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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 9 janv. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.R.L. FACADES TURQUOISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du : 09 Janvier 2026
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 9]
N° Minute : 26/1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. FACADES TURQUOISES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en son établissement principal en France, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substitué par Me Corinne MOMMAS, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 09 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [L] [S], en date des 02 et 03 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée FACADES TURQUOISES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL FACADES TURQUOISES) et de la société d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SARL FACADES TURQUOISES à communiquer contradictoirement la facture correspondant aux travaux réalisés et réglés portant sur l’isolation thermique par l’extérieur pour un montant de 50.000,00 € TTC, outre la facture correspondant au travaux réalisés et payés portant sur les travaux de carrelage pour un montant de 8.000,00 € TTC, sous le bénéfice d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 04 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL FACADES TURQUOISES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a communiqué contradictoirement les factures sollicitées par Monsieur [L] [S], qui sollicite encore le débouté de la demande en mise hors de cause de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance et juger qu’il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [L] [S], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [L] [S] a indiqué oralement qu’il se désistait de sa demande en communication de pièces sous astreinte,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS
La SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs que les travaux litigieux effectués par la SARL FACADES TURQUOISES, ne sont pas garanties par la police d’assurance souscrite.
En l’espèce, il convient de rappeler aux parties que le juge des référés est le juge de l’évidence, en ce sens, il apparait que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SARL FACADES TURQUOISES auprès de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, ne sont pas produites aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier que les allégations de la société d’assurance, sont manifestement avérées. En outre, il n’est pas contesté par les parties, que la police d’assurance couvre l’activité « enduit ». Or des désordres affectent également les enduits extérieurs sur l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur [L] [S].
Dès lors la demande en mise hors de cause de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS apparait prématurée et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [L] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 15] [Adresse 1]). Il est constant que le demandeur a confié des travaux de réalisation des sols autour de son bien, à la SARL FACADES TURQUOISES, assurée auprès de la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS. Monsieur [L] [S] indique que suite à l’intervention de la SARL FACADES TURQUOISES, il a constaté l’apparition de désordres et malfaçons. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable en date du 20 mai 2025.
Enfin la SARL FACADES TURQUOISES à titre principal et la SA FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [L] [S] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société d’assurance FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame [O] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX03], [Localité 20]. : 0603495986, Mèl : [Courriel 18] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 19] à [Localité 16], les parties dument convoquées ;
Les entendre en leurs dires et explications ;
Se faire remettre tous documents en rapport avec le litige ;
Examiner les différents désordres et griefs listés à la présente assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats ;
Examiner plus spécifiquement les travaux réalisés par la société FACADES TURQUOISES suivant bons de commande en date des 14 août 2024, 29 août 2024 et 31 août 2024 ;
Indiquer les causes et origines des désordres constatés suivant notamment rapport d’expertise EUREXO du 2 mai 2025 ;
Dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité ;
Chiffrer le coût des travaux de reprises ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués par les parties ;
Fournir tous éléments propres à établir les responsabilités susceptibles d’être encourues par les intervenants ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [L] [S] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] avant le 09 février 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [L] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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