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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[R] [F]
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 24/00898 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FKJD
Minute N°
Copie exécutoire
le : 05/02/2026
à : CPAM de l’Oise
Copie certifiée conforme
le : 05/02/2026
à : M. [F]
à : CPAM de l’Oise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
— ------
POLE SOCIAL
JUGEMENT
Rendu le 05/02/2026, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 06/11/2025 par Madame […] […] […] statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame […] […], assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur […] […], assesseur représentant les travailleurs non salariés,
et Madame […] […], greffière lors de l’audience et de Madame […] […], greffière lors de la mise à disposition.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [W], régulièrement mandatée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2024 la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci-après désignée la Caisse, a notifié d’une part, un indu d’un montant de 921,36 euros et d’autre part, une pénalité financière d’un montant de 835 euros pour transmission de faux arrêts de travail.
Le 11 décembre 2024, [R] [F] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse aux fins de contester l’indu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2024, [R] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais concernant l’indu de 921,36 euros et il fait mention dans son courrier de saisine d’une somme de 835 euros qu’il souhaiterait régler. Il joint également à sa requête un formulaire dans lequel il a coché la case indiquant : « Je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande un échelonnement de paiement de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous : je règle la somme de 835€ mais je demande à revoir le jugement pour la somme de 921,36 €».
La CRA de l’organisme a confirmé le bien-fondé de l’indu lors de sa séance du 02 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025.
Bien que convoqué, [R] [F] n’est pas comparant, ni représenté et n’a pas justifié de cette absence. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Aux termes de ses écritures datées du 31 octobre 2025, la Caisse, représentée par Mme [W], dûment mandatée, demande au tribunal de :
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que l’indu d’un montant total de 921,36 euros a été intégralement remboursé par [R] [F] ;
— DIRE ET JUGER que le recours est devenu sans objet en ce qu’il porte sur cet indu ;
En tout état de cause :
— DECLARER irrecevable le recours de [R] [F] en contestation de la notification d’indu du 26 novembre 2024 pour un montant de 921,36 euros ;
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que les faits commis par [R] [F] constituent une fraude caractérisée au sens des articles L. 114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale, résultant de la transmission volontaire de faux arrêts de travail aux fins d’obtention d’indemnités journalières ;
— DIRE ET JUGER que la pénalité financière d’un montant de 835 euros, prononcée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, est justifiée, tant dans son principe que dans son montant, et parfaitement proportionnée à la gravité des faits ;
— CONFIRMER la pénalité financière mise à la charge de [R] [F] ;
— DEBOUTER [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER [R] [F] à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 835 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 26 novembre 2024 ;
— DELIVRER à l’organisme requérant, une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire.
La Caisse expose que le recours de [R] [F] est sans objet dans la mesure où il a réglé en intégralité l’indu de 921,36 euros. Elle déclare que ce dernier a confondu l’indu et la pénalité financière en ce qu’il fait état dans sa requête initiale de la somme de 835 euros, somme correspondant à la pénalité financière découlant de l’indu, elle ajoute que cette somme n’a pas été réglée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la Caisse pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Bien que convoqué à l’audience, [R] [F] était absent, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas justifié de cette absence.
Le tribunal rappelle que la procédure est orale devant le pôle social.
Il y aura lieu de statuer au fond compte tenu des demandes de la Caisse.
Sur la recevabilité du recours concernant l’indu
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 125 du même code, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
En l’espèce, le tribunal constate que [R] [F] a saisi la CRA et la présente juridiction le même jour, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition d’exercice d’un recours préalable était remplie.
Partant, [R] [F], qui ne justifie pas avoir effectué de recours administratif préalablement à sa saisine de la présente juridiction, ne disposait pas du droit d’agir.
En conséquence, [R] [F] sera déclaré irrecevable en son recours concernant l’indu de 921,36 euros notifié le 26 novembre 2024 par la Caisse.
Sur la demande reconventionnelle de la Caisse concernant la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, (…) ;
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ;
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; (…) ».
L’article R. 147-11 du même code dispose que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; (…) ».
En l’espèce, la pénalité financière est fondée sur la production par [R] [F] de faux arrêts de travail prescrits sur les périodes du 21 septembre 2023 au 06 octobre 2023 et du 09 octobre 2023 au 13 octobre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse justifie que les arrêts de travail transmis sont des faux, ce que [R] [F] ne pouvait ignorer et ce qui démontre son intention frauduleuse.
Le tribunal rappelle qu’il n’est saisi d’aucun moyen de contestation.
La matérialité des faits et l’intention frauduleuse sont établis.
Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit aux demandes de l’organisme de sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, [R] [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par [R] [F] concernant l’indu de 921,36 euros notifié le 26 novembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONFIRME la pénalité financière prononcée par le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, le 26 novembre 2024, à l’encontre de [R] [F] pour un montant de 835 euros ;
CONDAMNE [R] [F] à verser ladite somme à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
CONDAMNE [R] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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