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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
NAC: 5AE
N° RG 24/03983
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOD3
JUGEMENT RECTIFICATIF
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[R] [X] [O]
C/
[Z] [P]
[Y] [N]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à M. [R] [X] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT RECTIFICATIF
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants, et l’article 462 du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X] [O],
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [P],
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [N],
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte sous seing privé du 28/01/2017, Monsieur [O] [R] a donné à bail à Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] un logement à usage d’habitation, sis [Adresse 10].
Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] ont quitté les lieux le 26/01/2020, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé.
Par requête 04/07/2023, Monsieur [O] [R] a sollicité la condamnation de Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] au paiement :
La somme de 1901,09 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/04/2020 La somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 06/09/2024, le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe a condamné :
Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 802,69€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 400€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] aux dépensOrdonné l’exécution provisoire.
Par requête du 25/09/2024, Monsieur [O] [R] a formé une demande en rectification d’erreur matérielle d’un jugement rendu le 06/09/2024, numéro de rôle RG N°23/04010 dans une instance l’opposant à Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y].
Par décision du 25/10/2024, les demandes en réparation d’erreur ou omissions matérielles qui affectent le jugement et la demande tendant à compléter le jugement qui a omis de statuer sur un chef de la demande ont été renvoyées à l’audience du 09/01/2025.
Monsieur [O] [R] sollicite qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de rectifier le jugement prononcé le 06/09/2024 en ce qu’il a commis plusieurs erreurs et omission matérielles .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Erreur matérielle concernant le montant d’une somme à payer :
Le jugement du 06/09/2024 mentionne :
— Dans l’exposé des motifs : Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] seront condamnées au paiement de la somme de 1 901,09€,
— Dans le dispositif : Condamne Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 802,69€.
— C’est ainsi, par erreur, qu’il a été mentionné que le montant des réparations s’élève à la somme de 802,69€.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement prononcé le 06/09/2024, en remplaçant le montant erroné de 802,69 € par celui de 1901,90€.
Le dispositif sera modifié comme suit : Condamne Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1901,90€.
II. Omission matérielle de condamnation solidaire des débitrices :
Monsieur [O] [R] soutient que le jugement ne se prononce pas sur la demande de condamnation solidaire qu’il aurait formulé dans sa demande.
Le juge ne reconnait pas avoir commis une erreur matérielle dans la mesure où le demandeur dans sa requête du 04/07/2023 n’a pas sollicité que les condamnations de Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] soient prononcées sous le régime de la solidarité ( cfrt page2 de la requête ).
Ladite demande déterminant un cadre, constitue une limite au-delà de laquelle s’il la franchissait, le magistrat qui a compétence pour statuer sur le différend dont il se trouve saisi, excéderait ses pouvoirs.
En conséquence, en l’absence de discordance entre les Motifs et le Dispositif la requête susvisée sera rejetée.
III. Erreur matérielle concernant la date de début des intérêts aux taux légal :
Le jugement du 06/09/2024 mentionne :
Dans l’exposé des motifs:
— Vu le relevé de compte arrêté au 20/06/2023, Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] seront condamnées au paiement de la somme de 1 901,09€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Dans le dispositif :
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 802,69€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain lui permettant de fixer la date de début des intérêts au taux légal soit en l’espèce à compter du présent jugement.
En conséquence, en l’absence de discordance entre les Motifs et le Dispositif la requête susvisée sera rejetée.
Le jugement du 06/09/2024 ne sera donc pas modifié tant dans l’exposé des motifs que dans son dispositif.
IV. Erreur matérielle dans le dispositif concernant la qualification du jugement :
Le tribunal constate que le jugement prononcé le 06/09/2024 est entaché dans le dispositif d’une erreur matérielle concernant la qualification du jugement.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement prononcé le 06/09/2024, en remplaçant la qualification étonnée comme suit :
Par jugement du 06/09/2024, le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 06/09/2024, numéro de rôle RG N°23/04010.
Fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [O] [R] en rectification d’erreur matérielle ;
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle dans le dispositif :
Dans le dispositif, il est mentionné : Condamne Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 802,69€.
C’est ainsi, par erreur, qu’il a été mentionné que le montant des réparations s’élève à la somme de 802,69€.
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif du jugement prononcé le 06/09/2024, en remplaçant le montant erroné de 802,69 € par celui de 1901,90€.
Le dispositif sera modifié comme suit : Condamne Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1901,90€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle concernant l’Omission matérielle de condamnation solidaire des débitrices dans la mesure où le demandeur, dans sa requête du 04/07/2023 n’a pas sollicité que les condamnations de Madame [P] [Z] et Madame [N] [Y] soient prononcées sous le régime de la solidarité.
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle concernant la date de début des intérêts aux taux légal dans la mesure où le juge dispose d’un pouvoir souverain lui permettant de fixer la date de début des intérêts au taux légal soit en l’espèce à compter du présent jugement.
FAIT DROIT à la demande en rectification d’erreur matérielle dans le dispositif concernant la qualification du jugement :
Le tribunal constate que le jugement prononcé le 06/09/2024 est entaché dans le dispositif d’une erreur matérielle concernant la qualification du jugement.
Il convient en conséquence de rectifier ledit jugement prononcé le 06/09/2024, en remplaçant la qualification erronée.
Le dispositif sera modifié comme suit :« Par jugement du 06/09/2024, le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ».
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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