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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 oct. 2024, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03711 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFMF
SARL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM, prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [J] / [M] [E], [X] [E]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
SARL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM, prise en la personne de son gérant Monsieur [S] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante
DEFENDEURS
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 15 Décembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 18 Septembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 13 Septembre 2024
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] ont confié à l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM la négociation, d’une part d’un prêt immobilier de 141.990 euros sans apport, sur 15 ans, destiné au financement de leur résidence secondaire, d’autre part d’un prêt immobilier destiné au rachat du prêt initial de leur résidence principale appartenant à Madame [M] [H].
Une offre de prêt de la société générale concernant la résidence secondaire leur a été présentée par l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM et une réunion s’est tenue le 15/09/2024 dans les locaux de l’agence bancaire.
Or les conditions du prêt concernant le découvert bancaire autorisé et l’assurance garantissant le prêt ne correspondait pas aux désidératas qu’ils avaient exprimés.
De plus des frais bancaires de 850 euros qui n’avaient pas été prévus ont été imputés par la banque sur le compte des acquéreurs.
Ils ont été toutefois acceptés de contracter ce prêt, mais compte tenu des manquements du mandataire, ils ont refusé de lui régler l’intégralité de ses honoraires.
Une requête en injonction de payer en date du 29/06/2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] de régler à l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM la somme de 1400 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22/03/2023, et les a condamné aux dépens.
Suite à la signification de cette ordonnance, Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] ont formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe et à l’audience du 13/09/2024 l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM est comparante représentée par son représentant légal, Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] étant représentés par leur conseil.
L’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM sollicite la condamnation de ses contradicteurs au paiement de :
-1400 euros correspondant au solde d’honoraires dus.
-1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réplique Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] demandent aux visas des articles 1219 et suivants, 1231-1, 1231-7 1347 et suivants et 1240 du Code civil :
A titre principal :
Que le tribunal dise que l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM a failli à ses obligations contractuelles.
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En conséquence :
La déboute de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Condamne l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM à leur verser 2400 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Ordonne la compensation réciproque des créances entre les parties.
Reconventionnellement Condamne l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM à :
-3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition.La requête et l’ordonnance ont été signifiées le 21/08/2023 et les défendeurs ont formé opposition le 18/09/2023 dans le délai légal prévu par les textes.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande principale.Les parties s’opposent sur un montant d’honoraires de 1400 euros resté impayé.
Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] soulève l’inexécution contractuelle pour justifier du non-paiement, alors que l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM considère que le mandat a été correctement exécuté.
Ceci étant exposé, il résulte des pièces produites que le litige concerne la facture d’honoraires relative au prêt de la résidence secondaire d’un montant TTC de 2400 euros qui n’a donné lieu qu’au règlement par les défendeurs de la somme de 1000 euros.
Ils indiquent que suite au désaccord sur le montant de cette facture, ils avaient accepté la proposition du demandeur de ramené la créance due à la somme totale TTC de 1600 euros et expliquent qu’ils n’ont pu verser le solde de 600 euros, compte tenu de l’impossibilité de dépasser l’encours octroyé par la banque lors de la mise en place des crédits.
Ils font état également de l’impossibilité de régler cette somme auprès de l’organisme de recouvrement, la société ARCOS, celle-ci n’ayant jamais répondu à leurs demandes.
La juridiction constate cependant qu’aucune pièce ne vient confirmer cette affirmation, qu’il était loisible à Madame [M] [H] et Monsieur [X] [C] de
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verser la somme directement entre les mains du créancier et que la requête en injonction de payer a été déposée le 05/05/2023, alors que la facture litigieuse est datée du 17/11/2021.
Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] font état également pour justifier de l’inexécution contractuelle de frais de dossier de 850 euros facturés par la banque qui n’étaient pas repris dans le mandat.
La juridiction constate à ce sujet que l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM n’a pu obtenir malgré ses demandes, communication des offres de prêt finaux, mais que cette somme a été restituée aux emprunteurs ultérieurement par la banque.
Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] soulèvent également qu’ils ont été contraints de souscrire une assurance pour garantir le prêt de la résidence secondaire, alors qu’ils ne souhaitaient pas engager de frais à cet égard.
Or le mandat mentionne que les clients n’ont pas souhaité confié la recherche de l’assurance emprunteur à leur intermédiaire.
Ils font grief également au mandataire de n’avoir pu obtenir de l’organisme bancaire un découvert autorisé de 7000 euros sur chacun de leur compte et de leur obligation d’effectuer un apport personnel.
Cependant cette stipulation d’autorisation de découvert n’apparaît pas sur le contrat de mandat produit et en outre le conseiller de la société générale reconnaît dans son mail du 25/11/2021que l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM avait présenté à la banque une demande conforme au mandat qui lui avait été confié.
En conséquence la juridiction considère que la proposition commerciale de réduction de la somme de 800 euros sur la facture initiale présentée par l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM, ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité à sa charge et que le demandeur est loisible aujourd’hui de revenir sur un accord qui n’a pas été respecté dans des délais raisonnable par les défendeurs.
Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 1400 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023.
Sur les dommages et intérêts.L’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM sollicite 1000 euros de dommages et intérêts.
Il résulte des pièces produites que le demandeur a été contraint d’effectuer de multiples démarches administratives et judiciaires pour obtenir satisfaction et voir consacrer son droit.
Il a donc subi un préjudice moral indéniable du fait de ce comportement fautif, qu’il conviendra d’indemniser en condamnant les défendeurs à ce titre au paiement de la somme de 1000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
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Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] seront condamnés aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue entre les parties le 29/06/2023 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes.
Met à néant cette ordonnance et y substituant la présente décision.
Condamne Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] à payer à l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM la somme de 1400 euros correspondant au solde de sa facture d’honoraires, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 21/12/2023.
Condamne Madame [M] [H] et Monsieur [X] [E] à payer à l’EURL HAINAUT FINANCEMENT exerçant sous l’enseigne MEILLEURTAUX.COM la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne Madame [M] [H] et Monsieur [X] [C] aux entiers frais et dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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