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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/09469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09469
N° Portalis DB3S-W-B7I-2BWU
Minute : 141/25
Madame [O] [H]
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [C] [B] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [I]
Le 6 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Février 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 3],
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6],
Représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [I], demeurant [Adresse 10]
Non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 5 novembre 2022, Mme [O] [H] a donné à bail à M. [C] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 8] (93) ([Adresse 10]), pour un loyer mensuel de 850 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros.
Par acte du même jour la société anonyme Seyna s’est portée caution solidaire des sommes dues par M. [C] [I].
Des loyers étant demeurés impayés, le 24 mai 2024, Mme [O] [H] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 678,46 euros visant la clause résolutoire.
Mme [O] [H] et la société anonyme Seyna ont ensuite fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 16 septembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette date, Mme [O] [H] et la société anonyme Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles sollicitent la condamnation de M. [C] [I] :
— au paiement de la somme actualisée de 3 916,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,,
— au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Elle ajoute que le locataire a quitté le logement le 25 août 2024.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [C] [I] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables. L’article 1346-1 du code civil dispose en outre que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que M. [C] [I] reste leur devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 3 066,02 euros à la date du 5 novembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse. M. [C] [I], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il ressort en outre des quittances subrogatives produites aux débats que la société anonyme Seyna a versé au bailleur la somme de 675,43 euros.
M. [C] [I] sera donc condamné au paiement de :
o la somme de 2 390,59 euros au profit de Mme [O] [H],
o la somme de 675,43 euros au profit de la société anonyme Seyna,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2024.
II – Sur les mesures de fin de jugement
M. [C] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond, en-dehors de toute contestation, de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à Mme [O] [H] la somme de 2 390,59 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 675,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 février 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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