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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 24/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03825 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TF5J
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [D]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier VERCELLONE de la SELARL VERCELLONE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 313
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CAR REPAIR, RCS [Localité 7] 907 944 821, prise en la personne de son Gérant, M. [M] [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TRANSPORTER, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 15 décembre 2023, Monsieur [T] [D] a confié l’entretien de son véhicule à la SARL CAR REPAIR laquelle a procédé à une intervention « kit courroie d’accessoire », ainsi qu’au remplacement de la pompe de direction, pour la somme totale de 845 euros.
Le 7 février 2024, Monsieur [T] [D] a sollicité la SARL CAR REPAIR afin de procéder à la révision intermédiaire du véhicule, laquelle comprenait notamment le changement du filtre à huile et le remplacement de l’huile moteur.
Le 28 février 2024, le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER de Monsieur [T] [D] est tombé en panne, nécessitant son remorquage par la SARL LECOUR vers les établissements ATELIER DU TRANSPORTEUR.
Des suites des premières constatations, Monsieur [T] [D] a mis en cause la SARL CAR REPAIR en sa qualité de réparateur et dernière intervenante sur le véhicule, et a mandaté le cabinet GOT & CARCENAC pour la réalisation d’une expertise amiable.
Un examen du véhicule a été réalisé par Monsieur [N] [Y] hors la présence de la SARL CAR REPAIR, qui ne s’est pas présentée bien qu’elle ait été dûment informée de la réalisation de l’expertise.
Par lettre recommandé du 29 avril 2024, le cabinet GOT & CARCENAC a pris attache avec la SARL CAR REPAIR aux fins de trouver un accord amiable quant aux défaillances constatées sur le véhicule. La SARL CAR REPAIR a refusé toute prise en charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [T] [D] a assigné la SARL CAR REPAIR devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
Constater que la panne mécanique affectant le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 6] est localisé au niveau de la poulie de la pompe de direction assistée, partie mécanique sur laquelle la société SARL CAR REPAIR est intervenue, ce qu’elle ne conteste pas ;Juger que la société CAR REPAIR a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de garagiste réparateur du véhicule VOKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 6] ;Juger la société SARL CAR REPAIR responsable de l’ensemble des conséquences dommageables causées par la mauvaise exécution des travaux à elle confiés ;En conséquence ;Condamner la société SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :4 532,88 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER selon devis du GARAGE ATELIER [5] ;845 euros correspondant à la facture de remplacement de la pompe de direction de la société SARL CAR REPAIR exposée en pure perte, les travaux n’ayant pas été correctement réalisés ;650 euros correspondant aux frais d’expertise amiable réalisés ;4 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;Condamner la société SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, avant dire droit :Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de :Entendre les parties en leurs explications ;Se faire remettre les pièces en rapport avec le litige ;Examiner le véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 6] ;Constater les dommages ;Dire si les travaux de remplacement de la pompe de direction assistée et des diverses courroies accessoires confiés et réalisés par la société SARL CAR REPAIR ont été réalisés correctement et conformément aux règles de l’art ;Déterminer l’origine ou la cause des désordres, les éventuelles conséquences, les responsabilités ;Dire si les désordres rendent impropre le véhicule litigieux à sa destination ;Prescrire les mesures propres à y remédier ;Chiffrer le coût des réparations, chiffrer le coût de l’immobilisation par référence aux tarifs d’une location ;Plus généralement, fournir toutes indications utiles à la solution du litige.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, 1353 du code civil, Monsieur [T] [D] indique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et doit restituer le véhicule en état de marche, dans le cadre d’une réparation pérenne. Or il précise que la SARL CAR REPAIR est intervenue sur son véhicule et notamment sur la pompe de direction, qui a été mal montée selon les dires de l’expert. Il estime que le garagiste, par ses allégations, ne démontre pas ne pas être à l’origine de la panne mécanique. Au titre de ses préjudices, Monsieur [T] [D] indique que la SARL CAR REPAIR est tenue du coût de la remise en état de son véhicule, outre le remboursement des factures de réparation, d’expertise amiable et au titre du préjudice de jouissance.
Il sera renvoyé aux écritures de Monsieur [T] [D] pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée au titre de l’article 658 du code de procédure civile, la SARL CAR REPAIR n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la société défenderesse n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité du garagiste
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [T] [D] a amené son véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER le 15 décembre 2023 puis le 7 février 2024 à la SARL CAR REPAIR afin de procéder au forfait kit courroie d’accessoires, comprenant le démontage de la courroie d’accessoires et des galets puis leur remplacement, mais aussi au remplacement de la pompe de direction assistée, avant le contrôle et la révision du véhicule par le même garage.
Par suite le véhicule a connu une panne le 28 février 2024, laquelle a été identifiée, par Monsieur [N] [Y], expert pour la société GOT & CARCENAC, ainsi « Nous avons mis en évidence une avarie moteur et la désynchronisation de la distribution dont l’origine été déterminée comme étant la mauvaise fixation de la poulie de la pompe de direction assistée remplacée par le garage CAR REPAIR. De ce fait la malfaçon est avérée ».
Il apparaît que la SARL CAR REPAIR est le dernier garage intervenant sur le véhicule de Monsieur [T] [D], ce que cette dernière ne nie pas, indiquant uniquement que les vis de fixation de la poulie de la pompe ont été refixés par ses soins, bien qu’elles n’étaient pas d’origine.
Or, il pèse sur le garagiste intervenant sur le véhicule une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité est engagée en cas de faute lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Cette faute et le lien causal avec les désordres allégués sont présumés, et il revient au garagiste qui se prétend déchargé de rapporter la preuve de l’absence de lien entre son intervention et le préjudice allégué.
La SARL CAR REPAIR n’a pas souhaité soutenir sa position dans le cadre de l’expertise amiable, et n’a pas constitué avocat au cours de la présente instance, de sorte qu’elle ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause sa responsabilité dans le préjudice subi par Monsieur [T] [D] des suites de l’intervention sur son véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
En conséquence, la responsabilité de la SARL CAR REPAIR est retenue au titre du préjudice subi par Monsieur [T] [D].
Sur la réparation des préjudices
Sur le coût de la remise en état du véhicule
Monsieur [T] [D] sollicite la condamnation de la SARL CAR REPAIR au paiement de la somme de 4 532,88 euros TTC au titre des travaux de réfection nécessaires sur son véhicule afin de remédier aux désordres causés par l’intervention de la SARL CAR REPAIR.
En l’espèce, il produit à l’appui de sa demande un devis n°7342 émis par l’ATELIER [4], établissant à 4 532,88 euros les frais de réparation du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
Ce devis n’a pas été contesté par la SARL CAR REPAIR qui ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente procédure, bien qu’elle ait été dûment touchée par l’assignation.
Ce préjudice, découlant directement de la faute commise par la SARL CAR REPAIR, doit être indemnisé.
En conséquence, la SARL CAR REPAIR sera condamnée au paiement de la somme de 4 532,88 euros au titre du coût de remise en état du véhicule.
Sur le remboursement des factures de réparation
Monsieur [T] [D] demande la somme de 845 euros au titre des frais de réparation dont il s’est acquitté auprès de la SARL CAR REPAIR, qu’il estime avoir versé en pure perte du fait de la panne du véhicule survenue peu après.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] a réglé la somme de 845 euros à la SARL CAR REPAIR des suites de la mise en place du kit courroie d’accessoires et du remplacement de la pompe de direction assistée. Il produit aux débats, à cette fin, une facture INV-003482 datant du 15 décembre 2024, attestant du règlement en carte bleue de cette somme.
Il apparaît que cette somme a été réglée alors même que la réparation est ineffective et qu’elle a entraîné des dégradations sur le véhicule de Monsieur [T] [D], engageant la responsabilité du garagiste.
En conséquence, la SARL CAR REPAIR sera condamnée au paiement de la somme de 845 euros au titre des factures de réparation.
Sur le remboursement des frais d’expertise amiable
Monsieur [T] [D] demande le paiement de la somme de 650 euros au titre des frais d’expertise amiable engagés.
Ce type de dépense ne relève pas d’un poste de préjudice autonome, mais fait partie des sommes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [T] [D] sollicite la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, expliquant n’avoir pu utiliser son véhicule depuis le 28 février 2024.
En l’espèce, bien que Monsieur [T] [D] argue d’un préjudice de jouissance, il n’apporte aucune pièce permettant d’apprécier son préjudice, à savoir notamment sur le prix d’acquisition du véhicule, l’usage qui en était fait, le kilométrage éventuel, la propriété d’un autre véhicule ou l’éventuelle location d’un nouveau véhicule. L’absence de ces éléments ne permet pas au tribunal d’apprécier le préjudice de jouissance, ce dernier n’ayant pas vocation à prononcer une indemnité forfaitaire.
Dès lors, Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL CAR REPAIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 000 euros sur ce fondement, dont distraction au profit de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4 532,88 euros au titre des frais de remise en état du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 845 euros au titre des frais de réparations du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation au titre des frais d’expertise amiable ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL CAR REPAIR aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL CAR REPAIR à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL VERCELLONE AVOCATS sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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