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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA, SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Février 2025
N° RG 23/03721 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YL3B
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [T]
C/
S.A. BOURSORAMA, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
Copies délivrées le :
A l’audience du 08 Octobre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
[Adresse 7],
[Localité 5] – PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T], aujourd’hui retraité, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Boursorama.
Il a été contacté par une entité dénommée Accion N.V..
Du 18 au 27 mai 2021 il a demandé à la S.A. Boursorama d’effectuer dix virements de 5 000 € chacun sur un compte bancaire ouvert par une entité dénommée Victory Skech dans les livres de la société Banco Santander Totta S.A., banque portugaise.
Le 18 mars 2022 il a déposé plainte.
Le 6 mai 2022 il a vainement mis en demeure la S.A. Boursorama et la société Banco Santander Totta S.A. de lui rembourser les sommes virées.
Les 14 et 17 avril 2023 il les a assignées.
Le 19 janvier 2024 la société Banco Santander Totta S.A. a saisi le juge de la mise en état.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Banco Santander Totta S.A. soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :
— son siège social est situé à [Localité 6],
— le dommage s’est produit au Portugal, pays dans lequel le compte a été ouvert,
— les fonds ont été virés sur ce compte puis retirés,
— il importe peu que le préjudice ait été ressenti en France.
A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement, la compétence du domicile du défendeur étant le principe,
— elle l’applique si la situation de fait et de droit des parties est identique (une demande de condamnation in solidum ne suffit pas), s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour l’un des défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère,
— les considérations portant sur une bonne administration de la justice, une appréciation globale de la situation de fait et de droit et l’influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second sont insuffisantes.
Elle ajoute ce qui suit :
— les juridictions françaises appliquent ces règles,
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 n’est pas une décision de principe,
— Monsieur [T] n’est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas présent elle souligne les points qui suivent :
— sa situation (elle est la banque du bénéficiaire des virements) diffère de celle de la S.A. Boursorama (elle est la banque dépositaire),
— des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur le bénéficiaire des virements et sur le fonctionnement du compte ouvert au Portugal pour la première et sur les virements eux-mêmes pour la seconde) et reposent sur des législations et des fondements différents (la loi française et la responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et la loi portugaise et la responsabilité délictuelle pour la société Banco Santander Totta S.A.),
— ils peuvent être appréciés séparément sans risque de décisions incohérentes et contradictoires,
— il en va de même pour le préjudice.
Elle demande au juge de la mise en état d’accueillir son exception d’incompétence et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Monsieur [T] conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société Banco Santander Totta S.A.
En ce qui concerne l’article 7 il souligne ce qui suit :
— il est de nationalité française et domicilié en France,
— le dommage s’y est produit
le site internet de l’entité dénommée Accion N.V. est accessible en France,le contrat a été conclu dans ce pays,les fonds ont été virés par un établissement bancaire français depuis un compte ouvert en France,la plainte y a été déposée.- le compte ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta S.A. n’est qu’un compte de passage, les fonds étant immédiatement transférés dans une banque située dans un paradis fiscal.
A propos de l’article 8 il présente les observations suivantes :
— il existe une unicité de situation en fait (l’exécution de virements au profit d’une entité fraudeuse, source d’un préjudice unique) et de droit (les sociétés Boursorama et Banco Santander Totta S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance instauré par des directives européennes),
— des réponses coordonnées sont nécessaires afin de permettre une réparation totale de son préjudice.
Victime d’une escroquerie internationale, il souligne avoir choisi à bon droit de saisir une juridiction française, plus accessible pour un français qu’une juridiction portugaise.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ici Monsieur [T], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. Boursorama, banque française ayant effectué les virements et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société Banco Santander Totta S.A., banque portugaise ayant ouvert un compte bancaire sur lequel dix virements ont été opérés.
Il leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 50 000 €, soit le montant de ces virements, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Monsieur [T], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que différent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la S.A. Boursorama et responsabilité délictuelle pour la société Banco Santander Totta S.A.) et les lois applicables (loi française pour la S.A. Boursorama et loi portugaise pour la société Banco Santander Totta S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Monsieur [T] à l’encontre des sociétés de droit français Boursorama et de droit portugais Banco Santander Totta S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre portugaise, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie d’être attraite devant une juridiction française.
Sans qu’il soit utile de se pencher sur l’application de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Banco Santander Totta S.A. sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Banco Santander Totta S.A. lui versera la somme de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante la société Banco Santander Totta S.A. supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés et sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco Santander Totta S.A. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Banco Santander Totta S.A., conclusions à signifier avant le 12 avril 2025 ;
CONDAMNE la société Banco Santander Totta S.A. à verser à Monsieur [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société Banco Santander Totta S.A. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société Banco Santander Totta S.A. aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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