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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RC
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RC
N° de MINUTE : 25/01491
DEMANDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01944 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6RC
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
A la requête du directeur de la [6] (ci-après “la [7]”), une contrainte datée du 24 mai 2024, notifiée le 30 mai 2024 d’un montant de 2.205,09 euros a été émise à l’encontre de Mme [P] [X] au motif que les indemnités journalières versées du 7 janvier 2023 au 10 mars 2023 lui ont été réglées à temps complet alors qu’un mi temps thérapeutique lui avait été prescrit.
Par courrier adressé le 17 août 2024, selon le cachet de la poste, Mme [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ;
— valider la contrainte de 2.205,09 euros notifiées par la [8] ;
— condamner Mme [X] au remboursement de cette somme ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Mme [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 13 janvier 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
Mme [X], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 13 janvier 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 16 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le
ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, Mme [X] a saisi le tribunal en opposition le 17 août 2024 à l’encontre d’une contrainte notifiée le 30 mai 2024.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner Mme [X] à payer à la [7] la somme de 2.205,09 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Mme [X], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et aux frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par Mme [P] [X] est irrecevable ;
Valide la contrainte n°2308901364 15 émise à l’encontre de Mme [P] [X] ;
Condamne Mme [P] [X] à payer à la [6] la somme de la somme de 2.205,09 euros ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de Mme [P] [X] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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