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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 17 avr. 2025, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 17 Avril 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/02379 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H24R
AFFAIRE : [R] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Ahmet GUNGOREN, avocat plaidant au barreau de LYON et
Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 février 2021 ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires ;
Dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce, les mesures relatives aux enfants et les obligations alimentaires ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [L] [R] et M. [V] [H], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 21 août 1995 à [Localité 7] (Turquie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [L] [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Turquie)
et de
— M. [V] [H] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (Turquie) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déclare irrecevable la demande de M. [V] [H] tendant à voir prononcer la désignation d’un notaire ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Mme [L] [R] s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son époux et de l’indemnité d’occupation due par ce dernier ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 septembre 2018 ;
Rappelle que Mme [L] [R] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [L] [R] la somme en capital de 6000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Constate l’impécuniosité de M. [V] [H] et le décharge de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Déboute Mme [L] [R] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [L] [R] et M. [V] [H] à conserver la charge de leurs dépens respectifs ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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