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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 22/15125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SVM PROMOTION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15125
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCNA
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. SVM PROMOTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.C.V. [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Z], liquidateur judiciaire de la société RGC
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante, non représentée
Décision du 19 Décembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/15125 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCNA
S.A. MMA IARD, assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A SMABTP, assureur de la société RGC
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société RGC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Grands Huguenots, représentée par son gérant la société SVM PROMOTION, a entrepris la réalisation d’un projet de rénovation immobilière à [Localité 11] (92).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2020, la SCCV Les Grands Huguenots, déplorant un retard dans l’exécution des travaux et des malfaçons affectant les travaux réalisés, a mis en demeure la société RGC de reprendre sans délais les travaux, de reprendre les malfaçons et non-conformités et confirmer la date d’achèvement des travaux.
Le 7 octobre 2020, le maître d’ouvrage a diligenté un huissier pour faire constater l’état d’avancement du chantier.
Par courrier du 12 octobre 2020, la SCCV Les Grands Huguenots a notifié à la société RGC la résiliation de son marché de travaux aux torts exclusifs de l’entreprise.
Selon jugement du 15 octobre 2020, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société RGC et désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [V] [Z].
Le 14 décembre 2020, la SCCV Les Grands Huguenots a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance d’un montant de 611 699,40 €.
Le 18 janvier 2021 la SCCV Les Grands Huguenots a déclaré un sinistre auprès de la société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société RGC au titre des malfaçons et non-façons et dommages immatériels.
Par courrier du 1er février 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont dénié leur garantie.
Sur l’engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, la SAS SVM PROMOTION et La SCCV Les Grands Huguenots ont assigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 20 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables toutes demandes de condamnation formées contre la société RGC.
Sur les moyens et prétentions des parties
Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions récapitulatives, la SAS SVM PROMOTION et la SCCV Les grands Huguenots ont assigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RGC, la société MMA IARD et la SMABTP prises en leur qualité d’assureurs de la société RGC devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
611 699,40 € au titre du retard d’exécution des travaux, de reprises;
50.000 € au titre du préjudice moral;
3.000 € chacune au titre des frais irrépétibles;
aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que :
— la société RGC s’est engagée en qualité d’entreprise générale auprès de la SCCV Les Grands Huguenots selon lettre de commande du 15 avril 2019 accepté par le maître d’ouvrage pour un montant de 750 000 € HT ;
— la société RGC a manqué à ses obligations contractuelles en raison du retard dans l’exécution des travaux, des malfaçons et non-conformité enfin en raison de son abandon de chantier ce qui a conduit à la résiliation du marché de travaux à ses torts exclusifs;
— ces manquements contractuels leur ont causé un important préjudice en l’espèce un préjudice financier de 611 699,40 € et un préjudice moral de 50 000 €.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles en sa qualité d’intervenante volontaire, sollicitent de voir:
A titre principal
déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureurs de la société RGC ;
débouter la société SVM PROMOTION et La SCCV Les Grands Huguenots de leurs demandes, formées à leur encontre;
A titre subsidiaire
condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RGC à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires;
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause
condamner la société SVM PROMOTION et la SCCV Les Grands Huguenots à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur défense, les sociétés MMA IARD SA et la société MMA IARD assurances mutuelles, reconnaissant être les assureurs de la société RGC selon contrat d’assurance ayant pris effet à compter du 13 novembre 2017 et résilié le 19 avril 2019, font valoir que :
— les demanderesses ne produisent aucune pièce permettant de justifier que la société RGC est bien intervenue sur le chantier litigieux, la lettre de commande produite n’est pas signée par le maître d’ouvrage et aucun marché de travaux n’est produit;
— les demanderesses ne démontrent ni le manquement de la société RGC à l’obligation d’achever les travaux pour le 15 décembre 2019, ni le préjudice consécutif mettant en péril le programme immobilier;
— les demanderesses ne justifient pas plus des malfaçons, défauts de conformité et abandon de chantier allégués;
— les demanderesses ne peuvent se fonder sur un seul constat d’huissier réalisé non contradictoirement pour justifier leurs prétentions;
— enfin leur garantie n’est pas mobilisable dès lors que la société RGC a souscrit une police d’assurance couvrant uniquement les activités de menuiseries extérieures au titre de son activité principale et de menuiseries intérieures et vérandas au titre de son activité secondaire alors que les demanderesses indiquent que la société RGC a conclu un marché tous corps d’état, que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ne sont pas réunies faute de réception et que suite à la résiliation du contrat d’assurance la société RGC a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la SMABTP.
*
Aux termes du PV de signification de l’assignation, il y a lieu de constater que l’exploit destiné à la SELARL [Z] et Associés, représentée par Me [Z], n’a pas pu être valablement signifié en raison du refus de Me [Z] d’accepter l’acte compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire depuis le 19 novembre 2021.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SMABTP n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il convient, d’une part, de rappeler que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, d’autre part, de constater, qu’en l’absence de contestation de l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, il n’y a pas lieu à statuer sur son caractère recevable ou non, qu’enfin il convient de constater que les demanderesses n’ont pas déposé de dossier de plaidoiries et que leurs pièces ont été transmises au tribunal par les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles.
Sur les demandes formées par les sociétés SVM PROMOTION et SCCV les Grands Huguenots
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCCV Les Grands Huguenots et la société SVM PROMOTION sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la société RGC et ainsi obtenir la garantie de ses assureurs, au titre des indemnisations sollicitées, en raison des manquements commis par la société RGC en ce qu’elle serait tenue par un marché de travaux tous corps d’état qui aurait été conclu avec la SCCV les Grands Huguenots selon lettre de commande du 15 avril 2019, pour un montant de 750.000 € HT.
Force est de constater, en l’espèce, que les sociétés demanderesses se fondent pour ce faire sur une lettre de commande en date du 5 avril 2019 signée uniquement par la société RGC, sur des courriers adressés par elles à la société RGC (courrier de mise en demeure du 30septembre 2020 et courrier de résiliation du 12 octobre 2020) et un constat d’huissier établi de manière non contradictoire le 7 octobre 2020 en dehors de la présence de la société RGC et sans justification de sa convocation préalable.
Il s’ensuit, ce faisant, que les sociétés demanderesses ne justifient pas :
— que la société RGC soit intervenue sur une opération de construction diligentée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Les Grands Huguenots en l’absence de tout document contractuel permettant de justifier du lien contractuel unissant les parties, la nature et l’étendue de l’engagement de ladite entreprise, la seule lettre de commande non signée par le maître d’ouvrage et aux termes de laquelle il est précisément indiqué que “la régularisation de cette commande sera faite lors de la signature du marché prochainement” ne suffisant à ce titre pas à établir l’existence du marché de travaux;
— l’existence d’un quelconque manquement dans les obligations contractuelles en l’absence, outre du marché de travaux et d’un planning contractuel, de toutes pièces permettant de corroborer le constat d’huissier et d’établir l’imputabilité de malfaçons à la société RGC.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCCV Les Grands Huguenots et la SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCCV les Grands Huguenots et la société SVM PROMOTION, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1500 euros aux MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
DÉBOUTE la SCCV les Grands Huguenots et la société SVM PROMOTION de l’intégralité de leurs demandes;
CONDAMNE la SCCV les Grands Huguenots et la société SVM PROMOTION à payer la somme totale de 1500 € (mille-cinq-cents euros) à la société MMA IARD et à la société Mma Iard assurances mutuelles au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNE la SCCV les Grands Huguenots et la société SVM PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 décembre 2025
La Greffière La Présidente
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