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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 9 oct. 2025, n° 22/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du 09 Octobre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/00743 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JMKV
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Mathilde PERNODAT suppléante de Maître Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 09 Octobre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce reçue au greffe le 27 Novembre 2020,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 25 mars 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2021,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2022,
Vu l’ ordonnance d’incident du 25 octobre 2024.
ORDONNE la rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 juin2025,
FIXE la clôture à la date du 12 juin 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [L], [W] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (63) de nationalité française,
et de
Madame [K], [V] [R] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11] (63) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil d'[Localité 16] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 Septembre 2020,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant majeur [B]
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’élément nouveau la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [L] [G],
MAINTIENT à la somme de CENT EUROS (100,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [B] due par Monsieur [L] [G] à Madame [K] [R],
CONDAMNE en tant que de besoin, Monsieur [L] [G] à payer à Madame [K] [R] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire doit être réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er Novembre de chaque année, et doit l’être pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [K] [R] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] ([6] ou [13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [7] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais scolaires (inscription scolaire et de cantine), les frais extra scolaires (activités culturelles et sportives régulières) et les frais médicaux et para médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou un mutuelle inhérents à l’enfant majeure [B] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement de ces frais,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([10]),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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