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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ SARL KNJ |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02195 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKU
AFFAIRE : S.A.S. CARMILA FRANCE C/ SARL KNJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’EURE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SARL KNJ,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
La société CARMILA France a assigné la société KNJ devant le juge des référés de [Localité 1] le 12 novembre 2025 aux fins de :
Recevoir la société CARMILA FRANCE en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 21 juillet 2025 à 00h00 ;
Ordonner l’expulsion des lieux loués de la société KNJ ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la [Localité 2] publique et d’un serrurier ;
Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû, par la société KNJ, à la société CARMILA FRANCE, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.906,47 euros, augmentée des charges, taxes et accessoires à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 21 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au départ effectif du preneur et à la libération effective des lieux ;
Condamner la société KNJ à payer, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 11.382,67 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté à la date du 8 octobre 2025 outre les intérêts au taux conventionnel à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l’article 10, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société KNJ à payer, à titre de provision, à la société CARMILA FRANCE la somme de 1.138,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au E de l’article 10 du bail, outre les intérêts au taux conventionnel à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l’article 10, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles, à titre de premier dédommagement
Ordonner le retrait par la société KNJ des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la société KNJ ;
Ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, la société CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
Condamner la société KNJ au paiement à la société CARMILA FRANCE d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’état des inscriptions de la signification de l’ordonnance à intervenir et de ses suites.
La société CARMILA France expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2024, la société CARMILA FRANCE a donné à bail à la société KNJ, pour une durée de 12 années à compter 1er janvier 2024, un local situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial [V] situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Le loyer annuel de base est d’un montant de 14.105 euros HT et hors, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 7,00% HT du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur. Le bail indique également que le montant des charges annuelles de la première année s’élèvera à la somme de 1.105 euros HT. Ce bail a été conclu en renouvellement d’un précédent bail du 19 novembre 2013. De plus, il comporte une clause résolutoire en son article 29, laquelle prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
En raison d’impayés, le 2 avril 2025, par exploit de commissaire de justice la société CARMILA France a fait signifier un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société KNJ, pour la somme de 6.105,27 euros arrêtée au 28 mars. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois.
Le 20 juin 2025, un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la société KNJ pour la somme de 6.105,26 euros. Ce commandement est demeuré infructueux.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
La société KNJ, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé la société CARMILA France a consenti à la Société KNJ la location d’un local situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial [V] situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule en son article 29 que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 20 juin 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société CARMILA France entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la Société KNJ ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 21 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion de la Société KNJ et de la condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 6105,26 euros arrêtée au 21 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande fondée sur le paiement de l’indemnité forfaitaire sera rejetée alors que le juge des référés est juge de l’évidence et qu’il ne peut en conséquence statuer après interprétation du contrat de bail, ce qui constitue une contestation sérieuse. Il en va de même de la demande relative au dépôt de garantie qui sera rejetée.
La Société KNJ, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial à la date du 21 juillet 2025 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la Société KNJ à payer à la société CARMILA France la somme provisionnelle de 6105,26 euros arrêtée au 21 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la Société KNJ et tout occupant de son chef à quitter le local situé au sein de la galerie marchande du Centre Commercial [V] situé [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la Société KNJ à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société CARMILA France à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande fondée sur le paiement de l’indemnité forfaitaire ;
REJETONS la demande fondée sur le dépôt de garantie ;
RENVOYONS à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution concernant la séquestration des meubles, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes ;
CONDAMNONS la Société KNJ à payer à la société CARMILA France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société KNJ aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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