Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3HB
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [S]
demeurant 32 rue du Château – 68740 BLODELSHEIM, non comparant
représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ALSA TEMPORAIRE
dont le siège social est sis 25 rue de la Sinne – 68100 MULHOUSE
non comparante, ni représentée
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
dispensée de comparution
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été engagé à compter du 14 mai au 27 juillet 2018 par la société ALSA TEMPORAIRE en qualité de préparateur métreur.
Monsieur [S] a été mis à la disposition de l’entreprise MEDIACO EST, qui exerce une activité de montage de structures métalliques et qui intervenait en l’occurrence au sein des usines chimiques de l’entreprise CRISTAL, pour le remplacement de carneaux.
Le 1er juin 2018, Monsieur [S] a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « lors du démontage d’une manchette de 700 kg avec une grue mobile, la manchette s’est désolidarisée brusquement du support et est venue percuter la victime au niveau des jambes ».
Le siège des lésions est la jambe droite avec une fracture du tibia.
Le certificat médical initial établi le 08 juin 2018 mentionne une fracture du tibia droit – ostéosynthèse par plaque verrouillée.
Le 20 mai 2019, la procédure pénale était classée sans suite.
Le 15 octobre 2021, la CPAM du Haut-Rhin attribuait un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % à Monsieur [S].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionné du 18 avril 2023, Monsieur [S] saisissait la CPAM du HAUT-RHIN d’une demande de conciliation en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 31 mai 2023, Monsieur [S] était informé de l’échec de la procédure de conciliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réceptionné reçu le 24 juin 2024, Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS ALSA TEMPORAIRE, dans la survenance de l’accident du travail du 1er juin 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
* * * *
Monsieur [S], représenté par son avocat substitué, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
— Juger que l’accident du travail dont Monsieur [M] [S] a été victime le 1er juin 2018 résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société ALSA TEMPORAIRE ;
— Ordonner, par application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la majoration de l’indemnité en capital de sorte que cette dernière soit doublée;
— Ordonner une expertise médicale avant dire-droit sur l’indemnisation complémentaire des préjudices subis par Monsieur [M] [S] ;
— Désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission
de :
1)Convoquer Monsieur [S] et recueillir ses observations et doléances;
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4) Prendre connaissance, afin d’en tenir compte sans qu’il y ait lieu de les discuter :
— des conclusions motivées du rapport médical d’évaluation des séquelles imputables du taux d’incapacité permanente en AT et le taux d’invalidité retenu dans le cadre de la législation professionnelle ;
— de la notification de la date de consolidation ainsi que des éventuelles rechutes ;
5) En tenant compte de ces éléments et à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins jusqu’à la date de consolidation initiale ou en rechute ;
6) Procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions imputables retenues par la caisse et des doléances exprimées par la victime ;
7) Assistance tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes et pendant quelle durée jusqu’à la consolidation, l’aide d’une tierce personne a été nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par tierce personne jusqu’à la consolidation en précisant le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 heures et pour quels actes cette assistance a été nécessaire.
8) Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ; sur demande des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique.
9) Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire.
10) Déficit fonctionnel temporaire
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Dire s’il a existé une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres…).
11) Perte ou diminution des possibilités de promotions professionnelles
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
12) Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
13) Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la date de consolidation fixée par la caisse, Monsieur [S] subit un Déficit Fonctionnel Permanent, en prenant en compte, l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et jusqu’à la date de consolidation sauf si la preuve est rapportée qu’elles ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et étant rappelé que les décisions de la caisse s’imposent
Évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent en détaillant ses trois composantes :
Sur l’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ;Sur les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; Indiquer la majoration retenue ;Sur la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime.14) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Evoluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;
15) Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité, de difficulté ou d’une gêne, y compris d’ordre psychologique, pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16) Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gêne dans la réalisation de l’acte) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17) Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
18) Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
L’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert ;
L’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre.
L’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
— Ordonner que la CPAM du HAUT-RHIN fasse l’avance des frais d’expertise ;
— Allouer à Monsieur [M] [S] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Condamner la SAS ALSA TEMORAIRE au paiement de ladite somme ;
— Ordonner que la CPAM du HAUT-RHIN fasse l’avance des sommes qui reviennent à Monsieur [M] [S] tant au titre du doublement de l’indemnité en capital que de la provision allouée ;
— Condamner la société ALSA TEMPORAIRE à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement commun à la CPAM du HAUT-RHIN ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions des parties après expertise.
* * * *
Monsieur [S] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat :
— en le plaçant dans une situation dangereuse dans le cadre d’opérations impliquant notamment le levage de charges très lourdes à l’aide d’une grue,
— en ne dispensant aucun accueil, aucune information adaptée et aucune formation renforcée à la sécurité pratique et appropriée relative aux risques encourus.
Il explique qu’une telle activité présente des risques particuliers et malheureusement fréquents centrés autour de :
— La chute de charge
— Le détachement d’équipements de leur point d’ancrage
— La rupture de cordes, câbles et chaines
— Les bruits
— Les écrasements
— Les heurts du personnel du chantier avec charge
Il indique qu’il était exposé à ces risques puisqu’il était amené à circuler sur le chantier, l’accident étant précisément intervenu lorsqu’il se rendait dans la zone de levage pour y apporter son expertise technique.
Il relève que la société utilisatrice, MEDIACO EST, a méconnu son obligation légale de sécurité de résultat car elle n’a pas respecté l’interdiction de lever des charges en oblique et l’obligation d’utiliser des accessoires de levage idoines. Il explique qu’en agissant de la sorte, la société MEDIACO EST a créé un risque de basculement de la charge et donc un risque de blessures de ses travailleurs. Il ajoute que la société, en ne s’assurant pas que les palans étaient utilisés au moment du levage de la charge, n’a pas garanti la sécurité de ses travailleurs.
Il rajoute que la société utilisatrice, MEDIACO EST, a fait preuve d’insuffisance et d’un défaut d’actualisation du plan de prévention. Il affirme également qu’elle avait conscience du danger en choisissant volontairement de lever la charge en oblique en raison de difficultés rencontrées avec l’inclinaison oblique de la charge et des poutrelles de la structure du bâtiment.
Il observe que cette société est cependant une entreprise spécialisée dans le levage et qu’elle ne peut donc ignorer les risques inhérents au levage de charge en oblique, lesquels sont bien connus en la matière, mais MEDIACO EST n’a cependant rien fait pour y remédier.
Il conclut, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal jugera que la société ALSA TEMPORAIRE, par l’intermédiaire de la société MEDIACO EST, qui n’a pas pris les mesures appropriées pour le protéger du danger dont elle aurait dû avoir conscience, a incontestablement commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 1°' juin 2018.
* * * *
La société ALSA TEMPORAIRE n’était pas présente, ni représentée, n’a pas demandé de dispense de comparution et n’a pas conclu.
* * * *
La société MEDIACO EST n’a pas été mise en cause par le demandeur.
* * * *
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
En vertu de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. En l’occurrence, le demandeur a été en arrêt maladie pour accident du travail jusqu’au 25 octobre 2021. Le tribunal ignore s’il a perçu des indemnités journalières jusqu’à cette date, il ignore également la date de consolidation de son état de santé, aucune pièce n’étant produite sur ces deux points.
L’article L.431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, la plainte pénale déposée par Monsieur [S] pour les faits objet de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a fait l’objet d’un classement sans suite le 20 mai 2019.
En l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription était donc acquise lorsque par courrier du 18 avril 2023, Monsieur [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et comme telle irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Monsieur [S] est débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [S] irrecevable en son action, celle-ci étant prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 23 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Qualités ·
- Permis de construire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Famille
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Suicide ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Surendettement ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
- Nom commercial ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Lot ·
- Pacte de préférence ·
- Tableau d'amortissement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Pacte
- Indivision ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Charges
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Mère ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Réception ·
- Délai
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Nom commercial ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.