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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juin 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01395 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UE5I
le 05 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Juin 2025 à 14h30, concernant :
Monsieur X se disant [H] [B]
né le 14 Juin 2004 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 mars 2025, durant l’incarcération de X se disant [H] [B], avant son placement en rétention administrative, que ces mêmes autorités ont été relancées le 9 avril 2025, 5 mai 2025 et 4 juin 2025 aux fins d’identification de l’intéressé.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En outre, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative soutenant la menace à l’ordre public, arguant des condamnations de l’intéressé et de ce que ce dernier était incarcéré à compter du 7 septembre 2024 en exécution de deux condamnations du tribunal correctionnel de Toulouse, ayant prononcé le 27 septembre 2024 la peine de 4 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 22 juillet 2024 la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche.
En outre, il apparaît que l’intéressé est connu sous plusieurs alias et qu’il a refusé de communiquer avec les services de police le 3 juillet 2024.
Il convient de rappeler que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Ainsi, il apparaît notamment au regard du jugement du 27 septembre 2024 produit, de la fiche pénale, que deux condamnations sont intervenues dans un laps de temps rapproché, permettant de penser que le premier avertissement donné à l’intéressé au mois de juillet 2024 n’a pas été suffisamment dissuasif pour ce dernier. En outre, les faits commis sont des faits de vols aggravés en état de récidive légale ayant entraîné le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français.
Au regard de l’absence d’insertion socio-professionnelle, de la réitération de faits graves sur un temps court et de l’état de récidive légale, il y a lieu de retenir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [H] [B] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mai 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
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