Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE DUMAS, S.A.R.L. VER' SANIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/00714 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y43O
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [E] [U] de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348
Maître [O] [F] de la SELAS ORATIO AVOCATS – 660
ORDONNANCE
Le 18 août 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE DUMAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MENUISERIE DUMAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. VER’SANIT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [N]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024 par lesquels la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT ont assigné Monsieur [H] [J] et Madame [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
juger recevable et bien fondée l’action formée par les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT en paiement des factures échues ; juger que le défaut de paiement persistant de Monsieur [J] et Madame [N] n’est pas justifié ; condamner avec exécution provisoire et sans caution Monsieur [J] et Madame [N] à payer les sommes suivantes au titre des factures échues, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2022 : 12 187,18 euros TTC au profit de la société MENUISERIE DUMAS ; 21 341,44 euros TTC au profit de la société ENTREPRISE DUMAS ; 11 022,44 euros TTC au profit de la société VER’SANIT ; condamner Monsieur [J] et Madame [N] à verser à chacune des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des consorts [Z] notifiées par RPVA le 16 mai 2025 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état :
débouter la SAS ENTREPRISE DUMAS de sa demande en paiement engagée plus de 2 ans après l’achèvement des travaux pour cause de prescription de son action ; débouter la SAS MENUISERIE DUMAS de sa demande en paiement engagée plus de 2 ans après l’achèvement des travaux pour cause de prescription de son action ; débouter la SARL VER’SANIT de sa demande en paiement pour cause de prescription de son action ; en tant que de besoin ;
débouter la SAS ENTREPRISE DUMAS de sa demande en paiement de 21 341,44 euros ; débouter la SAS MENUISERIE DUMAS de sa demande en paiement de 12 187,18 euros ; débouter la SARL VER’SANIT de sa demande en paiement de 11 022,44 euros ; condamner la SAS ENTREPRISE DUMAS aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS MENUISERIE DUMAS à verser aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL VER’SANIT à verser aux consorts [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; condamner in solidum la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT notifiées par RPVA le 11 décembre 2024 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
juger non prescrite l’action formée par les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT à l’encontre des consorts [Z] ; juger recevable l’action formée par les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT à l’encontre des consorts [Z] ; condamner les consorts [Z] à verser à chacune des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 18 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [Z]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article L.218-2 du code de la consommation prévoit que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Sur le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de travaux et services formée contre un consommateur, suivant la jurisprudence, en application de l’article précité et de l’article 2224 du code civil, qui dispose que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, cette action se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
L’article 2238 du code civil énonce :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2230 du même code, la suspension de la prescription a pour effet d’en arrêter temporairement le cours, mais sans effacer le délai ayant déjà couru.
A propos de la médiation et de la conciliation conventionnelles, l’article 1530 du code de procédure civile dispose que « la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ».
L’article 1531 du même code précise que « la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée ».
Cet article 21-3 prévoit notamment :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
En l’espèce, les consorts [Z] soutiennent que les travaux ont été définitivement achevés le 30 septembre 2017 et que le délai de prescription biennale de l’action des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT en paiement des travaux a commencé à courir à compter de cette date.
Cependant, les consorts [Z] procèdent par voie d’affirmation sans que celle-ci ne soit étayée par des éléments probants. Ne peuvent en effet suffire sur le plan probatoire les seuls emails de l’architecte des 5, 15 juillet et 23 août 2017 ainsi que celui des consorts [Z] du 10 septembre 2017, soit pour ce dernier courriel leurs propres déclarations, dans lequel ils indiquent avoir emménagé le week-end du 9-10 septembre 2017 et que les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT pourront intervenir comme bon leur semble à compter du 13 septembre, et non pas qu’elles pourront revenir pour les finitions après le 13 septembre comme les consorts [Z] l’écrivent dans leurs dernières conclusions d’incident (pièces 5 et 6 sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT). De surcroît, ce n’est pas parce qu’il y a emménagement que l’ensemble des travaux est nécessairement terminé.
Du côté des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT, elles indiquent que les consorts [Z] ont accusé réception de la bonne fin des travaux et de la réparation de leur entier préjudice le 17 juillet 2018.
Elles produisent à cet égard une fiche de fin de travaux en date du 17 juillet 2018 signée par Madame [I] [J] (pièce 7 sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT), de laquelle il ressort que cette dernière déclare bien exécutés les travaux relatifs au devis n°PE-171429 (émis par la société ENTREPRISE DUMAS, cf pièce 2 des sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT) et qu’elle reconnaît qu’il y a réparation de son entier préjudice.
Ainsi, cette fiche montre que les travaux prévus au devis n°PE-171429 ont été terminés, mais il ne peut rien en être tiré sur la fin des autres travaux concernés par les autres devis puisque ladite fiche ne porte que sur le devis n°PE-171429.
Néanmoins, ni les consorts [Z], ni les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT ne soutenant que les travaux relatifs aux devis auraient été terminés postérieurement à cette date, il y a lieu de considérer que la date d’achèvement de l’ensemble des travaux est celle du 17 juillet 2018 et que le délai de prescription biennale à commencer à courir à compter du 18 juillet 2018 zéro heure.
Il est constant qu’une tentative de conciliation hors cadre judiciaire a eu lieu le 15 juillet 2020.
Cette tentative, intervenue avant l’expiration du délai de prescription qui allait avoir lieu le 18 juillet 2020 à zéro heure, a donc suspendu la prescription à compter du 15 juillet 2020, date de la première réunion de conciliation et qui est à retenir comme date à partir de laquelle la prescription a été suspendue en l’absence d’un accord écrit aux termes duquel les parties ont convenu de recourir à la conciliation.
Il n’est pas contesté, ni contestable au vu du document de la conciliatrice de justice en date du 28 septembre 2021 car elle y mentionne avoir reçu Monsieur et Madame [J] le 15 juillet 2020 dans le cadre d’une tentative de conciliation qui n’a pas abouti avec l’entreprise DUMAS (pièce 11 sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT), que la conciliation a pris fin à l’issue de la première réunion, soit le 15 juillet 2020 également.
S’agissant d’un acte suspensif de prescription et non d’un acte interruptif, aucun nouveau délai n’a commencé à courir une fois la conciliation terminée. Ladite conciliation a seulement stoppé momentanément le délai de prescription qui courrait et, une fois celle-ci finie, ce délai a simplement repris son cours.
En conséquence, le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter du 16 juillet 2020 à zéro heure pour expirer six mois plus tard, ce étant donné que le délai qui restait au jour de la suspension était de moins de six mois et que l’article 2238 précité énonce que le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, soit une expiration le 16 janvier 2021 à zéro heure.
De leur côté, les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT ne peuvent valablement soutenir qu’à compter du 15 juillet 2020, un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir en raison du nouvel engagement pris au cours de cette conciliation par les consorts [Z] de leur rembourser le montant de l’indemnité d’assurance reçue au titre du sinistre ou, à défaut, pour avoir reconnu, au cours de ladite conciliation, avoir obtenu cette indemnité destinée à leur être reversé et l’avoir pourtant conservée en fraude de leurs droits.
En effet, le principe de confidentialité applicable à une telle conciliation et devant être respecté par tous les acteurs du processus amiable, soit les parties et le conciliateur de justice, impose de ne pas révéler les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies au cours de cette conciliation ainsi que de s’en prévaloir et de les produire dans le cadre d’une instance judiciaire.
Dès lors, dans le document de la conciliatrice de justice en date du 28 septembre 2021, qui constitue une attestation de cette conciliatrice et non un compte-rendu de conciliation comme cela est dénommé de manière erronée par les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT dans leur bordereau de communication de pièces, l’indication de celle-ci suivant laquelle Monsieur [J] a reconnu avoir perçu le remboursement de l’assurance relatif au sinistre et a assuré rembourser a minima le montant de l’indemnité, ce qui correspond à une déclaration recueillie pendant la réunion de conciliation du 15 juillet 2020, relève du principe de confidentialité. Cet élément ne peut donc être ni dévoilé, ni invoqué et produit dans une quelconque procédure judiciaire.
Quant à l’exception à ce principe prévue au dernier alinéa de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 aux termes de laquelle il peut être dérogé audit principe quand la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution, elle n’est pas applicable puisqu’elle implique que les parties soient parvenues à un accord lors de cette conciliation. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence étant donné qu’il résulte de l’attestation de la conciliatrice de justice du 28 septembre 2021 que la tentative de conciliation du 15 juillet 2020 s’est soldée par un échec, et que, partant, il n’y a nécessairement eu aucun accord, même partiel, entre les consorts [Z] et les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT dans le cadre de cette tentative de conciliation.
Ainsi, les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT ne peuvent exciper de ce qui est inscrit dans l’attestation de la conciliatrice de justice relativement à la déclaration de Monsieur [J] au cours de la réunion du 15 juillet 2020, mention qui n’aurait jamais dû figurer dans cette attestation, pour faire valoir tant un nouvel engagement des consorts [Z] de leur rembourser le montant de l’indemnité d’assurance qu’une fraude à leurs droits au titre d’une conservation par ceux-ci de cette indemnité. Cette mention de l’attestation du 28 septembre 2021 n’est pas à prendre en compte mais à ignorer dans le cadre de la procédure judiciaire opposant actuellement les consorts [Z] aux sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT.
Partant, les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT ne peuvent se prévaloir d’un quelconque nouveau délai de prescription quinquennale.
En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, le délai de prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, qui est le seul applicable, a expiré le 16 janvier 2021 à zéro heure, soit avant l’introduction par les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT par assignations des 26 janvier 2024 de leur action en paiement des travaux réalisés, ce dont il découle que cette action est irrecevable comme étant prescrite.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT seront condamnées in solidum aux dépens.
Les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT, tenues in solidum des dépens, seront également condamnées in solidum à verser aux consorts [Z] ensemble la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER’SANIT seront déboutées de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement des travaux exécutés formée par la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT à verser à Madame [I] [N] et Monsieur [H] [J] ensemble la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS ENTREPRISE DUMAS, la SAS MENUISERIE DUMAS et la SARL VER’SANIT de leur demande de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART [Localité 6] LE CLEC’H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Mère ·
- Clause resolutoire
- Veuve ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Qualités ·
- Permis de construire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Suicide ·
- Public
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Surendettement ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Copropriété ·
- Lot ·
- Pacte de préférence ·
- Tableau d'amortissement ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Pacte
- Indivision ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Levage ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Préjudice ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Réception ·
- Délai
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Nom commercial ·
- Devis ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.