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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 janv. 2026, n° 23/04261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04261
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPX
N° MINUTE :
Assignations des :
21 et 24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Association FUTURS COM POSES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
DÉFENDERESSE
S.A.S. SECA SOCIETE EUROPEENNE DE COMMISSARIAT ET D’AUDIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Janvier 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/04261 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPX
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
L’association Futurs composés a confié à la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit (ci-après la SECA) une mission d’expertise comptable comprenant l’établissement des bulletins de paie de ses salariés et la réalisation des démarches relatives à ses diverses déclarations sociales.
Le 14 février 2022, Mme [P] [C], salariée de l’association Futurs composés, a été placée en congé maladie ordinaire.
Le 23 mars 2022, l’association Futurs composés a transmis à la SECA :
— l’avis de prolongation d’arrêt de travail de Mme [C] du même jour, valable jusqu’au 5 avril 2022,
— le certificat médical d’arrêt de travail relatif à l’accident de travail du 10 décembre 2021 de Mme [C].
Le 13 juin 2022, Mme [C] a invité l’association Futurs composés à transmettre dans les plus brefs délais à sa caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) les attestations de salaire nécessaires à la régularisation de sa situation, précisant que le versement des indemnités journalières qui lui étaient dues était bloqué depuis le mois de février de la même année.
Le 16 juin 2022, la SECA a réalisé les démarches de déclaration de cet accident de travail auprès de la CPAM.
L’arrêt maladie de Mme [C] a été prolongé à plusieurs reprises. Elle a finalement démissionné de ses fonctions le 29 septembre 2022.
Reprochant à la SECA divers manquements dans l’exécution de son mandat, l’association Futurs composés l’a mise en demeure, par courrier du 6 janvier 2023, de lui verser la somme de 20.282,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de différents préjudices, matériel et moral. Elle a également sollicité une réduction du prix des prestations de sa mandante au titre de l’année 2022, précisant qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat pour l’année 2023.
A défaut de toute réponse de la part de la SECA, l’association Futurs composés a fait assigner la SECA et la SA Verspieren devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice en date des 21 et 24 février 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024, l’ensemble des demandes formées par l’association Futurs composés à l’encontre de la SA Verspieren ont été déclarées irrecevables, et cette dernière a été mise hors de cause, n’étant pas l’assureur de la SECA.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’association Futurs composés demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1991, 1992, 1993 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1217, 1223 et 1231-1 et du code civil
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— ACQUIESCER à la déclaration d’irrecevabilité concernant la SA VERSPIEREN
— CONDAMNER la société SECA à payer à FUTURS COMPOSES la somme totale de 26 500euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et matériel nés de l’inexécution de ses obligations contractuelles, correspondant à :
• 4 500 euros de préjudices matériels au titre des heures de travail salariées consacrées sur le dossier ;
• environ 4 000 euros de préjudices matériels, montant à parfaire, au titre du trop-perçu par la salariée en raison de la faute déclarative de SECA auprès de la CPAM ;
• 10 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier surtout d’une situation régulière et sans aucun risque contentieux ou de condamnation au titre de l’absence de déclaration de l’accident du travail
• 8 000 euros au titre du préjudice moral en raison de la charge mentale et émotionnelle dégagées sur ce dossier et risques afférents à la situation de la salariée qui a mis en situation de difficultés graves l’association FUTURS COMPOSES,
— CONDAMNER la société SECA à la restitution de 1 682 euros au titre de la demande de réduction du prix infructueuse de 50 % du prix sur les prestations 2022, au titre de l’article 1223 du code civil,
— CONDAMNER tout succombant, à payer à FUTURS COMPOSES la somme de 8 979,99 euros au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens
— DEBOUTER les sociétés SECA et SA VERSPIEREN de leur demande reconventionnelle de condamnation au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive .
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
L’association Futurs composés fonde ses prétentions à titre principal sur les articles 1991 et suivants du code civil, portant sur la responsabilité spéciale du mandataire, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue à l’article 1231-1 du code civil. Les griefs élevés étant néanmoins identiques sur ces deux fondements, il en sera fait une présentation unique.
L’association rappelle tout d’abord qu’il appartenait à la SECA d’effectuer en son nom et pour son compte les démarches déclaratives auprès des différents organismes sociaux à l’instar de la CPAM. Elle lui reproche ainsi d’avoir tardé à déclarer auprès de cet organisme l’accident de travail de Mme [C]. Elle soutient que cette démarche était obligatoire, nonobstant la contestation faite par elle-même de la qualification d’accident de travail de Mme [C], une amende étant encourue en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration hors délai conformément aux termes des articles L. 441-1 et L. 471-1 du code de la sécurité sociale. Elle affirme qu’en sa qualité d’expert-comptable, la SECA devait connaître ces dispositions ou a minima se renseigner en cas de doute sur le droit applicable.
Elle déplore des erreurs comptables et juridiques grossières lors de l’établissement des documents de fin de contrat de Mme [S], supposant l’intervention de son propre avocat, et ayant conduit à leur transmission tardive à la salariée, en méconnaissance du droit du travail.
Plus généralement, elle fait grief à la SECA de ne pas l’avoir informée, ou de manière évasive, sur les démarches réalisées auprès de la CPAM pour régulariser la situation de Mme [S] et sur les dettes qu’elle devait à des tiers notamment à la mutuelle Audiens.
Elle lui reproche enfin de ne pas lui avoir transmis le contrat écrit les liant malgré ses multiples demandes en ce sens, en méconnaissance de ses obligations de conseil, d’information, de prudence, de diligence et de loyauté dans l’exécution du contrat.
Elle prétend avoir subi des préjudices en lien avec ces manquements, expliquant :
— avoir perdu des gains en consacrant un nombre d’heures salariées important à la situation de Mme [C] ;
— être créancière d’une somme de 4.000 euros auprès de Mme [C] en lien avec la déclaration tardive de son accident ;
— avoir perdu une chance de bénéficier d’une situation régulière la prévenant des risques contentieux liés à la violation des dispositions prévues en matière de droits du travail et de la sécurité sociale, alléguant la possibilité qu’elle soit condamnée à une amende par l’inspection du travail, à des dommages et intérêts en cas d’action intentée par la salariée devant le conseil des prud’hommes, ou encore à rembourser à l’organisme de sécurité sociale la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident ;
— avoir subi un préjudice moral du fait de la charge mentale et émotionnelle importante qui l’a mise en situation de grave difficulté.
Elle sollicite par ailleurs, au visa de l’article 1217 du code civil, une réduction du prix des prestations imparfaitement exécutées par la SECA en 2022.
Elle s’oppose à la demande formulée à titre reconventionnel par la SECA soulignant avoir agi avec bonne foi et transparence dans le cadre de la présente procédure.
Elle prétend enfin que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l’affaire au regard du contexte et des circonstances du litige.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la SECA demande au tribunal de :
« DEBOUTER l’association FUTURS COMPOSES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’association FUTURS COMPOSES à payer à la société S.E.C.A. la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER l’association FUTURS COMPOSES à payer à la société S.E.C.A. une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens ».
La SECA conteste toute faute dans la réalisation de ses missions. Elle fait valoir que l’arrêt de travail et le certificat d’accident du travail de Mme [C] ont été adressés directement à la CPAM par le médecin, cet organisme étant dès lors informé de cet évènement. Elle prétend qu’il ne peut lui être fait le reproche du caractère tardif de cette déclaration dès lors qu’elle a formalisé une déclaration d’accident de travail le 16 juin 2022, au nom de l’employeur, et qu’un courriel de la salariée du 28 juin 2022 a permis de confirmer que son accident de travail avait été reconnu comme tel par la CPAM.
Sur les documents de fin de contrat, elle explique avoir été informée de la démission de Mme [C] le 26 septembre 2022, ne disposant que d’un délai de trois jours pour établir son dernier bulletin de salaire et le solde de tous comptes. Elle explique avoir concomitamment découvert que cette salariée avait indument perçu des indemnités journalières aux lieu et place de l’association Futurs composés, de sorte que s’est posée la question de leur imputation sur sa dernière fiche de paie. Elle prétend qu’il n’y a eu aucune erreur de sa part, mais des échanges entre elle et le conseil de l’association sur les modalités d’établissement de ce dernier bulletin. Elle explique que, conformément aux instructions qu’elle a reçues de la part de ce conseil, il n’a été procédé à aucune retenue relativement à ces indemnités. Elle conclut que ces circonstances expliquent le léger décalage quant à l’établissement de ce document de fin de contrat, à l’instar du solde de tous comptes.
Elle avance que l’association Futurs composés ne précise pas la faute qu’elle aurait commise au regard de la situation de la mutuelle Audiens.
Sur les préjudices dont la réparation est sollicitée par l’association Futurs composés, elle relève :
— que les heures prétendument perdues par les salariés de l’association ne sont pas en lien avec le présent litige mais sont consécutives à la gestion de l’arrêt de travail de Mme [C] et à sa requalification tardive en accident du travail ; que le nombre d’heures invoqué, de même que son évaluation, ne sont pas justifiés ; que ce préjudice est indemnisé aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— que le paiement indu à Mme [C] est imputable à une erreur de la CPAM, que l’association Futurs composés a refusé de déduire le trop-perçu sur le dernier salaire de Mme [C] et qu’elle ne justifie d’aucune démarche auprès de cette dernière pour en obtenir la restitution ;
— qu’il ne résulte d’aucune pièce mise aux débats que la CPAM ou Mme [C] auraient invoqué une absence de déclaration de l’accident de travail, ni même une déclaration tardive ; qu’à ce jour, la situation est régularisée auprès de l’organisme de sécurité sociale de sorte que l’association ne peut pas se voir infliger une amende par l’inspection du travail ; que la salariée ayant perçu ses indemnités du fait de la reconnaissance de son accident de travail, le risque de recours de sa part devant la juridiction prud’homale est inexistant ; que la jurisprudence visée en demande pour étayer le risque auquel l’association s’expose de rembourser à l’organisme de sécurité sociale la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident est inapplicable à l’espèce ; qu’en tout état de cause, le montant réclamé au titre de la perte de chance est injustifié ;
— que les tracasseries subies par l’association Futurs composés sont en lien avec les difficultés que cette dernière a rencontrées avec Mme [C] et ne lui sont donc pas imputables.
Elle s’oppose ensuite à la demande en réduction de prix, réitérant d’une part, l’absence de tout manquement de sa part dans l’exécution de sa mission et d’autre part, la carence probatoire de la demanderesse, notamment au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’une facture de 900 euros HT n’a pas été réglée par la demanderesse et que les temps exceptionnels passés sur la situation de Mme [C], évalués au prix de 3.730 euros HT, ne lui ont pas été facturés.
Elle soutient que la légèreté avec laquelle la présente procédure a été engagée par la demanderesse justifie que la somme de 5.000 euros lui soit allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de l’association Futurs composés
Aux termes de l’article 1991 alinéa 1er du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
Selon l’article 1992 du même code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
Il résulte de l’article 1993 de ce code que : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, conclu en toute hypothèse, au regard des dates données par les parties, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il appartient donc à l’association Futurs composés, qui recherche la responsabilité de la SECA, de rapporter la preuve des manquements de celle-ci aux obligations lui incombant en vertu du contrat de mandat qui lui a été confié, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’elle prétend avoir subis.
A titre liminaire, le tribunal observe que le contrat en cause, conclu sous l’empire des dispositions anciennes du code civil, antérieures à la réforme du droit des contrats mise en place par ordonnance du 10 février 2016, n’a pas été produit par l’une ou l’autre des parties.
Celles-ci s’accordent néanmoins sur le fait que la SECA avait la charge d’assurer une mission sociale pour le compte de l’association Futurs composés comprenant la préparation et l’édition des bulletins de paie et celles des déclarations sociales.
Sur les fautes reprochées à la SECA
— sur la déclaration tardive de l’accident de travail de Mme [C]
Les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale imposent à l’employeur qui est informé de l’accident de travail d’un de ses salariés de déclarer cet évènement à la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend la victime dans les quarante-huit heures, hors dimanche et jours fériés. L’employeur qui contrevient à ces dispositions encourt une peine d’amende prévue à l’article L. 471-4 du même code.
En l’espèce, la SECA ne conteste pas que le mandat qui lui a été confié par l’association Futurs composés comprenait la réalisation des démarches déclaratives notamment en cas d’accident de travail subi par les salariés de sa mandante.
Il est par ailleurs acquis que l’obligation déclarative ci-avant rappelée incombe à l’employeur, et non à la victime de l’accident ou à son médecin traitant.
Il est constant que la SECA a été avertie par l’association Futurs composés de l’accident de travail de Mme [C] dès le 23 mars 2022.
En l’absence alors de toute démarche déclarative de la SECA, auprès de la CPAM dont dépend Mme [S], préalablement au 16 juin 2022, la société d’expert-comptable ne peut sérieusement soutenir avoir rempli sa mission à ce titre.
Le fait que la CPAM a été informée dès le 23 mars 2022 de cet évènement par l’avis télétransmis par le médecin prolongeant l’arrêt de travail de Mme [C], est dans ces circonstances, inopérant.
Un manquement sera donc retenu par le tribunal à cet égard.
— sur les erreurs comptables et juridiques de la SECA lors de l’établissement des documents de fin de contrat
Pour établir les erreurs comptables et juridiques de la SECA, l’association Futurs composés verse aux débats les échanges de courriels intervenus entre la défenderesse et son conseil entre le 26 septembre 2022 et le 4 octobre 2022.
Toutefois, en l’absence de toute communication, par la demanderesse, des projets établis par la SECA portant sur les documents de fin de contrat litigieux, ces échanges, qui attestent seulement de discussions sur le traitement à donner quant aux indemnités qui auraient été selon les personnes concernées indument versées par la CPAM à Mme [C], sont insuffisants à établir les erreurs alléguées, étant observé que l’association Futurs composés ne discute pas la régularité des documents finalement adressés à la salariée à l’issue de ces échanges.
L’association Futurs composés échoue donc à établir le manquement de la SECA à cet égard.
En revanche, la SECA ne conteste pas que ces documents ont été transmis de manière tardive à la salariée, et elle ne peut, en tant que professionnelle, imputer ce retard à sa mandante, laquelle pouvait légitimement lui faire part de ses interrogations sur le caractère régulier des projets qui lui étaient communiqués.
Un manquement de la SECA sera donc retenu au titre de la transmission tardive des documents de fin de contrat à la salariée.
— sur les manquements du mandataire à ses obligations de diligence et de prudence, de loyauté et de conseil et d’information
Etant rappelé au visa de l’article 1325 ancien du code civil, qui doit être interprété à la lumière de l’évolution du droit des obligations, que celui qui a exécuté le contrat ne peut opposer à son cocontractant le défaut de pluralité d’originaux dudit contrat, l’association Futurs composés ne peut en l’espèce reprocher à la SECA de ne pas lui avoir transmis le contrat les liant, disposant nécessairement de ce document.
Les pièces mises aux débats permettent par ailleurs de confirmer que la SECA a rendu compte, par écrit, de ses démarches auprès de la CPAM, ayant notamment répondu par courriel à chacune des interrogations émises par le conseil de l’association dans son courriel du 28 septembre 2022.
En l’absence de production aux débats de la lettre de mission unissant les parties et d’une information précise sur les modalités de compte- rendu attendues de ce mandataire, il sera considéré que ces retours sous la forme de courriels satisfont à son obligation de notifier à son mandant les diligences exécutées dans son intérêt.
Enfin, l’association Futurs composés ne précise pas quelle est l’information qu’aurait dû lui communiquer la SECA au sujet de ses dettes à l’égard des tiers, de sorte que le tribunal n’est pas mis en mesure d’apprécier la réalité du manquement ainsi invoqué.
Les manquements ainsi reprochés au titre des obligations ci-avant rappelées ne sont donc pas caractérisés.
Sur les préjudices en lien causal
— sur la perte de gains alléguée au titre des heures salariées consacrées à traiter le dossier :
A supposer cette perte de gains en lien avec les manquements ci-avant retenus par ce tribunal, la demanderesse ne justifie ni du nombre, ni de l’évaluation faite de ces « heures » salariées. Elle sera déboutée de cette demande.
— sur la créance qu’elle détient auprès de Mme [C] :
A supposer qu’une somme appréciée en demande à environ 4.000 euros soit effectivement due par Mme [C] à l’association Futurs composés au titre d’indemnités lui ayant été indument versées par la CPAM, la demanderesse n’établit ni que l’erreur supposée de la CPAM a été commise en raison de la déclaration tardive de l’accident de travail par la SECA, ni avoir entamé une quelconque démarche auprès de son ex-salariée pour obtenir le remboursement de cette somme. Elle sera donc déboutée de cette demande.
— sur la perte de chance de bénéficier d’une situation régulière la prévenant du risque contentieux :
Caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En l’espèce, les éventualités évoquées en demande (amende, paiement de dommages et intérêts, remboursement de sommes à l’organisme de sécurité sociale) constituent des éventualités défavorables, restant hypothétiques, de sorte que la demanderesse est mal fondée à réclamer une quelconque réparation à ce titre. Elle sera donc déboutée de cette demande indemnitaire.
— sur le préjudice moral :
Il est certain que les manquements ci-avant retenus de la SECA au titre des obligations déclaratives de l’association Futurs composés ont causé à cette dernière des tracasseries de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur demande en réduction du prix de l’association Futurs composés
Les dispositions des articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur version issue de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, ne sont pas applicables à la cause, au vu de la date de conclusion du contrat liant les parties à l’instance. En l’absence de plus amples moyens qu’il n’appartient pas au tribunal de palier en dehors de tout débat contradictoire, l’association Futurs composés sera déboutée de sa demande en réduction du prix.
Sur la demande reconventionnelle de la SECA au titre d’une procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Au vu des manquements ci-avant retenus par le tribunal, la SECA est mal fondée à réclamer une quelconque indemnisation au regard de la procédure engagée par l’association Futurs composés. La SECA sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la SECA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la SECA sera condamnée à payer à l’association Futurs composés la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec les indemnités indument versées à Mme [P] [C] ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande tendant à voir condamner la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une situation régulière ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à payer à l’association Futurs composés la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’association Futurs composés de sa demande en réduction de prix ;
DEBOUTE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit à payer à l’association Futurs composés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SECA Société Européenne de Commissariat et d’Audit aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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