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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 20 mai 2025, n° 19/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [15] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00814 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXRH
N° MINUTE :
1
Requête du :
10 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Réprésentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7]
Contentieux prestations
[Adresse 14]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
Décision du 20 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00814 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXRH
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu le 10 avril 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [4], a contesté la décision de la [8] ([11]) de Seine Saint-Denis en date du 9 mars 2018, attribuant à Monsieur [X] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 24 décembre 2015 consolidée le 8 septembre 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [4] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 12 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [4] représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [X] [B] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse et ce, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 24 décembre 2015.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, la [13] a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux qui a été soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale et ne pas être opposée à l’instauration d’une mesure d’instruction.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Z] avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [X] [B] imputable à la maladie professionnelle du 24 décembre 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel,
L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 19 février 2025. Il conclut que « A date de consolidation du 8/09/2017, il est proposé de maintenir un taux d’IPP à 18% ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 mars 20025.
A cette audience, la société [4] était représentée par son conseil qui a développé oralement un mail aux termes duquel elle entend soulever l’inopposabilité du taux d’IPP de 18% « dans la mesure où le docteur [V] qui assiste la société [5] sur le plan médical n’a pas été destinataire du rapport médical établi par le Médecin-Conseil pour fixer ce taux d’IPP de 18% malgré l’expertise et notre demande expresse… ».
La [13] a transmis un mail reçu le 27 février 2025 aux termes duquel, elle sollicite une dispense de comparution et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [9], bien que régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Cependant elle a adressé une demande de dispense de comparution par courriel du 27 février 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
— Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la [12] [Localité 16] du 9 mars 2018 attribuant à Monsieur [X] [B] un taux d’IPP de 18%, à la suite de la maladie professionnelle du 24 décembre 2015 :
Selon l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, le praticien conseil de l’organisme social transmet, s’agissant d’une contestation du taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
Il est ajouté qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle étant informée de cette notification.
Il est précisé que les conditions d’application de cet article sont déterminées par décret du Conseil d’Etat.
Le premier alinéa de l’article R.142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, prévoit la transmission par l’organisme social du rapport du médecin conseil de la Caisse à l’expert ou au consultant désigné par la juridiction, cette transmission étant requise par le greffe par tous moyens.
Le deuxième alinéa du même texte précise, que lorsqu’un employeur est présent à l’instance et en cas de désignation d’un médecin consultant ou expert par la juridiction, il peut demander dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l’expert, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports médicaux. L’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
L’article 17 du même décret précise que les dispositions susvisées, relatives à la procédure devant les juridictions, sont applicables aux instances en cours.
En application de l’article R.142-16-3, susvisé applicable au litige, dans le souci du respect du secret médical, le rapport du médecin conseil, est désormais transmis, à la demande de la juridiction, au médecin désigné pour procéder à la mesure d’instruction.
Il est également transmis au médecin mandaté par l’employeur, sur la demande de ce dernier adressée à l’organisme social, dans le délai de dix jours à compter de la notification ordonnant la mesure d’instruction, de notifier le rapport du médecin conseil au médecin qu’il a mandaté. L’organisme social dispose alors d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
En l’espèce, par décision du 14 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Z]avec mission de déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [X] [B] imputable à la maladie professionnelle du 24 décembre 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
Dans sa décision le tribunal avait rappelé dans le “DISPOSITIF” de sa décision “RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [13], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné, ».
La société [6] rapporte la preuve que par deux mails en date des 11 janvier 2024 et 21 février 2024, elle a réclamé à la [13] d’ "inviter le service médical de la [11] à transmettre au docteur [V] qui assiste désormais la société [5] sur le plan médical, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et nous confirmer que le nécessaire a été fait ».
Dans ces conditions, la Caisse n’a pas permis un réel débat contradictoire dans le cadre du déroulement des opérations d’expertise du docteur [Z], médecin-expert, en ne permettant pas au médecin-conseil de la société [5] de faire valoir ses observations, conformément aux principes directeurs régissant tout procès civil.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision la décision de la [8] ([11]) de Seine [Localité 17] en date du 9 mars 2018, attribuant à Monsieur [X] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 24 décembre 2015 consolidée le 8 septembre 2017.
Les dépens seront mis à la charge de la [13] qui succombe à l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe ;
DECLARE la société [5] recevable en son recours ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision la décision de la [8] ([11]) de Seine [Localité 17] en date du 9 mars 2018, attribuant à Monsieur [X] [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 18%, consécutivement à la maladie professionnelle du 24 décembre 2015 consolidée le 8 septembre 2017 ;
DIT que les dépens sont laissés à la charge de la [13] à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 20 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00814 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXRH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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