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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 févr. 2025, n° 23/04744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00572 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04744 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FNN
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [U]
née le 25 Janvier 1976 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
MAS [Localité 7] A [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représenté
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : SECRET Yoann
MURRU Jean-Philippe
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [U], née le 25 janvier 1976, a sollicité le 28 novembre 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 30 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [Z] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 7 septembre 2023, confirmé la décision initiale.
Le 9 novembre 2023, Madame [Z] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 28 novembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Z] [U] comparante à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 10 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Z] [U] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 28 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors cette personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Z] [U], présente un lupus érythémateux disséminé suivi depuis 2005 avec atteinte articulaire depuis 2010, un syndrome de Sharp (connectivité mixte) ainsi qu’un syndrome dépressif réactionnel, modéré. Le médecin consultant conclut que Madame [Z] [U] ne présente pas de pathologie à ce jour suffisamment invalidante pour justifier un taux éventuel lui permettant d’accéder à une allocation d’adulte handicapé.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [Z] [U] est inférieur à 50%.
Cependant, il n’y a pas lieu de diminuer le taux d’incapacité accepté par la [20] soit un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% à la date du 28 novembre 2022.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Z] [U] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [U] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Z] [U] ;
AU FOND, déclare mal fondée sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé ;
DIT QUE Madame [Z] [U], qui présentait à la date impartie pour statuer du 28 novembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ne peut pas prétendre à l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [U], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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