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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00961 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFX
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00961 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCFX
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL CABINET BGL AVOCAT
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [Y] [K], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [L] COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
Société QBE EUROPE société commerciale étrangère dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en son établissement QBE demeurant [Adresse 15],
défaillant
M. [L] [S], en sa qualité de gérant et dirigent de la société [L] COUVERTURE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025 et du 21 mai 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Y] [K] a fait assigner la S.A.R.L [L] COUVERTURE, la société QBE EUROPE et Monsieur [L] [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 9]. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de la S.A.R.L [L] COUVERTURE et de Monsieur [L] [S], à fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les attestations d’assurance décennale de l’année 2024 et responsabilité civile des années 2024 et 2025 pour l’ensemble des travaux réalisés au sein de sa maison d’habitation, notamment pour les activités de charpente et isolation. De plus, elle sollicite la condamnation de la S.A.R.L [L] COUVERTURE à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, la S.A.R.L [L] COUVERTURE a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE QBE EUROPE, régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [L] [S], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le rapport d’expertise dégât des eaux du 12 février 2025 et le première note technique d’assistance technique charpente couverture du bureau d’études BETEM du 26 mars 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse, tels que des infiltrations aux plafonds et murs des dégagements, cages d’escalier, des quatre chambres, des deux salons et de la salle de bain à l’étage, le décollement du sol lino, l’endommagement du parquet des chambres du rez-de-chaussée, le gonflement des menuiseries intérieures et extérieures, l’endommagement des compteurs électriques et de certains biens mobiliers, des infiltrations d’air sous l’isolant au niveau de la charpente, des infiltrations d’eau en arase supérieure des façades, la rupture de la ferme d’arêtier, le traitement incomplet de l’étanchéité à l’air au droit de la fenêtre de toit, l’absence de pièces spéciales de raccordement au droit des souches de cheminée, le défaut de raccordement du pare-vapeur entre lés, le traitement anarchique des rives ou encore l’absence de contact des éléments de zinguerie sur les supports maçonnés.
Ainsi, la demanderesse a conclu un contrat avec la S.A.R.L [L] COUVERTURE, dont Monsieur [L] [S] est le gérant, pour la rénovation de sa toiture. La S.A.R.L [L] COUVERTURE est manifestement assurée, au moins pour une partie des travaux réalisés pour la demanderesse, auprès de la SOCIETE QBE EUROPE.
Durant les travaux, l’immeuble de la demanderesse a été impacté par la tempête [T] du 17 et 18 octobre 2024. Une expertise a été mise en place par l’assureur habitation de la demanderesse à la suite d’une déclaration de sinistre d’un dégât des eaux. Dans le rapport, l’expert conclut que la cause des infiltrations est due à un défaut de protection de l’habitation découverte par la S.A.R.L [L] COUVERTURE.
La demanderesse affirme avoir également constaté au cours des travaux des imperfections et des casses. Un bureau d’études a été sollicité afin qu’une analyse technique de ces anomalies soit réalisée. Dans sa note technique n°1 en date du 26 mars 2025, la société BETEM fait état de divers désordres et malfaçons.
Toutefois, la S.A.R.L [L] COUVERTURE sollicite le paiement du solde restant dû alors que la demanderesse souhaiterait procéder à un apurement des comptes au regard des désordres qu’elle a contestés.
L’ensemble de ces éléments, conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de l’entrepreneur, la S.A.R.L [L] COUVERTURE, son gérant, Monsieur [L] [S] ainsi que l’assureur de la société, la SOCIETE QBE EUROPE aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, bien qu’il soit possible que les travaux réalisés chez Madame [Y] [K] ne soient pas complètement couverts par l’assurance fournie par la SOCIETE QBE EUROPE et même si la S.A.R.L [L] COUVERTURE et Monsieur [L] [S] ne fournissent pas les pièces demandées, il n’est pas justifié d’une rétention volontaire de leur part des attestations demandées à ce stade de procédure, l’expert judiciaire ayant quoi qu’il en soit pour mission de vérifier les conditions d’assurance. Ces polices seront transmises dans le cadre des opérations d’assurance.
Par conséquent, Madame [Y] [K] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Toute demande, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, est prématurée.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [Y] [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déboutons Madame [Y] [K] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 11]
ou en cas d’indisponibilité
[X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 9], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la demanderesse, Madame [Y] [K], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons les parties de toute demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la demanderesse, Madame [Y] [K], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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