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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 27 mai 2025, n° 23/07614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 23/07614 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VOS
AFFAIRE : Mme [Y] [T] ép. [K] (Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/ Mme [H] [F] (Me DUPONT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [K]
née le 23 juin 1962 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] née [T] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 4].
Madame [H] [F] est propriétaire de la parcelle voisine sise [Adresse 1].
Madame [Y] [K] née [T] a constaté l’apparition d’infiltrations dans son habitation sur la façade Est, située à proximité immédiate de la piscine de Madame [H] [F].
Le 19 avril 2020, Madame [Y] [K] née [T] a déclaré le sinistre à son assureur la société GROUPAMA.
Les experts amiables ont évoqué des remontées d’eau par capillarité.
Madame [Y] [K] née [T] a fait assigner Madame [H] [F] devant le juge des référés, qui par ordonnance du 31 mars 2021 a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 29 mars 2023.
*
Suivant exploit du 17 juillet 2023, Madame [Y] [K] née [T] a fait assigner Madame [H] [F] devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
— constater que Madame [H] [F] a aggravé la servitude d’écoulement des eaux provenant de son fonds vers le fonds de Madame [Y] [K] née [T] en modifiant la configuration des lieux (réalisation d’une piscine ainsi qu’une jardinière contre le mur séparant les deux fonds, devenu de fait mur de soutènement),
— constater que Madame [H] [F] déversait les eaux de vidange et de lavage de sa piscine dans une jardinière au dessus du terrain de Madame [Y] [K] née [T], eaux qui ressortaient par les barbacanes se trouvant au bas du mur de soutènement et qui s’infiltraient sur le terrain du requérant,
— constater que la semelle du mur de soutènement empiète sur la parcelle de Madame [Y] [K] née [T],
— dire que Madame [H] [F] engage sa responsabilité à titre principal sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et à titre subsidiaire sur la faute,
— condamner Madame [H] [F] à :
— procéder à la dépose de la terre et des plantations dans la jardinière,
— réaliser un puits perdu ou une évacuation gravitaire hors du fonds de Madame [Y] [K] née [T] afin d’évacuer les eaux pluviales entre la piscine et le mur de soutènement côté droit, le calcul du dimensionnement dudit puits perdu devant être réalisé par un hydraulicien,
— afin de mettre un terme à l’empiètement sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T], procéder à la démolition de la partie du mur de soutènement située au droit du local technique et empiétant sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T], sur une largeur de 2,80 m et une hauteur de 2,20 m et enduire le mur du local technique qui donnera sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T],
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [H] [F] à prendre à sa charge à hauteur de 50 % le coût des injections de polymères contre les remontées capillaires sur le mur de la façade Est de la maison de Madame [Y] [K] née [T], soit la somme de 1.188 euros TTC qu’elle sera condamnée à verser à Madame [Y] [K] née [T], selon devis de l’entreprise PIACENTINO&FILS,
— condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [Y] [K] née [T] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice visuel, de jouissance et de son préjudice moral,
— condamner Madame [H] [F] à payer à Madame [Y] [K] née [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprennent les frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à participer à une réunion d’information sur la médiation.
Par courriel du 20 mars 2024, Monsieur [G] a informé le juge de la mise en état que les parties avaient comparu mais n’avaient pas souhaité entrer dans le processus de médiation.
*
Madame [Y] [K] née [T] maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2024, Madame [H] [F] demande au tribunal de :
— dire que Madame [H] [F] accepte de verser à Madame [Y] [K] née [T] la somme de 750 euros HT au titre des injections de polymères sur le mur de la façade Est et au besoin l’y condamner,
— dire que Madame [H] [F] accepte de réaliser les travaux de démolition du mur de soutien de la jardinière pour faire cesser l’empiètement de 40 cm2 sur la restanque et au besoin l’y condamner,
— débouter Madame [Y] [K] née [T] de sa demande au titre du préjudice visuel, de jouissance et moral,
— débouter Madame [Y] [K] née [T] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réalisation de travaux
L’expert judiciaire, ainsi que les experts amiables, ont constaté :
— les traces d’infiltrations dans la chambre de la maison de Madame [Y] [K] née [T] située à l’Est du terrain, du côté de la villa de Madame [H] [F],
— les traces d’humidité dans le placard et sur les chaussures de la maison de Madame [Y] [K] née [T], l’expert judiciaire indiquant cependant que ce désordre est lié à un défaut du système de renouvellement d’air au sein du logement et sans lien avec la problématique d’écoulement des eaux du fonds de Madame [H] [F],
— les traces d’humidité dans le garage de Madame [Y] [K] née [T], contre le mur de l’escalier, l’expert indiquant que la face extérieure du mur ne bénéficie pas d’un complexe d’étanchéité, alors qu’un tel dispositif serait de nature à prévenir ces désagréments, qu’il considère comme tolérables dans la mesure où il s’agit d’une pièce enterrée de niveau 2 ; l’expert judiciaire a conclu que ce désordre n’avait pas de lien avec la piscine ou les écoulements d’eau du fonds de Madame [H] [F],
— l’empiètement du mur de soutènement sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T] sur une surface de 0,40 m2.
L’expert judiciaire a noté que les eaux pluviales et les eaux de la piscine de Madame [H] [F] lors des “backwash” s’évacuent sur la restanque du fonds de Madame [Y] [K] née [T].
En conclusion, il n’impute aux écoulements en provenance du fonds de Madame [H] [F] que le désordre sur la façade Est de la maison avec infiltrations dans la chambre, les eaux provenant de la jardinière créée en limite de propriété contre le mur séparatif.
L’expert indique que la création de cette jardinière contre un mur qui n’a aucune caractéristique de soutènement n’est pas conforme aux règles de l’art et porte atteinte à la solidité de ce dernier. Il indique que la destruction de cette dernière apportera une réponse aux désordres d’infiltrations et à la problématique d’empiètement, outre la suppression du risque structurel sur le mur.
L’expert préconise pour éradiquer les désordres liés aux arrivées d’eau sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T] de :
— déposer la terre et les plantations de la jardinière de Madame [H] [F] et de canaliser les eaux supra relevées dans une canalisation débouchant sur un puits perdu dont les dimensions doivent être calculées par un hydraulicien, situé entre la piscine et le mur séparatif,
— procéder à une injection de polymères sur le mur de la façade côté Est de la maison de Madame [Y] [K] née [T],
— démolir la jardinière et une portion du mur séparatif devenu de soutènement du fait de la création de la jardinière.
Madame [H] [F] ne conteste pas sa responsabilité et ne s’oppose pas aux demandes de réalisation de travaux préconisés par l’expert, bien qu’il convient de constater qu’elle ne prend pas position au sujet de la création du puits perdu.
Il convient de condamner Madame [H] [F] à :
— procéder à la dépose de la terre et des plantations dans la jardinière,
— réaliser un puits perdu ou une évacuation gravitaire hors du fonds de Madame [Y] [K] née [T] afin d’évacuer les eaux pluviales entre la piscine et le mur de soutènement côté droit, le calcul du dimensionnement dudit puits perdu devant être réalisé par un hydraulicien,
— procéder à la démolition de la partie du mur de soutènement située au droit du local technique et empiétant sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T], sur une largeur de 2,80 m et une hauteur de 2,20 m suivant les conclusions de l’expert en page 29 de son rapport et suivant accord des parties formulé devant l’expert,
— enduire le mur du local technique qui donnera sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T].
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans la mesure où Madame [H] [F] déclare être d’accord pour réaliser ces travaux, qui nécessitent pour partie un accès à la propriété de Madame [Y] [K] née [T] et donc le consentement de cette dernière. Madame [H] [F] justifie avoir sollicité l’accord de Madame [Y] [K] née [T] pour pénétrer sur son fonds par courrier du 17 juillet 2024.
S’agissant du traitement de la façade par polymère, l’expert a expliqué que ce traitement est nécessaire pour mettre fin aux remontées capillaires, qui se poursuivent malgré la fin des écoulements des eaux du fait d’un phénomène physique dénommé Loi de Jurin.
L’expert judiciaire a fixé à 1.500 euros HT le coût de ce traitement. Toutefois, cette évaluation ne résulte d’aucun devis.
Madame [Y] [K] née [T] produit le devis de la société PIACENTINO &FILS du 27 juin 2023 à hauteur de 2.376 euros TTC.
C’est ce montant qui sera validé.
Madame [H] [F] sera alors condamnée à payer à Madame [Y] [K] née [T] la somme de 1.188 euros TTC au titre de la participation au traitement des remontées capillaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [K] née [T] présente une demande forfaitaire de 15.000 euros de dommages et intérêts pour ses préjudices visuels, de jouissance et moral, sans aucune argumentation circonstanciée au sujet de ces derniers.
La réalité du préjudice visuel n’est établie par aucune pièce. L’empiètement de 0,40 m2 sur une restanque en fond de jardin n’a causé aucun préjudice à Madame [Y] [K] née [T].
L’expert a retenu uniquement comme désordre en lien avec les écoulements d’eau les infiltrations d’eau dans la chambre. Or, Madame [Y] [K] née [T] ne verse aucune photographie de ces infiltrations, aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur l’ampleur de ce désordre et les conséquences sur l’utilisation de la pièce. Seule l’expertise amiable permet de savoir que dans cette chambre les désordres se manifestaient par une couleur plus foncée des joints du carrelage.
Madame [Y] [K] née [T] n’évoque aucune impossibilité d’utilisation de cette chambre ni diminution de son confort.
Dans ces conditions, la réalité du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Madame [Y] [K] née [T] n’est pas démontrée.
Madame [Y] [K] née [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [H] [F] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé que les frais de l’expertise judiciaire sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande de Madame [Y] [K] née [T] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [K] née [T] ayant été déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui était manifestement la seule raison d’introduction de l’action compte tenu de l’accord de Madame [H] [F] pour les travaux prescrits par l’expert.
Madame [Y] [K] née [T] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [H] [F] à :
— procéder à la dépose de la terre et des plantations dans la jardinière,
— réaliser un puits perdu ou une évacuation gravitaire hors du fonds de Madame [Y] [K] née [T] afin d’évacuer les eaux pluviales entre la piscine et le mur de soutènement côté droit, le calcul du dimensionnement dudit puits perdu devant être réalisé par un hydraulicien,
— procéder à la démolition de la partie du mur de soutènement située au droit du local technique et empiétant sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T], sur une largeur de 2,80 m et une hauteur de 2,20 m suivant les conclusions de l’expert en page 29 de son rapport et suivant accord des parties formulé devant l’expert,
— enduire le mur du local technique qui donnera sur le fonds de Madame [Y] [K] née [T],
Dit n’y avoir lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte,
Condamne Madame [H] [F] à payer à Madame [Y] [K] née [T] la somme de 1.188 euros TTC au titre de la participation au traitement des remontées capillaires,
Déboute Madame [Y] [K] née [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [H] [F] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [Y] [K] née [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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