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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LCI
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 11] RIVE GAUCHE IMMEUBLE LE [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSE
Monsieur le Directeur Régional de la Direction Régionale des Finances Publiques de Guyane, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [E] [F] [W] né le 21/06/1913 à [Localité 8] et décédé le 27/12/1987 à [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MOCHKOVITCH
Le :
* * *
* *
*
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LCI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 décembre 2024, publié le 10 février 2025 au service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 2, sous le volume 2025 S numéro 30 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [E] [W], décédé le [Date décès 2] 1987, situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 17 mars 2025.
Par acte en date du 12 mars 2025, le créancier poursuivant a assigné Monsieur le directeur régional de la direction régionale des finances publiques de Guyane division [Adresse 9], en sa qualité de curateur de la succession susmentionnée, devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 15 mai 2025 aux fins , suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 18 septembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 22 août 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 26 000 € , étant entendu que la demande formulée de ce chef par la partie saisie devra être rejetée,
− mentionner que sa créance s’élève à un montant de 26 330,36 € , intérêts arrêtés au 12 juin 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens, seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 20 août 2025, le curateur à la succession sollicite un rehaussement de la mise à prix à 170 000 €, correspondant à la valeur vénale du bien saisi.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu le 13 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, signifié le 19 janvier 2017, et devenu définitif ainsi qu’il résulte de non appel délivré le 31 mars 2017.
Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel , au surplus non contesté, apparaît strictement conforme aux dispositions dudit jugement.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 26 330,36 € €, intérêts arrêtés au 12 juin 2024 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Une mise à prix basse est de nature à attirer les enchérisseurs et donc de parvenir au meilleur prix lors des enchères, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la rehausser à un montant correspondant à la valeur vénale du bien saisi comme le sollicite le curateur à la succession de Monsieur [W].
La demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion une insertion sur un site Internet , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Rejette la demande tendant au rehaussement de la mise à prix,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 8 janvier 2026 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 26 330,36 € €, intérêts arrêtés au 12 juin 2024,
Désigne Me [R] [X], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice,
Me [P] [K] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 11], le 9 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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