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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 juil. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5JM
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SELARL DURAN – MARTIAL
la SELARL GONDER
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BABORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 499 239 234, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 14 janvier 2025, la S.A.R.L. BABORD a assigné Monsieur [M] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— ordonner la restitution par Monsieur [I] du véhicule Combi Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5],
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entier dépens.
Elle expose que, le 7 novembre 2019, elle a confié à Monsieur [I], entrepreneur individuel, la restauration d’un véhicule Combi Volkswagen, que Monsieur [I] a émis un devis d’un montant de 11.773,35 euros, qu’elle a réglé la somme totale de 14.000 euros au fur et à mesure de l’avancement des travaux, mais que Monsieur [I], qui n’avait pas achevé cette rénovation au mois de juillet 2023, s’est refusé à la restitution du véhicule lorsqu’elle s’est présentée pour le récupérer le 19 décembre 2023.
Elle soutient que Monsieur [I] ne peut faire valoir un droit de rétention sur le véhicule, en l’absence d’un devis détaillé et accepté correspondant à la somme complémentaire réclamée.
Elle s’oppose à toutes les demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [I] demande au juge des référés de débouter la S.A.R.L. BABORD de ses demandes.
Il sollicite par voie reconventionnelle la condamnation de la S.A.R.L. BABORD à lui payer les sommes de :
— 13.093,33 euros au titre de la facture impayée du 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023,
— 8.550 euros au titre des frais de gardiennage dus jusqu’au 30 juin 2025, sachant que ces frais courront jusqu’à l’enlèvement du véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— 4.200 euros, soit 70 euros x 60 au titre des 60 heures supplémentaires de travail de restauration du véhicule,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il fait valoir que le devis d’un montant de 11.773,35 euros était provisoire, “sans démontage et sous réserves”, ce qui explique la différence entre le devis initial et les factures envoyées, le solde du s’élevant à la somme de 13.093,33 euros au titre des pièces, somme à laquelle s’ajoutent ses heures de travail.
Il ajoute que le véhicule n’a pu être livré du fait de la carence de la S.A.R.L. BABORD puisqu’il ne dispose pas de sièges et ne peut donc rouler.
Il indique qu’il a fait procéder par un expert à un rapport de constatations qui établit la réalité de des prestations réalisées.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
La S.A.R.L. BABORD n’ayant pas fait état d’une urgence particulière, sa demande doit être appréciée sur le seul fondement de l’article 835 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. BABORD a confié à Monsieur [I] pour restauration un véhicule automobile Combi Volkswagen.
Un devis a été établi par Monsieur [I] le 22 avril 2021 d’un montant de 11.773,35 euros “sans démontage et sous réserves”.
Il a ensuite établi une facture datée du 22 avril 2021 pour ce montant, en précisant « reste à facturer la totalité de la main-d’œuvre, ainsi que les travaux restant à effectuer (pièces en attente suite indisponibilité) ».
La S.A.R.L. BABORD justifie avoir réglé la somme totale de 14.000 euros au 31 décembre 2021.
Le 18 juillet 2023, elle a fait délivrer à Monsieur [I] une sommation interpellative d’avoir à :
— confirmer que les travaux entrepris sont terminés
— justifier l’ensemble des travaux réalisés sur le véhicule
— restituer le véhicule dans les plus brefs délais.
En réponse, Monsieur [I] indiquait qu’il avait réalisé un certain nombre de travaux et qu’il aurait terminé au plus tard le 15 octobre 2023.
Le 1er décembre 2023, il a émis une facture d’un montant de 13.093,33 euros.
Par courrier recommandé, dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [I] le 15 mars 2024, la S.A.R.L. BABORD l’a mis en demeure de restituer son véhicule, lui rappelant les termes du devis, les versements effectués, l’absence d’accord sur les travaux supplémentaires et observant que Monsieur [I] était radié du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux depuis le 10 novembre 2022.
Il n’est pas justifié d’une réponse à ce courrier.
L’article 1948 du code civil, dispose que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Toutefois, il résulte de l’article L.122-3 du code de la consommation que le professionnel ne peut exiger le paiement de services fournis que s’ils ont fait l’objet d’une commande préalable, ce qui suppose la signature d’un devis.
En l’espèce, Monsieur [I] ne justifie pas de ce que la S.A.R.L. BABORD a accepté le principe des travaux supplémentaires dont elle demande paiement. Même s’il avait établi un devis “sous réserves”, il se devait de le compléter après avoir démonté le véhicule et de récapituler toutes les pièces et heures de main-d’œuvre nécessaires à la restauration.
Il en résulte que le véhicule doit être restitué.
Par ailleurs, outre que les travaux objet de la facture du 1er décembre 2023 n’ont pas fait l’objet d’une commande de la S.A.R.L. BABORD, en l’absence de devis, il apparaît que la facturation est incompréhensible puisqu’elle ne prend pas en compte le devis initial ni les acomptes versés à hauteur de 14.000 euros.
Monsieur [I] ne s’explique en outre pas sur l’émission d’une facture le 1er décembre 2023, alors qu’il est radié du Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux à compter du 10 novembre 2022 selon l’extrait produit par la S.A.R.L. BABORD..
L’obligation de paiement de la S.A.R.L. BABORD ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
La rétention pouvant être qualifié d’abusive, la demande au titre des frais de gardiennage n’est pas davantage justifiée et doit être rejetée.
Cette rétention est à l’origine d’un préjudice de jouissance incontestable pour la S.A.R.L. BABORD.
Il lui sera alloué à titre provisionnel la somme de 2000 euros à valoir sur ce préjudice.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 euros.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne la restitution par Monsieur [M] [I] à la S.A.R.L. BABORD du véhicule Combi Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] lui appartenant.
Condamne Monsieur [I] à payer à la S.A.R.L. BABORD les sommes de 2.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice, et 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de Monsieur [I].
Condamne Monsieur [I] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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