Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 24/04167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04167 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZQY
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
L’Association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON,
et par Me Bruno LORIT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. STRATIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Franck BORREAU – 0032
Me Christophe VINOLO – 1030
Copie délivrée par courriel, le :
à :
Monsieur [N] [L] ès qualités de médiateur judiciaire
L’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) est une association assurant des missions de service public dans le domaine de la formation professionnelle des transports. Elle a lancé un marché public portant sur la transformation de son site internet et l’amélioration d’un de ses sites satellites.
Aux termes d’un acte d’engagement du 23 mars 2017, la société Stratis, spécialisée dans les activités d’agence de publicité, a été rendue attributaire du marché public, lequel comprenait trois lots.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) auquel était soumis le marché prévoyait que la mise en ligne du lot 1 était prévue pour le début du mois de juillet 2017, celle du lot 2 pour la mi-septembre 2017 et celle du lot 3 pour la fin du mois de décembre 2017.
Toutefois, après report des délais d’exécution initialement convenus et reprochant à la SAS STRATIS plusieurs manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, par lettre recommandée du 19 octobre 2018, Monsieur [T] [Z], secrétaire exécutif de l’AFT a mis en demeure la SAS STRATIS, en application de l’article 42.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de Techniques de l’Information et de la Communication (CCAG-TIC), d’exécuter ses obligations en procédant à la livraison des lots 1 et 2 dans des conditions conformes aux stipulations du marché et ce, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite mise en demeure.
En application des dispositions de l’article 10.1 du Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP) et de l’article 42 du CCAG-TIC, Monsieur [T] [Z] a, par courriers des 21 et 24 janvier 2019, notifié à Stratis une décision de résiliation du marché de transformation du site internet de l’AFT et d’amélioration d’un de ses sites satellites pour faute du titulaire et à ses frais et risques avec exécution des prestations non exécutées par la société Stratis par un tiers et ce, dans les conditions prévues à l’article 10.1 du CCAP et 46 du CCAG.
Le marché de substitution de transformation du site internet de l’AFT et d’amélioration d’un de ses sites satellite a finalement été attribué à la société KALIOP par acte d’engagement du 13 février 2019 et ayant donné lieu à la notification de deux procès-verbaux de recette le 24 mai 2019. L’AFT s’est en contrepartie acquittée de la somme de 28 290 euros, au titre de l’exécution de l’ordre de service n°1, conformément aux factures émises par la société KALIOP entre le 12 avril 2019 et le 14 juin 2019 et de la somme de 28 290 euros au titre de l’exécution de la tranche ferme n°2, à la suite des factures émises par la société KALIOP entre le 13 mai 2019 et le 14 juin 2019. L’AFT a ensuite établi un décompte de résiliation et de pénalités pour un montant de 100 238,60 euros qui a été adressé à la SAS STRATIS par courrier du 15 janvier 2020 sollicitant le paiement de ladite somme.
Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, l’AFT a saisi le Tribunal administratif de Paris et sollicité la condamnation de la société STRATIS à lui verser, au titre du décompte de résiliation et de pénalités la somme de 100 238,60 euros. Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif a déclaré la juridiction administrative incompétente pour apprécier le litige en considérant qu’il s’agissait d’un contrat de droit privé passé entre deux personnes morales de droit privé. La cour administrative d’appel de [Localité 1] a confirmé par arrêt du 19 mars 2024 l’incompétence de la juridiction administrative.
Parallèlement, par acte introductif d’instance du 31 mai 2022, l’AFT a sollicité du Tribunal judiciaire de Toulon la condamnation de la SAS STRATIS à lui verser la somme de 100 238,60 euros, correspondant au décompte de résiliation.
Par une ordonnance d’incident du 27 juillet 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS STRATIS, ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 1] et décidé le retrait de l’affaire du rôle.
Par acte du 5 juillet 2024, une nouvelle assignation a été délivrée à la SAS STRATIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondée l’AFT en ses demandes,
Y faisant droit,
— CONDAMNER la société Stratis à régler à l’AFT la somme totale de 100 238, 60 euros, soit :
— la somme de 43 658,60 euros au titre des pénalités de retard,
— la somme de 56 580 euros au titre du surcoût résultant de l’exécution d’un contrat de substitution avec la société Kaliop,
— CONDAMNER la société Stratis à lui payer les intérêts de retard fixés au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2018,
— CONDAMNER la société Stratis à régler à l’AFT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Stratis aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS STRATIS demande au tribunal de :
— Débouter l’association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport de toutes ses demandes.
— Condamner l’AFT à payer à la société Stratis les sommes de :
— 5 000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
— Juger que l’AFT ne saurait prétendre à une somme supérieure à 26 322,61 euros en réparation de son prétendu préjudice.
— Exclure l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 17 août 2025 et l’audience au 17 septembre 2025 laquelle a été repoussée au 18 décembre 2025.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE :
Avant dire droit sur le fond:
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours : « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire, au regard notamment de la nature du litige.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mixte contradictoire et en premier ressort,
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
Monsieur [N] [L]
[Courriel 1]
06 17 12 20 17
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation:
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet Monsieur [N] [L] en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de :
— 400 € par le demandeur '
— 400 € par le défendeur
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures 00 et par conséquent,
REVOQUE la clôture ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Montant
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Consortium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Erreur ·
- Carolines ·
- Droit électoral
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Réserve ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Directive
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Défaillant
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Environnement ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.