Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Referes, 5 février 2025, n° 24/00399
TJ Boulogne-sur-Mer 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible, et que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Urgence et dommage imminent

    La cour a estimé que la seule crainte d'une procédure de redressement judiciaire ne suffisait pas à établir un dommage imminent.

  • Accepté
    Motif légitime pour une mesure d'instruction

    La cour a jugé qu'il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise afin d'établir la preuve des faits.

  • Accepté
    Obligation de justifier d'une assurance

    La cour a jugé qu'il existait un motif légitime à obtenir ces documents, en raison de la nécessité de prouver la couverture d'assurance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. et Mme [S] sont condamnés à payer à la SARL Entreprise de bâtiment Flaquet la somme de 17 754,07 euros à titre de provision pour des travaux réalisés, avec intérêts à compter du 10 mai 2023. Les questions juridiques posées incluent la validité de la demande de provision et la nécessité d'une mesure d'expertise pour évaluer des désordres allégués. Le tribunal a ordonné la jonction des procédures, rejeté la demande de consignation des sommes dues par M. et Mme [S], et a accepté la demande d'expertise pour déterminer la nature des désordres. Enfin, il a ordonné à la défenderesse de communiquer ses attestations d'assurance sous astreinte.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 5 févr. 2025, n° 24/00399
Numéro(s) : 24/00399
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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