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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 22 janv. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE CEZANNE SIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EWI
AFFAIRE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CEZANNE SIS [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet IFF SASU ayant son siège social [Adresse 2]
C/
[L] [B], [Z] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CEZANNE SIS [Adresse 3] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet IFF SASU
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CRÉANCIER INSCRIT :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS :
Madame [L] [B] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]
comparant en personne
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements délivrés le 6 août 2025 à Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G] et publiés le 9 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 3, volume 2025 S numéros 72 et 73, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 14] a fait saisir divers biens et droits immobiliers leur appartenant, situés un ensemble immobilier « LE CEZANNE » sis [Adresse 3] à [Localité 15], cadastré dans le volume 2 section AV numéro [Cadastre 7], lieudit « [Adresse 5] » pour une contenance de 28са, et section AV numéro [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 4ca, en l’espèce les lots n°2092 (appartement), 2195, 2196 (emplacements de parking) et 2243 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 30 janvier 2025.
Par acte du 11 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 15], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 6 novembre 2025.
Par déclaration de créance enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 20 novembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de créancier inscrit, pour une créance s’élevant à la somme de 649.829,08 euros, selon décompte arrêté le 5 novembre 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil et Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G] ont comparu en personne.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 15] sollicite du juge de l’exécution le bénéfice de son exploit introductif d’instance et notamment d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés en un seul lot sur la mise à prix de 45.000 EUROS (QUARANTE CINQ MILLE EUROS), fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée, mentionner le montant de sa créance à la somme de 29.576,03 euros, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution et, à titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande des débiteurs, fixer le montant en deçà duquel I’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G], exposant être en cours de divorce et souhaiter vendre le bien, ont demandé à être autorisés à vendre son bien immobilier à l’amiable pour un prix plancher de 590.000 euros net vendeur.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à RUEIL MALMAISON (92500), créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 26 septeùmbre 2023, et ayant notamment condamné Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G], à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal sur la somme de 5.234,49 euros à compter du 27 décembre 2018 et du 3 février 2022 pour le surplus :
— 18.127,15 euros, au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2022, 1er appel 2022 et travaux complémentaires ascenseurs et détecteurs inclus ;
— 240 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance, en application de l’article 10-1 de a loi du 10 juillet 1965 ;
— 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est définitif pour avoir été signifié le 18 octobre 2024 à Monsieur [G] et le 26 octobre 2024 à Madame [B] et fait l’objet d’un certificat de non-appel délivré par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 16] le 25 mars 2025.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 15] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au vu des pièces produites, notamment du décompte d’intérêts, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 15] s’élève à la somme de 29.576,03 euros euros en principal et frais, selon décompte arrêté au 29 juillet 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisée à vendre son bien à l’amiable, Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G] versent aux débats deux mandats de vente, le dernier ayant été signé le 23 septembre 2025, pour un prix de 650.000 euros. Ils produisent des échanges de mails avec l’agente immobilière en charge de la commercialisation du bien ainsi que des documents en lien avec la vente d’un autre de leurs biens.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 590.000 euros net vendeur, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.845,99 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cézanne sis [Adresse 3] à [Localité 15] s’élève à la somme de 29.576,03 euros euros en principal et frais, selon décompte arrêté au 29 juillet 2025, outre les intérêts dus jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.845,99 euros ;
AUTORISE Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 590.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 21 mai 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Madame [L] [B] et Monsieur [Z] [G] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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