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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00323 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZK3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [K] [F],
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP CBF, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [R] [P],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DELLINGER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B507
S.A.S. RENOV’EST LORRAINE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B 607, avocat postulant, Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SCP VEINAND & EICHER-BARTHELEMY, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 27 juin et 11 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00323), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] ont fait assigner Madame [R] [P] et la S.A.S. RENOVEST LORRAINE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 3834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Enjoindre, à défaut de communication spontanée desdites attestations d’assurance décennale, à la société RENOV’EST de communiquer aux demandeurs, pris en la personne de leur mandataire constitué, Maître [T] [X] de la SCP CBF sis [Adresse 7] à 57000 METZ, les attestations RCD de 2016 et de 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ledit délai sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard par attestation manquante pendant un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [R] [P] a constitué avocat.
La S.A.S. RENOV’EST a constitué avocat.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 02 septembre 2024, (dossier n° RG 34/00414), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.A.S. RENOV’EST a fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 331 et suivants et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale n° RG 24/00323;
— Dire que l’ordonnance à venir sera commune à la S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RENOV’EST LORRAINE ;
— Dire que les dépens suivront le sort de ceux de l’action.
La S.A. ALLIANZ IARD a constitué avocat.
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Par une ordonnance de jonction en date du 24 septembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00414 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00323.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, Madame [R] [P] demande de:
— Constater que Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] ne justifient pas d’un motif légitime à l’encontre de Madame [R] [P] pour solliciter et obtenir une mesure d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Débouter Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [R] [P] ;
— Condamner Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] au paiement de la somme de 1 200 € au profit de Madame [R] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Si toutefois il devait être fait droit à la demande d’expertise présentée par Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] :
— Déclarer les opérations d’expertise à intervenir à la SARL RENOV’EST et à son assurance la société ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] complètent leurs précédentes demandes et sollicitent de :
— Rejeter la demande de mise hors de cause de Madame [R] [P] ;
— Débouter Madame [R] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 08 octobre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD demande de :
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
— Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F], sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par les demandeurs ;
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, par acte notarié en date du 22 novembre 2022, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] se sont portés acquéreurs de Madame [R] [P] d’un bien sis [Adresse 14] à [Localité 10] moyennant un prix de 294 500 €.
Selon les factures des 09 et 19 septembre 2016, la société RENOV’EST a procédé à la rénovation de la toiture.
Les demandeurs ont constaté la présence de pigeons dans les tuiles et l’écran sous sous-toiture mais surtout des fissures variées en témoigne les photographies produites. Ils ont ainsi sollicité un devis en date du 08 décembre 2023 par l’entreprise NOUVELLE PETER afin de rénover la toiture moyennant un montant de 11 695,75 €, puis un second devis en date du 12 mars 2024 par la même entreprise moyennant la somme de 33 125, 40 €.
Dès lors, Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] font état des désordres affectant leur maison comme en atteste les photographies et devis produits.
Les demandeurs disposent ainsi d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire les désordres allégués n’étant pas imaginaires. A ce stade, il n’est pas possible de déterminer si les désordres étaient apparents ou constituent des vices-cachés, ce sera précisément la mission de l’expert. Au surplus, une action au fond n’apparaît pas irrémédiablement compromise, au stade des référés il n’est pas obligatoire de préciser le fondement juridique. En outre, une clause s’efface dès lors que le vendeur connaissait les vices. Madame [R] [P] sera maintenue en la cause.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [R] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 19]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 15] [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence, d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
— Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant les travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces désordres, vices ou défauts de conformité) ;
— Entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher d’une part, la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties demanderesses dans l’assignation ou leurs conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— S’agissant des vices, préciser pour chacun s’il provient notamment :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres),d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ces derniers, et s’ils pouvaient en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du Code civil) ;
— Dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
— S’agissant des non-conformités, fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
— S’agissant des désordres, indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux :
— Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables :
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues :
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F], au plus tard le 07 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert;
INDIQUE que Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet:
— https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [K] [F] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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