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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00379
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4EN
Minute :
JUGEMENT DU
21 Avril 2026
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Y] [L] [E]
[N] [X] [R] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, , sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 834, substitué par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de Lyon.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [L] [E], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
Madame [N] [X] [R] [O], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 27 novembre 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] un prêt n° 43676065379001, correspondant à un regroupement de crédits, pour un montant de 34.431 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 4,40% remboursable en 119 mensualités.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] de payer dans un délai de 10 jours les échéances impayées pour un montant de 1.207,68 euros et les a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 23.369,70 euros, correspondant à la somme de 21.780,16 euros restant due au titre du capital du prêt personnel consenti et à la somme de 1.589,54 euros au titre de l’indemnité légale.
Par acte du 28 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE et cette cession de créance a été notifiée aux emprunteurs le 26 décembre 2023.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, assigné Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] à lui payer la somme de 23.369,70 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 5 octobre 2023,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société EOS FRANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’énoncées dans l’assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de renvoyer à l’assignation déposée et soutenue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O], bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
Le juge a soulevé d’office la forclusion de l’action de la société EOS FRANCE, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production de l’original du prêt, de la rédaction d’une offre de prêt avec des caractères d’une hauteur inférieure au corps 8, du caractère illisible de l’offre de prêt, de la production d’une notice d’assurance illisible, de l’absence de consultation du FICP en ce qui concerne l’une des coemprunteurs et en l’absence de document garantissant la bonne information de l’emprunteur sur l’opération de crédit, en présence d’un regroupement de crédit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Suivant l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l’historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d’amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 juin 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de l’assignation du 6 juin 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
— Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les crédits à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 27 novembre 2018 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] une mise en demeure de régler, dans un délai de 10 jours, la somme de 1.207,68 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 43676065379001, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 23.369,70 euros au titre du contrat n° 43676065379001.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d’une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 43676065379001 à la date du 5 octobre 2023.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R312-10, le contrat de crédit prévu à l’article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci dessous :
1° l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° l’encadré mentionné à l’article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) le type de crédit
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds
c la durée du contrat de crédit
d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées
g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés
h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant
i) le cas échéant, l’existence de frais de notaire
j) en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant
3° les modalités de remboursement par l’emprunteur […] ;
En matière de contrat de regroupement de crédit, ces formalités sont prévues et adaptées par l’article R. 314-20 du code de la consommation.
En vertu de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L751-1 et vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il apparaît que le prêteur n’a pas produit un exemplaire original du contrat de crédit, permettant de vérifier les conditions de forme imposées par le code de la consommation.
En outre, seule la consultation du FICP relative à Monsieur [L] [E] est justifiée.
De plus, le prêteur ne justifie pas avoir respecté les mentions imposées en matière de regroupement de crédit, ou d’avoir produit les contrats antérieurement regroupés.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 43676065379001.
— Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l’application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection.
Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d’une sanction dissuasive.
Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé « qu’en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 4,40%, est similaire au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt.
Au regard des manquements du prêteur, qui n’a pas respecté plusieurs règles imposées par le code e la consommation, et du taux contractuel retenu à 4,40% par an, il convient de refuser que les sommes dues au titre du présent contrat produisent intérêts.
— Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu’au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par les emprunteurs, intérêts et autres frais.
Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 43676065379001, à savoir la somme de 34.431 euros, le montant total des règlements effectués par Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] tels qu’ils figurent dans l’historique des règlements versé aux débats par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 20.181,65 euros.
En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties ne fait apparaître de clause de solidarité passive.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 14.250,65 euros au titre du prêt personnel n° 43676065379001.
— Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 27 novembre 2018 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] à la date du 5 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 43676065379001;
CONDAMNE conjointement Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 14.250,65 euros au titre du prêt personnel n° 43676065379001 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [N] [R] [O] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Monsieur Nathan ALLIX, vice-président placé, faisant fonction de juge
des contentieux de la protection et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en
vue de sa mise à la disposition des parties le 21 avril 2026 à partir de 16h00.
Le Greffier, Le Président,
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