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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 8 sept. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00690 – N° Portalis DB3S-W-B7J-246S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01198
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [K] 2
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
ET :
La société ADEQUATION IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2012, la SCI [K] a consenti à la SARL ADEQUATION IMMOBILIER un bail commercial sur des locaux [Adresse 1] à Noisy-le-Grand (lot 300 et réserve lot 301).
Le 14 février 2025, la SCI [K] a fait délivrer à la SARL ADEQUATION IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.829,15 euros.
Par acte du 3 avril 2025, la SCI [K] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL ADEQUATION IMMOBILIER, pour :
— Constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL ADEQUATION IMMOBILIER et tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai et sous astreinte ;
— Condamner la SARL ADEQUATION IMMOBILIER à lui payer à titre provisionnel une somme de 2.829,15 euros correspondant à l’arriéré locatif au mois de février 2025,
— Condamner la SARL ADEQUATION IMMOBILIER à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la SARL ADEQUATION IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
À l’audience, la SCI [K] maintient ses demandes à l’encontre de la SARL ADEQUATION IMMOBILIER. Elle actualise sa créance à la somme de 6.601,35 euros, terme de juillet 2025 inclus, et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SARL ADEQUATION IMMOBILIER demande au juge des référés de constater le règlement de la somme de 1.000 euros en chèque CARPA, de lui octroyer un délai de douze mois pour s’acquitter du solde de la dette et suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’état d’endettement de la SARL ADEQUATION IMMOBILIER ne porte mention d’aucune inscription en date du 26 mars 2025.
La juge des référés a autorisé la SCI [K] à justifier de la réception d’un chèque CARPA avant le 10 juillet 2025. Aucune note ne lui a été transmise dans le délai imparti.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 février 2025 pour le paiement de la somme en principal de 2.829,15 euros.
Il résulte du dernier décompte produit aux débats, arrêté au 1er juillet 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après le commandement de payer infructueux, soit le 15 mars 2025.
La SCI [K] justifie, par la production du bail (dont il ressort que le loyer est payable mensuellement et d’avance, le premier jour de chaque mois), du commandement de payer et du décompte actualisé au 1er juillet 2025, que la SARL ADEQUATION IMMOBILIER reste lui devoir à cette date une somme de 6.601,35 euros, échéance de juillet 2025 incluse.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la SARL ADEQUATION IMMOBILIER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.601,35 euros.
La SARL ADEQUATION IMMOBILIER produit un relevé de situation CARPA du 3 juillet 2025 pour justifier d’un virement de 3.000 euros affecté au paiement des arriérés locatifs et d’une attestation d’expert-comptable faisant état de difficultés de trésorerie conjoncturelles et de perspectives favorables compte tenue du carnet en cours.
Au vu de ces éléments, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
En cas du non-respect de l’échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, charges en sus.
Sur les demandes accessoires
La SARL ADEQUATION IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI [K] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 mars 2025 ;
Condamnons la SARL ADEQUATION IMMOBILIER à payer à la SCI [K] la somme provisionnelle de 6.601,35 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés au 1er juillet 2025, échéance de juillet 2025 incluse ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la SARL ADEQUATION IMMOBILIER se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 acomptes mensuels de 500 euros, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL ADEQUATION IMMOBILIER et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4] (lot 300 et réserve lot 301) ;la SARL ADEQUATION IMMOBILIER devra payer mensuellement à la SCI [K], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la SARL ADEQUATION IMMOBILIER aux dépens ;
Condamnons la SARL ADEQUATION IMMOBILIER à payer à la SCI [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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