Tribunal Judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/00714
TJ Lyon 18 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-justification du défaut de paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement était irrecevable en raison de la prescription, le délai de prescription ayant expiré avant l'introduction de l'action.

  • Rejeté
    Non-justification du défaut de paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement était irrecevable en raison de la prescription, le délai de prescription ayant expiré avant l'introduction de l'action.

  • Rejeté
    Non-justification du défaut de paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement était irrecevable en raison de la prescription, le délai de prescription ayant expiré avant l'introduction de l'action.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle condamnation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les sociétés ENTREPRISE DUMAS, MENUISERIE DUMAS et VER'SANIT ont assigné Monsieur et Madame [J] et [N] pour obtenir le paiement de factures échues. Les défendeurs ont soulevé la prescription de l'action, arguant que les demandes étaient irrecevables car engagées plus de deux ans après l'achèvement des travaux. Le tribunal a examiné la date de début du délai de prescription, concluant que celui-ci avait commencé à courir le 18 juillet 2018, et a été suspendu lors d'une tentative de conciliation en juillet 2020, reprenant son cours le 16 juillet 2020. Finalement, le tribunal a déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription, condamnant les sociétés demanderesses aux dépens et à verser des frais à la partie adverse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 août 2025, n° 24/00714
Numéro(s) : 24/00714
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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