Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01022 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBEQ
le 29 Avril 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [V] [U], interprète en arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 28 Avril 2025 à 14H58, concernant :
Monsieur [D] [L]
né le 12 Janvier 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 avril 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 16 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [D] [L], né le 12 janvier 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 9 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Il avait précédemment été condamné le 3 octobre 2024 pour des faits de vols aggravés en récidive à 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans.
Libéré le 14 février 2025 du centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 3], il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025, régulièrement notifié le 14 février 2025 à 8h56, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 18 février 2025 à 16h52, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 19 février 2025 à 17h00.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 18h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 17 mars 2025 à 15h00.
Par ordonnance du 14 avril 2025 à 20h03, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 16 avril 2025 à 16h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025 , le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 29 avril 2025, [D] [L] indique être prêt à quitter le territoire français par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison du défaut de délivrance des documents de voyage de l’étranger et eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [D] [L] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier. Il conteste par ailleurs le moyen tiré de la menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur les critères du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai et la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Sur le premier fondement, il incombe à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [D] [L] doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement, dès le 14 février 2025, et que des relances sont régulièrement intervenues, le 13 mars 2025 puis le 11 avril 2025, sans qu’une réponse ne soit apportée depuis cette date à l’administration. Ainsi, il ressort de ce qui précède que [D] [L] n’a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algériennes. Dès lors, en l’absence de toute réponse de ces dernières, rien ne permet de s’assurer que les démarches d’éloignement seraient sur le point d’aboutir, de sorte que si les diligences de l’administration ne sont pas en cause, il n’en reste pas moins qu’il existe un doute sur la délivrance d’un document de voyage par les autorités algériennes à bref délai.
Mais, sur le second fondement tiré de la menace pour l’ordre public,
Il ressort de la procédure que l’intéressé a été condamné :
par ordonnance d’homologation en CRPC du 3 octobre 2024 à 6 mois d’emprisonnement outre 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de vols aggravés en récidive commis le 1er octobre 2024 ,
par condamnation du 9 novembre 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, offre ou cession, acquisition) et rébellion à la peine de 6 mois d’emprisonnement (fiche pénale).
Le 23 août 2024, s’agissant du premier terme de récidive de la condamnation du 3 octobre 2024, étant relevé que l’intéressé a été signalisé le 21 août 2024 pour vol simple, laissant supposer qu’il s’agit d’une condamnation pénale de ce chef.
Ainsi, comme relevé dans l’ordonnance du 14 avril 2024, confirmée en appel, l’intéressé a été condamné de manière régulière pour des faits délictueux répétés commis depuis l’été 2024. Ainsi, [D] [L], sortant de prison, se caractérise par un comportement délinquant quasi constant depuis près d’un an, pour des faits de rébellion, vol aggravé, vol simple et trafic de stupéfiants, cette dernière condamnation ayant d’ailleurs justifié une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans, définitive et toujours en vigueur, dont l’application a repris son cours à l’issue de l’exécution de la peine d’emprisonnement de 6 mois d’emprisonnement exécutée le 14 février 2025. En outre, l’analyse du FAED fait apparaître que l’intéressé avait encore été précédemment interpellé et signalisé pour deux délits distincts, en date des 21 juillet 2024 et 13 août 2024, au commissariat central de [Localité 4]. Dès lors, les passages à l’acte délinquants, réitérés et violents (rébellion) mais également graves (trafic de stiupéfiants), attestent de ce que l’intéressé ne manifeste aucunement une volonté d’intégration sur son territoire d’accueil, y commettant de multiples infractions, manifestement pour subsister (vols, trafic) et caractérisent ainsi suffisamment une menace actuelle persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale ;
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [D] [L] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 14 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé Monsieur [L]
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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