Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01776 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ERDB
MINUTE N° : 25/1138
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 0810500120230164 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Fabienne JUSTINE, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Dépôts du 15 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le un Décembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le 02/12/25
extrait exécutoire [8]
ccc recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 28 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
— Sur les mesures concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur les enfants mineures, [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne) ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [A] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne) ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineures, [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), chez Madame [E] [A] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [J] pourra accueillir les enfants mineures, [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou du samedi, selon horaire à définir en fonction du planning professionnel de Monsieur [C] [J] et en respectant un délai de prévenance, au dimanche 18h00 ;
— Durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil, Monsieur [C] [J], ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [E] [A] la somme de 70 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 140 €, au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne) ;
CONDAMNE Madame [E] [A] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 70 € par mois au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[D] [J], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (Marne) ;
DIT que ces contributions seront dues avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), et [B] [J] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (Marne), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [A], et que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [C] [J], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [E] [A] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[D] [J], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (Marne), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [C] [J], et que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Madame [E] [A], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Monsieur [C] [J] ;
DIT que ces contributions resteront dues pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que ces contributions seront indexées à l’initiative du débiteur, Monsieur [C] [J], concernant [G] et [B], et de la débitrice, Madame [E] [A], concernant [D], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par chacun des débiteurs, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [A], chacun des créanciers, Madame [E] [A] et Monsieur [C] [J], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues chacun des créanciers, Madame [E] [A] et Monsieur [C] [J], peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [C] [J] concernant [G] et [B], et Madame [E] [A] concernant [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, chacun des débiteurs, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [A], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, chacun des débiteurs, Monsieur [C] [J] et Madame [E] [A], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Recevabilité
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Refus ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Caducité
- Avis ·
- Lien ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Droite ·
- Scientifique ·
- Adresses ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Juge ·
- In solidum ·
- Saisie ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Délai de grâce ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Consortium ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Dessaisissement
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Famille ·
- Chambre du conseil ·
- Réserve ·
- Clôture
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Montant
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.