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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 23/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 23/00243 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ENPQ
______________________
AFFAIRE
Organisme [6]
contre
[V] [Z]
______________________
MINUTE N° 25/161
_____________________
JUGEMENT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [Z]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [N], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Exposé du litige :
Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 3 novembre 2023, M. [V] [Z] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF [4], émise pour un montant de 13 601 euros et représentant les cotisations afférentes aux mois de novembre et décembre 2022, aux mois de février, mars, avril, mai et juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 26 mai 2025, l’URSSAF [Adresse 5] demande :
— DECLARER l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [V] recevable mais mal-fondée.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [V] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— VALIDER la contrainte du 12/10/2023 signifiée le 27/10/2023 en son principe et pour son nouveau montant, à savoir 2 493 euros de cotisations et 129 euros de majorations de retard;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] au paiement des sommes restant dues.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification de contrainte en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
M. [Z] était présent à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle a été opéré un renvoi à l’audience du 26 mai 2025. A cette date, M.[Z] n’était ni présent, ni représenté.
Dans ces conditions et conformément à l’article 469 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 3 novembre 2023, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 27 octobre 2023 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’opposition de M. [Z] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier;
Il ressort également de ces dispositions que les cotisations en cause constituent des dettes personnelles du gérant ; il importe donc peu que la société qu’il gérait soit placée en liquidation judiciaire.
Il ressort des explications de la Caisse, non contestées par M. [Z] que celui-ci était gérant d’une SARL.
Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées.
S’agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l’article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions."
Il ressort des conclusions de la Caisse que les cotisations de 2022 et 2023 ont été calculées, faute de déclaration de revenus, sur des bases forfaitaires.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, l’URSSAF indique que les cotisations 2023 sont devenues sans objet. Les cotisations de décembre 2022 ont été minorées et ramenées à hauteur de 145 euros. Les cotisations de novembre 2022 s’élèvent à la somme de 2470 euros.
Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance actualisée à hauteur de 2622,00 euros, dont 129 euros de majorations de retard.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [V] [Z] contre la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF [4] ;
Valide la contrainte du 12 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF et portant sur la somme actualisée de 2622 euros – dont la somme de 129 euros de majorations de retard- et représentant les cotisations des mois de novembre et décembre 2022 et condamne M. [V] [Z] à payer à l'[Adresse 8] la dite somme
Condamne M. [V] [Z] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 12 octobre 2023.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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