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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDY3
N° de Minute : L 25/00473
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[J] [X]
[A] [W] épouse [X]
C/
[R] [F]
[U] [N]
[D] [F]
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [X], demeurant [Adresse 5]
Mme [A] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [F], demeurant [Adresse 6]
Mme [U] [N], demeurant [Adresse 6]
M. [D] [F], demeurant [Adresse 4]
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, à effet au 23 novembre 2021, Monsieur [T] [X] a, par l’intermédiaire de son mandataire, [Adresse 8], donné en location à Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7] ainsi qu’une cave lot n°186 et une place de stationnement lot n°36 situées à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 767 euros et d’une provision sur charges mensuelles de 155 euros, outre un dépôt de garantie de 767 euros.
Par actes sous seing privé du même jour, Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] se sont portés caution solidaire.
Le bailleur, représenté par son mandataire, et les locataires ont dressé un état des lieux d’entrée le 23 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [A] [W], épouse [X], ont fait délivrer à Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3.060,61 euros.
Une copie de ce commandement a été transmise par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 décembre 2023.
Ce commandement de payer a également été dénoncé le 26 décembre 2023 aux cautions.
Le bailleur, représenté par son mandataire, et Madame [U] [N] ont dressé un état des lieux de sortie le 29 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 30 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [A] [W], épouse [X], ont fait citer Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] à l’audience du 16 juin 2025 du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, et 29 de la loi du 6 juillet 1989, de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 6.236,12 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre de l’arriéré locatif, assortie des intérêts moratoires sur la somme de 3.060,61 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [T] [X] et Madame [A] [W], épouse [X], ont comparu représentés par leur conseil. Ils ont réitéré leurs demandes introductives d’instance sauf à actualiser la somme restant due à 2.997,96 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Madame [U] [N], citée à personne, Monsieur [R] [F], cité à personne présente à domicile, Madame [B] [F], citée à personne, et Monsieur [D] [F], cité à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] n’a pas été cité à personne et le jugement est susceptible d’appel.
En conséquence, le jugement est réputé contradictoire.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties ;
l’acte de cautionnement de Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] ;
le commandement de payer et sa dénonciation aux cautions ;
les états des lieux d’entrée et de sortie ;
le décompte de la créance arrêtée au 27 février 2025.
Il résulte du décompte que les locataires restent à devoir la somme de 2.997,96 euros au titre des loyers et charges.
Le bail comporte une clause n°VII intitulée clause de solidarité aux termes de laquelle les locataires sont tenus solidairement des obligations du bail, notamment le paiement des loyers et charges.
Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.997,96 euros au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.
Sur la validité de l’engagement de caution solidaire :
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Aux termes des actes sous seing privé du 15 novembre 2021, Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] se sont portés cautions solidaires jusqu’à l’extinction du bail ou deux renouvellements pour le paiement, notamment, des loyers et charges.
L’engagement de caution est conforme aux dispositions précitées.
Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] sont donc valablement engagés pour le paiement de l’arriéré locatif.
En outre, le commandement de payer a été régulièrement dénoncé avant le quinzième jour de sa signification aux locataires. En effet, le commandement de payer a été délivré le 11 décembre 2023 à Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] et signifié le 26 décembre 2023 aux cautions.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 3.915 euros au titre des loyers, des charges arrêtés au mois d’octobre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 pour le locataire et à compter du 21 mars 2023 pour la caution.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner solidairement Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] aux mêmes sommes que les locataires selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens.
Il convient de condamner in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] à payer aux bailleurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [A] [W], épouse [X], la somme de 2.997,96 euros au titre des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 pour les locataires et du 26 décembre 2023 pour les cautions ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [A] [W], épouse [X], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [N] et Monsieur [R] [F] ainsi que Madame [B] [F] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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