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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 févr. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/54
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BGO
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE : [K] THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 24 Novembre 1966 à [Localité 5] (62)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [K] [S]
née le 27 Février 1967 à [Localité 6] (80)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
SARL ENTREPRISE DE BATIMENT FLAQUET
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] et Mme [K] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Ils ont fait réaliser des travaux de restructuration sur leur bien sous la maitrise d’oeuvre de la société Arcotec.
La société Entreprise de bâtiment Flaquet est intervenue sur le lot carrelage.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 24 mars 2022.
Selon un devis en date du 6 décembre 2021, M. et Mme [S] ont confié à la société Entreprise de bâtiment Flaquet une prestation de fourniture et pose d’un tapis, moyennant le prix de 1034,65 euros.
Selon un devis en date du 16 juin 2022, M. et Mme [S] ont confié à la société Entreprise de bâtiment Flaquet la réalisation de travaux portant sur l’habillage du muret en pierre et du muret supportant le rail du volet de piscine, et la création d’une trappe d’accès pour skimmer, moyennant le prix total de 8 646,79 euros.
Soutenant que M et Mme [S] n’ont pas réglé les sommes dues au titre des travaux réalisés selon les devis du 6 décembre 2021 et 16 juin 2022, et qu’ils restent devoir un solde de 8 072,72 euros sur la facture habillage pierre piscine, la société Entreprise de bâtiment Fleuquet a, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, fait assigner M. et Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins principalement d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 17 754,07 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché des travaux, avec intérêts aux taux légal à compter du 10 mai 2023, et de voir ordonner la capitalisation des intérêts par année échue.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la radiation de cette affaire inscrite au rôle général sous le n°24/00096.
Par une correspondance adressée le 5 décembre 2024 à la juridiction, la société Entreprise de bâtiment Flaquet a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Parallèlement, M. et Mme [S] ont, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, fait assigner la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG n°24/00096, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et d’obtenir la communication forcée sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Entreprise de bâtiment Fleuquet à la date des travaux et à la date de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société Entreprise de bâtiment Flaquet demande au juge des référés de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes ;
A titre principal :
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de la somme de 17 754,07 euros à titre de provision à valoir sur le solde du marché de travaux ;
— majorer la condamnation des intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 10 mai 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année échue ;
— débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à être autorisés à procéder à la consignation du solde du marché de travaux ;
— débouter M. et Mme [S] de leur demande reconventionnelle en désignation d’expert ;
A titre subsidiaire :
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de désignation d’expert;
— dire que celui-ci aura pour mission de donner son avis sur le compte entre les parties ;
— condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous le même régime aux dépens.
A l’audience, elle s’oppose à la jonction des procédures demandée par M. et Mme [S], en faisant valoir qu’elles portent sur deux chantiers différents, de sorte que la demande en paiement et la demande d’expertise ne présentent aucun lien. A titre subsidiaire, elle demande que la mission de l’expert soit complétée, en demandant à l’expert d’établir un compte entre les parties.
Au soutien de ses demandes principales, elle fait valoir, en se fondant sur les articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, que sa demande en paiement est fondée sur des devis acceptés et des travaux réalisés conformément à ces devis, qui ne présentent aucun désordre, de sorte qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ; que M. et Mme [S], qui prétendent détenir une créance indemnitaire sans le démontrer, ne peuvent en toute hypothèse demander une compensation entre les sommes dès lors que la créance alléguée concerne d’autres travaux que ceux pour lesquels un solde reste dû ; qu’en effet, si les travaux de revêtement de carrelage ont fait l’objet d’une réception avec réserves, ces dernières ont été levées faute de procédure engagée par M. et Mme [S] dans l’année de parfait achèvement.
En réponse aux moyens soulevés par M. et Mme [S], elle oppose que les désordres allégués par ces derniers se situent au niveau de l’escalier extérieur, dont les travaux ont été réceptionnés et soldés ; qu’ils ne peuvent valablement justifier le non-paiement des sommes dues ni solliciter une consignation de cette somme correspondant aux travaux distincts de parement des murs extérieurs, lesquels ne font l’objet d’aucune contestation ; qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une créance susceptible de faire l’objet d’une compensation avec le solde du marché.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formée à titre reconventionnel par M. et Mme [S], faisant valoir qu’une telle demande, portant sur des travaux différents de ceux dont le paiement du solde est réclamé, ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande principale.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [S] demandent au juge des référés de :
— ordonner la consignation sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Boulogne-sur-Mer de M. Le Bâtonnier de l’ordre du barreau de Boulogne-sur-Mer d’une somme équivalente au solde dû réclamé par la société défenderesse d’un montant de 17 754,07 euros ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon la mission décrite ;
— ordonner à la société Entreprise de bâtiment Flaquet la communication sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance de référé de l’attestation d’assurance et des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale applicables au marché de travaux en vigueur à la date des travaux et à la date de la réclamation (conditions générales et particulières) ;
— rejeter les demandes excédant la compétence du juge des référés ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens
A l’audience, ils ajoutent qu’il conviendra d’inviter l’expert à faire les comptes entre les parties et sollicitent la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00399 et 24/00450.
Au soutien de leur demande de consignation sur un compte séquestre de la somme de 17 754,07 euros, ils font valoir que s’ils ne contestent pas devoir cette somme à la société entreprise de bâtiment Flaquet, la situation financière de cette dernière, qui a présenté un résultat net déficitaire de 267 000 euros en 2022, leur faire craindre un redressement judiciaire de l’entreprise et par conséquent, l’impossibilité d’obtenir la compensation avec leur propre créance ; qu’ils justifient détenir à l’encontre de la société entreprise de bâtiment Flaquet une créance de dommages et intérêts, dès lors qu’ils ont constaté des désordres au niveau de l’escalier réalisé par celle-ci, à savoir de l’eau stagnant continuellement sur certaines dalles de la terrasse et des escaliers situés à l’avant et à l’arrière de leur habitation, rendant leur bien impropre à sa destination ; que cette créance, dont seul le montant n’est pas encore déterminé, est certaine ; qu’elle est par ailleurs connexe avec la créance invoquée par la société entreprise de bâtiment Flaquet, de sorte qu’ils seraient fondés à invoquer la compensation entre elles. Ils ajoutent que le défaut de communication par la société entreprise de bâtiment Flaquet de son attestation d’assurance au titre de la garantie décennale leur fait également craindre une impossibilité de recouvrer leur créance indemnitaire.
Au soutien de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ils font valoir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’ils justifient des désordres affectant la terrasse et l’escalier, constatés par un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, susceptible de relever de la garantie décennale en application des articles 1792 et suivants du code civil, et à défaut de la garantie due au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant de leur demande de production de l’attestation et des contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société entreprise de bâtiment Flaquet, ils font valoir qu’en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, la garantie décennale est d’ordre public, de sorte que l’obligation de la société entreprise de bâtiment Flaquet d’en justifier n’est pas sérieusement contestable.
A l’audience, ils ajoutent que l’entreprise de batiment Flaquet n’a jamais été claire sur les décomptes qu’elle leur a adressés, et que la jonction est justifiée au regard du lien entre les procédures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Il y a lieu dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées aux numéros de répertoire général 24/00399 et 24/00450 sous le numéro unique 24/00399.
Sur la demande principale de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au soutien de sa demande de règlement à titre provisonnel de la somme totale de 17 754,07 euros, la société entreprise de bâtiment Flaquet verse aux débats :
— un devis du 6 décembre 2021 et d’une facture du 10 mai 2022 portant sur la fourniture et pose d’un tapis pour un montant de 1 034,65 euros ;
— une facture du 10 mai 2022 portant sur la situation n°4 des travaux d’habillage en pierre piscine pour un montant de 10 128,73 euros ;
— un devis du 16 juin 2022 et d’une facture du 9 mai 2023 portant sur des travaux d’habillage du muret en pierre, du muret du rail du volet de piscine, de la trappe d’accès skimmer pour un montant de 8 646,79 euros.
La réalisation de ces travaux et le solde réclamé ne sont pas contestés par M. et Mme [S], qui reconnaissent devoir la somme de 17 754, 07 euros.
La créance apparaît donc certaine, liquide et exigible, et l’obligation de paiement non sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner M. et Mme [S] à payer, à titre provisionnel, à la société Entreprise de bâtiment Flaquet la somme de 17 754,07 euros.
Le juge des référés pouvant, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation, il convient de dire que la somme de 17 754,07 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure versée aux débats, et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de consignation du solde de travaux :
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. et Mme [S] ne précisant pas le fondement de leur demande de consignation du solde des travaux, il convient de déterminer si une telle demande est susceptible de prospérer en application de l’un de ces textes.
M. et Mme [S] invoquent la nécessité de procéder à la consignation de ce solde, au regard de la situation financière de la société, qui leur font craindre une procédure de redressement judiciaire,et de la compensation qu’ils estiment pouvoir obtenir avec la créance indemnitaire qu’ils soutiennent détenir à l’encontre de la société Entreprise de bâtiment Flaquet au titre de désordres résultant des travaux qu’elle a réalisés sur les escaliers situés à l’avant et à l’arrière de la maison.
La demande de consignation s’analyse dès lors en une mesure conservatoire, susceptible d’être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile à condition de démontrer l’urgence, ou de l’article 835 du code de procédure civile, sous réserve pour M. et Mme [S] de rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leur demande, il produisent un procès-verbal de constat établi par l’étude [L] & associés, commissaires de justice, le 23 février 2023, faisant état de flaques d’eau stagnant sur les marches des escaliers, de défauts de pente et d’absence de pente. Ce seul constat, s’il permet d’établir l’existence des désordres allégués, n’apparaît toutefois pas suffisant pour établir l’existence d’une créance indemnitaire certaine, laquelle implique la reconnaissance préalable de manquements de la part de la société Entreprise de bâtiment Flaquet, qui devra faire l’objet d’un débat au fond.
Par ailleurs, M. et Mme [S] versent aux débats le bilan comptable de la société Entreprise de bâtiment Flaquet pour l’année 2022, qui révèle un résultat déficitaire. Toutefois, la seule crainte d’une procédure de redressement judiciaire ne permet pas de caractériser un dommage imminent, étant au surplus observé qu’il n’est pas justifié de la survenance d’une telle procédure, alors que deux exercices se sont écoulés depuis ledit bilan.
Dès lors, M. et Mme [S] ne rapportant pas la preuve de l’urgence, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite, et la créance indemnitaire alléguée étant à ce stade hypothétique, il convient de rejeter leur demande de consignation.
Sur la demande reconventionnelle de mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, les pièces produites par M. et Mme [S] permettent d’établir l’existence des désordres allégués.
Le procès-verbal de constat établi par l’étude [L] & associés, commissaires de justice, le 23 février 2023, a relevé :
— s’agissant de l’escalier et de la terrasse en façade avant de la maison : la présence de “flaques d’eau de taille conséquente” stagnant sur les marches de l’escalier, sur le palier de cet escalier et sur certaines dalles constituant la terrasse. Il ajoute avoir constaté que l’une des dalles de la terrasse menant à l’escalier penche dans le sens contraire de la descente des marches de l’escalier et contient une flaque d’eau stagnante ; qu’au niveau de l’escalier, une marche penche dans le sens contraire de la descente et plusieurs marches ne comportent aucune pente ; qu’il existe un rainurage par un trait de découpe dans la largeur des trois premières marches et que l’eau y est également stagnante ;
— s’agissant de l’escalier à l’arrière de la maison : le rapport constate la présence de flaques d’eau qui stagnent au niveau de certaines marches et du palier, ainsi que pour certaines dalles une absence de pente ou une pente dans le sens contraire à la descente des marches de l’escalier. Il ajoute que la dernière marche marche comporte une pente très prononcée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, résultant de la nécessité de déterminer la nature des désordres, non-façons ou malfaçons invoqués, de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leur incidence sur la construction, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient les requérants.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièce :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande.
Par ailleurs, l’article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité. »
En l’espèce, il est constant que la société Entreprise de bâtiment Flaquet a réalisé divers travaux pour le compte de M. et Mme [S].
Si les devis et factures émises par la société Entreprise de bâtiment Flaquet produites aux débats comportent, en pied de page, la mention “assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès d’AXA sous le contrat n°0000004935158104", la société ne démontre pas en avoir communiqué les attestations à M. et Mme [S], cette seule mention n’apparaîssant pas suffisante pour démontrer la souscription d’une assurance responsabilité décennale à l’ouverture du chantier.
M. et Mme [S] faisant valoir qu’ils envisagent, au titre des désordres qu’ils invoquent, d’engager la responsabilité décennale ou au titre des dommages intermédiaires, de la société entreprise de bâtiment Flaquet, et cette procédure n’était pas manifestement vouée à l’échec, ils justifient d’un motif légitime à obtenir la communication des attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle et des contrats d’assurance de la société entreprise de bâtiment Flaquet à la date de réalisation du chantier.
En l’absence de communication spontanée par la société Entreprise de bâtiment Flaquet dans le cadre de la présente procédure, il convient d’assortir l’injonction qui lui sera faite d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, la demande de communication des attestations d’assurance “à la date de la réclamation” n’est pas suffisamment précise, à défaut d’indiquer la réclamation concernée et sa date, pour permettre de caractériser le motif légitime, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
M. et Mme [S] succombant à titre principal et étant par ailleurs rappelé que dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens, il convient de condamner M. [C] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de la présente instance.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais par elles exposés, non compris dans les dépens.
La demande formée par la société Entreprise de bâtiment Flaquet de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/00450 et 24/00399 sous le numéro unique 24/00399 ;
Condamne in solidum à titre provisionnel M. [C] [S] et Mme [K] [S] à payer à la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet la somme de 17 754,07 euros, au titre du solde dû sur le marché de travaux, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation du solde de travaux formée par M. [C] [S] et Mme [K] [S] ;
Ordonne à la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet de communiquer à M. [C] [S] et Mme [K] [S] ses attestations d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle ainsi que les contrats d’assurance correspondant, à la date de réalisation du chantier pour M. et Mme [S], ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100€ par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des attestations d’assurance à la date de la réclamation formée par M. et Mme [S] ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Monsieur [C] [S] et Madame [K] [S] d’une part, et la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet, d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
Domicilié ACTB COTE D’OPALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 9]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment les documents contractuels, les contrats d’assurances… ;
— déterminer les dates de déclaration d’ouverture de chantier, de début des travaux et de réception de l’ouvrage, et, à défaut de réception effective, fournir les éléments permettant de la fixer judiciairement à la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— visiter les lieux situés [Adresse 1] ;
— rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’oeuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux,…
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [C] [S] et Mme [K] [S] ;
— établir un compte entre les parties ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les dix mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille euros (3 000 €) devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [C] [S] et Madame [K] [S], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 05 avril 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne M. [C] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Déboute la société Entreprise de bâtiment Flaquet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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