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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AZ
N° RG 25/00847
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4SA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[N] [D]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à Me Marie-Elodie ROCA et à la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision n° C-31555-2024-019403 du Bureau d’Aide Juridictionnelle de TOULOUSE en date du 19 décembre 2024, substituée par Maître Aurélie GAILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Hana TARDAMI de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [N] [D] pour un appartement situé [Adresse 5].
L’immeuble a subi un incendie le 17 décembre 2023, lequel a affecté le logement de Mme [N] [D] depuis l’extérieur sans que l’origine du sinistre puisse être déterminé.
Mme [N] [D] a ensuite assigné devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 8] par acte d’huissier du 03 février 2025 la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de la condamner à réaliser des travaux dans le logement, sous astreinte, et à lui rembourser la somme de 1780 euros au titre des loyers versés, en réparation du préjudice, outre sa condamnation en paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [N] [D] et la SA CDC HABITAT SOCIAL, toutes deux représentée par leur conseil, demandent l’homologation de leur accord aux termes de leur conclusions respectives à savoir que la SA CDC HABITAT SOCIAL entend verser à Mme [N] [D] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 août 2025.
Par mails en date du 05 juin 2025, en délibéré autorisé, les conseils des parties ont confirmé que leur accord portait sur la somme de 1.500 euros tous postes de préjudices confondus, tant matériel que financier, de jouissance et moral.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Mme [N] [D] d’une part et la SA CDC HABITAT SOCIAL d’autre part déposent des conclusions concordantes aux termes desquelles elles sont parvenues à un accord dont elles demandent l’homologation.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et, au vu de cette accord, de condamner la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [N] [D] la somme de 1500€ touts postes de préjudices confondus, tant matériel que financier, de jouissance et moral.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à la demande des parties, chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
conformément à l’accord des parties par conclusions concordantes,
CONDAMNE la SA CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [N] [D] la somme de 1.500 euros tous postes de préjudice confondus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l‘exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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