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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 24 Mars 2026
N° RG 25/02328 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F36F
N° Minute : 26/00032
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [Adresse 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Julie DARQUES
Greffier lors du déléibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 10 Février 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Par jugement du 5 mars 2012, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment :
— condamné Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 46 224,46 € avec intérêts au taux contractuel de 7,66% l’an sur la somme de 46 123,72 € à compter du 46 123,72,
— condamné solidairement Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] à payerà la SA CREATIS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné la rectification du précédent jugement, et dit que la mention “- condamné Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 46 224,46 € avec intérêts au taux contractuel de 7,66% l’an sur la somme de 46 123,72 € à compter du 46 123,72" sera corrigé comme suit “- condamné Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 46 224,46 € avec intérêts au taux contractuel de 7,66% l’an sur la somme de 46 123,72 € à compter du 10 août 2010".
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] le 16 août 2012 ; un deuxième leur a été signifié le 30 septembre 2022, puis un dernier le 8 septembre 2025.
Une saisie attribution a été pratiquée le 3 octobre 2025 sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [S] détenus en les livres de l’agence CRCAM Nord de France.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] [S] le 9 octobre 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Monsieur [C] [S] a fait assigner la SA CREATIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— dire la contestation recevable et bien fondée,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 9 octobre 2025,
— dire nulle et de nul effet la saisie attribution dressée le 3 octobre 2025 entre les mains de l’agence CRCAM NORD DE FRANCE AG [Adresse 4] dénoncée le 9 octobre 2025,
— condamner la SA CREATIS à lui verser une somme de 1 000 € au titre du préjudice subi outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 13 janvier 2026 et reporté à une reprise à la demande du demandeur.
*****
À l’audience du 10 février 2026, Monsieur [C] [S] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [S] indique que le jugement du 12 mai 2012 est réputé contradictoire et que le créancier ne justifie pas de sa signification dans le délai de 6 mois visé à l’article 478 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le demandeur soulève la prescription décénale du titre et la prescription quinquennale de la créance.
*****
La SA CREATIS est également représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— juger que la SA CREATIS justifie d’un titre exécutoire valable et valablement signifié,
— juger que la saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire valable, valablement signifié et non prescrit,
— en conséquence rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [S],
— le condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREATIS expose que le jugement du 5 mars 2012 modifié par le jugement du 10 mai 2012 ont été signifiés au demandeur selon procès verbal de signification du 22 juin 2012.
Concernant la prescription du titre exécutoire, la société défenderesse expose que des commandements aux fins de saisie vente ont été signifiés aux débiteurs entre 2012 et 2025 et qu’un paiement intervenu le 31 décembre 2019 a interrompu la prescription.
Enfin, concernant la prescription quinquennale, la SA CREATIS expose qu’un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à personne le 30 septembre 2022.
*****
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 mars 2026.
Motifs :
Sur la demande tendant à la nullité de la saisie attribution
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L211-1 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la signification du titre exécutoire
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le jugement du 5 mars 2012 et le jugement rectificatif du 10 mai 2012 ont été signifiés aux demandeurs selon procès-verbal du 22 juin 2012.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En l’espèce, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur [C] [S] et Madame [H] [W] le 16 août 2012, un deuxième leur a été signifié le 30 septembre 2022, puis un dernier le 8 septembre 2025. En outre, il ressort du décompte arrêté au 23 novembre 2022 qu’un paiement est intervenu au cours du mois de décembre 2019 interrompant ainsi le délai de prescription.
Ainsi, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la prescription de la créance
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, et au regard des éléments précédemment développés notamment concernant la signification des commandements de payer aux fins de saisie vente de nature à interrompre le délai de prescription, il convient de considérer que la créance de la SA CREATIS n’est pas prescrite.
La demande de Monsieur [C] [S] tendant à l’annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025 et dénoncée le 9 octobre 2025 sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la décision rendue concernant la validité de la saisie-attribution diligentée à l’initiative de la SA CREATIS, Monsieur [C] [S] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [S] sera condamné à verser à la SA CREATIS une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025 à l’initiative de la SA CREATIS et dénoncée à Monsieur [C] [S] le 9 octobre 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Monsieur [C] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA CREATIS une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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