Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 sept. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires CARRE VERT sis [ Adresse 2 ] ( France ) c/ S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Septembre 2025
N° RG 25/00497
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTFP
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat des copropriétaires CARRE VERT sis [Adresse 2] (France),
représenté par son syndic en exercice, DOMEOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Sarah TRAVAGLINI, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 30 Juillet 2025, en présence de [B] [W], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
La société Lamotte construction a édifié un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (35), lequel est désormais administré par un syndicat de copropriétaires, demandeur au présent procès.
Suivant courrier daté du 04 juillet 2022 de la société anonyme (SA) GAN assurances, assureur dommages-ouvrage (DO) de l’ensemble immobilier précité et défenderesse à l’instance, le dommage constitué par le risque de chute des lattes en bois du garde-corps du balcon du logement B25 ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs (pièce demandeur n°4).
Suivant rapport d’expertise dommages-ouvrage en date du 20 novembre 2023, plusieurs lattes en bois équipant plusieurs balcons sont mal fixées aux garde-corps en structure métallique et l’une d’entre elles a ainsi chuté de trois étages (pièce demandeur n°5). Le montant des travaux réparatoires a été évalué à 4 440 € par un rapport du 20 décembre suivant (pièce demandeur n°6).
Suivant courrier daté du 12 juin 2024, la SA GAN assurances a confirmé son refus de prise en charge du dommage affectant le logement B25, celui-ci ayant été réparé et a décliné sa garantie pour les autres logements en raison de l’expiration du délai décennal (pièce demandeur n°3). Cet assureur a, toutefois, invité le syndicat à mettre en place des mesures conservatoires afin d’éviter la chute d’autres lattes en bois.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, le syndicat de copropriétaires Carré vert (le syndicat) a assigné la SA GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
Lors de l’audience du 30 juillet suivant, le syndicat, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA GAN assurances, pareillement représentée, a formé par voie de conclusions les protestions et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Le syndicat sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SA GAN assurances, au titre de la police dommages-ouvrage souscrite auprès de cet assureur.
Ce dernier ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge du syndicat
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [V] [R], expert inscrit à titre probatoire sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 5] (35) ; mob: 07.86.49.45.09 ; courriel : [Courriel 7], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le syndicat Carré vert devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au syndicat Carré vert ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Commune ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Condition économique ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Attribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Pouvoir de représentation ·
- Dépens ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Service civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Procédures particulières ·
- Espèce ·
- Constat ·
- Dernier ressort
- Consorts ·
- Intervention forcee ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Lot
- Parking ·
- Habitat ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Centre commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.