifs des parties, les travaux importants dont justifient le CCAS de la Ville de [Localité 16] ayant pour vocation d’adapter les locaux afin d’y héberger un centre de réinsertion sociale dont la capacité d’accueil sera sans doute bien plus importante que l’occupation actuelle des locaux, il y a lieu en conséquence de réduire le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 3 mois afin de permettre aux défendeurs de retrouver une solution de relogement dans l’intervalle.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
La demande du CCAS de la Ville de [Localité 16] est donc bien fondée en son principe.
Cependant aucun élément n’est versé aux débats afin d’évaluer ladite indemnité d’occupation, étant relevé en outre que la résiliation des compteurs d’eau et de gaz a été effectuée au départ de la locataire sortante comme en justifie le courriel en date du 8 février 2024 versé aux débats.
Aussi, le CCAS de la Ville de [Localité 16] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et de Monsieur [B] [G] qui succombent dans la présente instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024.
Compte tenu de la situation respective des parties, le CCAS de la Ville de [Localité 16] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARONS recevables les interventions volontaires à la procédure de Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et de Monsieur [B] [G] ;
CONSTATONS que Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] sont occupants sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Adresse 15] [Localité 1], dont le [Adresse 12] [Localité 16] est propriétaire ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et de Monsieur [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS en conséquence Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] de leurs demandes de délais supplémentaires ;
ORDONNONS la réduction des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [S], Madame [Z] [D], Madame [I] [N] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 ;
DEBOUTONS le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de [Localité 16] de sa demande d’astreinte, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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