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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 2 juil. 2025, n° 20/08787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me de LA VASSELAIS (B0343)
Me MARGULIS (E1850)
Me KEPES (PN054)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/08787
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYEU
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 15]
[Localité 17]
représenté par Me Laure de LA VASSELAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0343
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [E], décédé le 9 janvier 2024
Madame [NZ] [D] veuve [E]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [T] [E]
[Adresse 18]
[Localité 25]
Madame [CK] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Madame [F] [E] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [S] [E]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Monsieur [K] [M], en qualité de curateur aux biens de Madame [NZ] [D] veuve [E], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 19]
TOUS représentés par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850
Madame [SE] [SP] veuve [E], par voie d’intervention forcée
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [E], par voie d’intervention forcée
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [I] [E], par voie d’intervention forcée
[Adresse 8]
[Localité 20]
En leurs qualités d’héritiers de Monsieur [U] [E]
représentés par Maître Sonia KEPES, avocat au barreau de Nanterre, avocat plaidant, vestiaire #PN054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
Décision du 02 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/08787 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYEU
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Sandra PERALTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 mai 1998, Madame [NZ] [D] épouse [E] et son époux Monsieur [H] [E] aux droits duquel viennent aujourd’hui leurs enfants (ci-après les consorts [E]), ont donné à bail commercial à Monsieur [O] [L], aux droits duquel vient Monsieur [X] [B], des locaux situés [Adresse 15], [Adresse 1] et [Adresse 2], à [Localité 27].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1997 pour se terminer le 1er janvier 2006, pour une activité de commerce de « vin-liqueur restaurant » et habitation pour le logement du premier étage. Il était renouvelé par acte du 12 décembre 2011 pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2011.
En 2019, les consorts [E] se sont rapprochés de Monsieur [X] [B] au sujet de la révision du bail et du prochain renouvellement. En janvier 2020, ils ont sollicité l’indexation du loyer.
Par courrier de son conseil du 31 janvier 2020, Monsieur [X] [B] a contesté le montant des loyers et des charges appelés et sollicité la restitution d’un trop perçu.
Par acte du 28 mai 2020, les consorts [E] ont fait délivrer à Monsieur [X] [B] un congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 44.000 euros.
Par actes d’huissier en date des 22, 27, 28, 29 juillet, et des 5, 7, 17, 18, 19 août 2020, Monsieur [X] [B] a fait assigner les consorts [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement par les bailleurs des provisions sur charges et taxes trop perçues depuis 2003 ainsi que de l’indexation indûment pratiquée sur le loyer, outre les intérêts, et aux fins d’exonération de trois mois de loyers au titre du 2ème trimestre 2020.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 20/8787.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les consorts [E] irrecevables en leur demande en paiement de la somme de 6.233,25 euros au titre du loyer de l’année 2015,
— déclaré Monsieur [X] [B] irrecevable en sa demande en remboursement des provisions sur charges au titre des années 2012 et 2013,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, opposée par les consorts [E] à la demande en remboursement des provisions sur charges locatives de Monsieur [X] [B] versées à compter du 1er janvier 2003, à l’exception des provisions sur charges au titre des années 2012 et 2013,
— débouté les consorts [E] de leur demande en paiement d’une provision de 31.166,25 euros au titre des loyers impayés,
— condamné les consorts [E] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 9.125,29 euros à titre de provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le13 septembre 2023, Monsieur [X] [B] demande au tribunal, aux visas des articles 1131, 1134, 1148, 1244-1 à 1244-3 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 112-1 et L. 112-2 du code monétaire et financier et L. 145-9, L. 145-38, L. 145-40 et L. 145-60 du code de commerce, de :
« I- Condamner solidairement Madame [NZ] [D], veuve [E], Monsieur [A] [E], Monsieur [T] [E], Madame [F] [E], épouse [W], Madame [S] [E], Monsieur [U] [E], Madame [V] [E], Monsieur [G] [E], Monsieur [C] [E], Madame [CK] [E] et Monsieur [J] [E] (ci-après, les consorts [E]), à régler et/ou à restituer à Monsieur [X] [B] :
• Au titre des provisions sur charges et taxes injustifiées et indûment perçues par les bailleurs du 1er janvier 2003 au 31 décembre2020:
— la somme en principal 38.910 € (hors 2012 et 2013 exclues par ordonnance du Juge de la Mise en État du 15 décembre 2022) outre les intérêts de droit sur la dite somme à compter du 31 janvier 2020, date de la mise en demeure
• Au titre des taxes de balayage réglées au 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023, la somme de 2.816,91 €
• Au titre de l’indexation pratiquée et perçue à la date du 31 décembre 2020 (hors termes des 2ème et 4ème trimestres 2020 dont le règlement n’est pas intervenu), indexation et/ou révision dont la nullité sera prononcée par la décision à intervenir qui retiendra que le loyer praticable ressortà la somme annuelle inchangée de 24.000 €, soit 6.000 € par trimestre :
— la somme de 5.131,50 € en principal, outre les intérêts de droit à compter du 23 juillet 2020, date de l’assignation ;
• Au titre des intérêts dus entre le 1er janvier 2011 et le 4 novembre 2020 sur la somme de 6.000 € (somme détenue au titre du dépôt de garantie excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes en l’état d’un loyer payable d’avance) :
— la somme de 1.596 €, outre les intérêts de droit sur la somme de 1.485,50 € à compter du 31 janvier 2020 et des conclusions du 30 décembre 2020 pour le surplus ;
II- Sur le renouvellement de bail au 1er décembre 2020 :
Constater le renouvellement du bail liant monsieur [X] [B] et les consorts [E] portant sur les locaux sis à [Adresse 28] à compter du 1er décembre 2020 aux clauses et conditions du bail expiré du 12 décembre 2011, loyercompris(24.000 €/an), ensuite du congé avec offre de renouvellement du 28 mai 2020 à effet au 30 novembre 2020laissé sans suites par les parties ;
III – Sur les demandes des Consorts [E] :
Constater que monsieur [X] [B] renonce à contester ceux des loyers dont il avait réservé le paiement durant la clause sanitaire et qu’il reste devoir à ce titre une somme de 24.000 € correspondant aux échéances des 2ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestre2021 ;
Ordonner la compensation entre cette dette de monsieur [X] [B] et sa créance à l’encontre des consorts [E] ;
Débouter les consorts [E] de toutes autres demandes ;
V – Au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi des consorts [E] :
• Les condamner solidairement à payer à monsieur [X] [B] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
VI – Dépens et article 700 :
Condamner solidairement ces mêmes consorts [E] à régler à Monsieur[X][B] une somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
VII – Débouter les consorts [E] de toutes demandes contraires."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les consorts [E] demandent au tribunal, aux visas des articles126 du code de procédure civile, 1101 et 2244 du code civil, L. 145-60 et L. 145-38 et suivants du code de commerce, de :
« A titre principal :
— DECLARER recevables les consorts [E] en leur demande,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
— JUGER que les demandes relatives au paiement des intérêts dus au titre du dépôt de garantie de plus de deux ans sont prescrites
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer aux consorts [E] les loyers dus au deuxième trimestre 2020 (6.233,25 euros), solde restant dû du 4ème trimestre 2020 (233,25 euros), des trois trimestres impayés de 2021, et du solde restant dû des 4 trimestres 2022 et trois trimestres 2023, soit la somme de 26.799,00 euros au titre des loyers impayés, en deniers ou quittances.
— CONDAMNER Monsieur [B] à rembourser aux consorts [E] la facture de la fenêtre indument payée par elle soit la somme de 3.275,84 euros
— PRENDRE ACTE que Monsieur [B] a trop versé aux consorts [E] la somme de 8.847,69 euros à titre de provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 déduction faite des taxes d’ordures ménagères.
— PRENDRE ACTE que les consorts [E] ont restitué à Monsieur [B] la somme de 6.000 euros au titre du dépôt de garantie par compensation avec le loyer du quatrième trimestre 2020
— ORDONNER la compensation avec les loyers impayés dus par Monsieur [B] aux consorts [E].
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
— DIRE n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire
A titre subsidiaire :
— JUGER que les demandes relatives au paiement des intérêts dus au titre du dépôt de garantie de plus de cinq ans sont prescrites
— Si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre des consorts [E] ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer aux consorts [E] une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer aux consorts [E] une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 20 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 30 avril 2025.
Par assignation en intervention forcée et reprise d’instance en date du 14 janvier 2025, Monsieur [X] [B] a assigné Madame [SE] [SP], veuve de Monsieur [U] [E], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [U] [E], devant la présente juridiction aux fins de :
« • SUR LA REPRISE D’INSTANCE :
Vu les articles 370, 373 et 374 du CPC;
Vu l’acte de notoriété dressé après décès le 9 janvier 2024 de monsieur [U] [E] par Maître[KU] [P], Notaire à [Localité 26] ;
Déclarer Monsieur [X] [B] recevable et bien fonde en sa demande d’intervention forcée et de reprise de l’instance N° RG 20/08787 distribuée en dernier leu à la 18° chambre- 3° section du Tribunal Judiciaire de Paris à l’égard de Madame [SE] [SP], veuve de monsieur [U] [E] et de ses deux enfants, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E], ayants droit de Monsieur [U] [E] décédé le 9 janvier 2024 ;
Juger que la reprise d’instance à leur égard intervient en l’état où la procédure se trouvait le 9 janvier 2024, date du décès de Monsieur [U] [E], à savoir après échanges des dernières conclusions, instruction close le 28 septembre 2023 et pour plaidoirie le 30 avril 2025 à 9 h. 30
• EN CONSÉQUENCE, ADJUGER À MONSIEUR [X] [B] À L’ENCONTRE DU MADAME [SE] [SP], VEUVE DE MONSIEUR [U] [E] ET SES DEUX ENFANTS, MONSIEUR [Y] [E] ET MONSIEUR [I] [E] VENUS AUX DROITS DE MONSIEUR [U] [E], LE BENÉFICE DE SON ASSIGNATION DU 29 JUILLET 2020 ET DE SES ÉCRITURES SUBSÉQUENTES, EN DERNIER LIEU DE SES CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES N° 5DU 13 SEPTEMBRE 2023 ET, CE FAISANT :
Vu les articles 1131, 1134, 1148, 1244-1 à 1244-3 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Vu les articles L 112-1 et L 112-2 du code monétaire et financier ;
Vu les articles L 145-9, L 145-38, L 145-40 et L 145-60 du code de commerce :
I- Condamner solidairement, voire in solidum, Madame [SE] [SP], veuve de monsieur [U] [E] et ses deux enfants, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] venus tous trois aux droits de Monsieur [U] [E], décédé le 9 janvier 2024, Madame [NZ] [D], veuve [E], assistée par son curateur Monsieur [Z], Monsieur [A] [E], Monsieur [T] [E], Madame [F] [E], épouse [W], Madame [S] [E], Monsieur [U] [E], Madame [V] [E], Monsieur [G] [E], Monsieur [C] [E], Madame [CK] [E], Monsieur [J] [E], (ci-après, les consorts [E]), à régler et/ou à restituer à Monsieur [X] [B] :
• Au titre des provisions sur charges et taxes injustifiées et indument perçues par les bailleurs du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2020 :
— la somme en principal 38.910 € (hors 2012 et 2013 exclues par ordonnance du Juge de la Mise en État du 15 décembre 2022) outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter du 31 janvier 2020, date de la mise en demeure
• Au titre des taxes de balayage réglées au 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2023, la somme de 2.816,91 €
• Au titre de l’indexation pratiquée et perçue à la date du 31 décembre 2020 (hors termes des 2ème et 4ème trimestres 2020 dont le règlement n’est pas intervenu), indexation et/ou révision dont la nullité sera prononcée par la décision à Intervenir qui retiendra que le loyer praticable ressort à la somme annuelle inchangée de 24.000 €, soit 6.000 € par trimestre :
— la somme de 5.131,50 € en principal, outre les intérêts de droit à compter du 23 juillet 2020, date de l’assignation ;
Décision du 02 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/08787 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYEU
• Au titre des intérêts dus entre le 1er janvier 2011 et le 4 novembre 2020 sur la somme de 6.000 € (somme détenue au titre du dépôt de garantie excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes en l’état d’un loyer payable d’avance) :
— la somme de 1.596 €, outre les intérêts de droit sur la somme de 1.485,50 € à compter du 31 janvier 2020 et des conclusions du 30 décembre 2020 pour le surplus ;
Il- Sur le renouvellement de bail au 1er décembre 2020 :
Constater le renouvellement du bail liant monsieur [X] [B] et les consorts [E] portant sur les locaux sis à [Adresse 28] à compter du 1er décembre 2020 aux clauses et conditions du bail expiré du 12 décembre 2011, loyer compris (24.000 €/an), ensuite du congé avec offre de renouvellement du 28 mai 2020 à effet au 30 novembre 2020 laissé sans suites par les parties ;
III – Sur les demandes des Consorts [E] :
Constater que monsieur [X] [B] renonce à contester ceux des loyers dont il avait réservé le paiement durant la clause sanitaire et qu’il reste devoir à ce titre une somme de 24.000 € correspondant aux échéances des 2ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 4ème trimestre 2021:
Ordonner la compensation entre cette dette de monsieur [X] [B] et sa créance à l’encontre des consorts [E] ;
Débouter les consorts [E] de toutes autres demandes ;
V – Au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi des consorts [E] :
Les condamner solidairement, voire in solidum, à payer à monsieur [X] [B] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts
VI – Dépens et article 700 du Code de Procédure Civile :
Condamner solidairement ces mêmes consorts [E] à régler à Monsieur [X] [B] une somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
VII – Débouter les consorts [E] de toutes demandes contraires."
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/01088.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 20/8787, Monsieur [X] [B] sollicite, aux visas des articles 370, 373 et 803 du code de procédure civile, de :
« Vu la notification 31 juillet 2024 du décès de Monsieur [U] [E], codéfendeur dans l’instance RG 20/08787;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 janvier 2025 pour l’audience du 30 avril 2025 à 9 h.30 aux héritiers de Monsieur [U] [E], à savoir (i) Madame [SE] [SP], veuve de monsieur [U] [E], (ii) Monsieur [Y] [E] et (iii) Monsieur [I] [E], enregistrée sous le N° RG 25/01088 ;
Joindre cette procédure N° RG 25/01088 à la procédure principale RG 20/08787, fixée pour être plaidée le 30 avril 2025 à 9 h. 30.
Révoquer, si besoin était, l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 (RG 20/08787) ;
Constater la reprise d’instance à l’encontre des héritiers suscités de Monsieur [U] [E], par l’effet de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée le 25 janvier 2025, assignation sur laquelle ils n’ont pas constitué avocat dans le délai imparti (RG 25/01088) ;
Rappeler que l’affaire reste fixée pour être plaidée le 30 avril 2025 à 9 h.30.
Condamner les Consorts [E] en tous les dépens."
Par message RPVA, dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 25/01088, en date du 25 mars 2025, le conseil de Madame [SE] [SP], veuve de Monsieur [U] [E], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] a indiqué qu’elle sollicitait un renvoi en mise en état afin de pouvoir conclure en défense. Elle a précisé que le dossier enregistré sous le numéro de RG 25/01088 n’ayant pas été joint avec le dossier enregistré sous le numéro de 20/08787, elle ne pouvait plaider le dossier ni solliciter le rabat de clôture dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 20/08787.
Par message RPVA, dans le dossier enrôlé sous le numéro de RG 20/08787, en date du 18 avril 2025, le conseil des autres consorts [N] a indiqué qu’afin de permettre au conseil de Madame [SE] [SP], veuve de Monsieur [U] [E], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] d’intervenir dans cette procédure, elle sollicitait la jonction de ce dossier avec celui enregistré sous le numéro de RG 25/1088 et la réouverture des débats afin que cette dernière puisse conclure et éventuellement les autres parties répliquer.
L’affaire a été plaidée à l’audience de juge rapporteur du 30 avril 2025et mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
L’article 370 du code de procédure civile dispose que "A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
(…)".
L’article 373 du code de procédure civile dispose que "L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation."
L’article 374 du code de procédure civile dispose que « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] viennent aux droits de Monsieur [U] [E], décédé, en qualité d’héritiers de ce dernier.
Par assignation en intervention forcée et reprise d’instance en date du 14 janvier 2025, Monsieur [X] [B] a assigné Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E], en leur qualité d’ayants droits de Monsieur [U] [E], devant la présente juridiction.
Dès lors, il y a lieu de constater la reprise d’instance à la suite de l’intervention forcée de Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E], venants aux droits de Monsieur [U] [E].
Sur la jonction d’instances
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En outre, en application des dispositions de l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Décision du 02 Juillet 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/08787 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYEU
En vertu des dispositions de l’article 325 dudit code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Enfin, selon les dispositions de l’article 331 de ce code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est établi que l’instance initiale a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 20/8787, et que l’instance relative à l’assignation en intervention forcée de Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/1088.
Compte tenu du lien qui existe entre l’instance principale et l’instance en intervention forcée des ayants droits de Monsieur [U] [E] qui avait été attrait dans l’instance principale, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble.
Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner leur jonction selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que "L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4."
L’article 370 du code de procédure civile dispose que "A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
(…)".
L’article 373 du code de procédure civile dispose que "L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation."
L’article 374 du code de procédure civile dispose que « L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »
A la suite de l’intervention forcée des ayants droits de Monsieur [U] [E] après l’ordonnance de clôture mais avant l’ouverture des débats, l’instance interrompue a été reprise et le conseil des ayants droits de Monsieur [U] [E], distinct de celui des autres consorts [E], s’est constitué dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/01088.
En l’absence de jonction, ce dernier n’a pu solliciter ni la révocation de l’ordonnance de clôture ni régulariser de conclusions dans l’intérêt de ses clients.
Or, la nécessité de respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile constitue une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
Ainsi, le respect du principe du contradictoire et la bonne administration de la justice imposent de permettre à Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] de notifier valablement leurs conclusions et aux autres parties d’y répondre.
Dès lors, l’ordonnance de clôture sera révoquée d’office et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les conditions précisées au dispositif.
Dans l’attente, les dépens et les demandes formulées selon l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
CONSTATE le décès de Monsieur [U] [E],
CONSTATE que Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] viennent aux droits de Monsieur [U] [E] en qualité d’héritiers de ce dernier,
CONSTATE la reprise d’instance à la suite de l’intervention forcée de Madame [SE] [SP], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] venants aux droits de Monsieur [U] [E],
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/1088 avec celle inscrite sous le numéro RG 20/8787, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 28 septembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 14 janvier 2026 à 11h30, pour :
— conclusions de Madame [SE] [SP] veuve de Monsieur [U] [E], Monsieur [Y] [E] et Monsieur [I] [E] avant le 15 septembre 2025,
— conclusions éventuelles en réponses des autres défendeurs avant le 15 novembre 2025,
— conclusions éventuelles en réponse de Monsieur [X] [B] avant le 14 janvier 2026,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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