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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRJO
Ord n°1
[Adresse 29] [Adresse 13] représenté par son syndic la société CELAVI SYNDIC,
c/
[D] [A], [F] [L] épouse [U], [Y] [L], [S] [V] épouse [I], S.E.L.A.R.L. AGEIS, Société SCCV [Localité 22]-GOUSTAN, S.A.S. [B] TP
Le :
Exécutoire à :
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D.
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D.
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDERESSES
[Adresse 28] [Adresse 24]
représenté par son syndic la société CELAVI SYNDIC – RCS de [Localité 27] sous le n 517.868.642 dont le siège social est situé [Adresse 32] [Localité 22] [Adresse 16] [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AGEIS
RCS [Localité 15] 508 623 972 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société SCCV [Localité 22]-GOUSTAN
RCS [Localité 27] 840 127 476 dont le siège social est situé [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. [B] TP
RCS [Localité 27] 343 691 374 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE:
Monsieur [D] [U]
né le 24 Août 1948 à [Localité 31], demeurant [Adresse 21]
Madame [F] [L] épouse [U]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 17] (ALGERIE)demeurant [Adresse 21]
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Octobre 1959 à [Localité 19] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [X] épouse [I]
née le 08 Novembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Tous rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, après prorogation
Exposé du litige
La résidence dénommée [Adresse 24] soumise au égime de la copropriété est un ensemble immobilier situé [Adresse 10] comprenant quatre bâtiments, une pateaugeoire, une piscine, des parkings et voies de circulation et des espaces verts.
Par acte authentique reçu le 20 juin 2019 par maître [T] [N], notaire à [Localité 15], l’association dénommé syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ex METEOR SAINT GOUSTAN SIS A [Adresse 14] a vendu à la SCCV [Localité 22] GOUSTAN, après une nouvelle division de l’ensemble immobilier en 437 lots, les lots de copropriété 504 à 519 correspondant au parking aérien, le lot 523 et les lots 525 à 536, moyennant le prix de 250.000 €, converti en une obligation de faire. L’acquéreur s’est engagé à réaliser pour le compte du vendeur dans l’ensemble immobilier les travaux décrits dans une note annexée à l’acte notarié. Il s’est engagé à livrer, sauf survenance d’un cas de force majeure ou suspension du délai de livraison, la réalisation en bicouche des parkings et passerelle métallique ou bois suivant contraintes techniques au plus tard le 30 novembre 2020, sans que ces travaux puissent êre réalisés pendant la saison estivale.
Par acte authentique reçu le 15 juillet 2021 par maître [Z] [R], notaire à [Localité 15], les parties ont pris acte de la non réalisation des travaux justifiée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ont convenu d’une liste de causes légitimes de suspension du supension du délai de livraison fixé au 30 novembre 2020 pour la réalisation en bicouche des parkings et passerelle métallique ou bois.
La SCCV [Localité 22] GOUSTAN a confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à la société AGEIS, suivant devis régularisé le 14 janvier 2022 d’un montant total de 14.750 € TTC.
Suivant acte d’engagement en date du 2 février 2023, le lot terrassement – assainissement -voierie – signalisation – travaux de maçonnerie – éclairage a été confié à la société [B] TP pour un montant de 291.396 € TTC.
Les travaux ont ainsi été réalisés en 2023 ; ils ont été réceptionnés avec des réserves suivant procès-verbal signé par la SCCV, le syndic et le conseil syndical le 15 mai 2023.
La SCCV [Localité 22] GOUSTAN a suivi la levée des réserves par les entreprises. Par courrier recommandé en date du 13 juin 2023, elle a informé le syndic de la levée de certaines réserves et des suites données à son interrogation concernant l’état de surface du grand parking.
Par courrier recommandé en date du 15 mars 2024, le syndic de la résidence [25] a dénoncé à la SAS PRESQU’ILE INVESTISSEMENT le non respect de son obligation de faire, résultant de places de stationnement trop étroites le lond du muret en pierre, de l’état impraticable de la voirie en terre pierre du grand parking, en plus de dénoncer un réserve supplémentaire, deux accrocs sur une cloisin intérieure du bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires a fait dresser le 22 octobre 2024 un procès-verbal de constat.
En l’absence de solution apportée aux désordres, le [Adresse 29] [Adresse 12] DU [Adresse 30] a fait assigner en référé la SSC [Localité 22] GOUSTAN devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025.
La société défenderesse a constitué avocat le 4 mars 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 11 mars 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par actes de commissaires de justice en date des 10 et 11 avril 2025, la SCCV [Localité 22] GOUSTAN a fait assigner en référé la SAS [B] TP et la SELARL AGEIS.
La société AGEIS a constitué avocat le 5 mai 2025.
La société [B] TP a constitué avocat le 5 mai 2025.
Monsieur [D] [U], madame [F] [I] épouse [U], monsieur [Y] [I], madame [X] épouse [I] sont intervenus vlontairement à l’instance en constituant avocat le 5 mai 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, après avoir sollicité l’avis de toutes les parties, il a été procédé par mention au dossier à la jonction de la procédure enregistrée sous le N°RG 25/157 sur celle enregistrée sous le N°RG 25/75.
Après plusieurs autres renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle ont comparu toutes les parties et les intervenants volontaires, représentés par leur avocat respectif.
Le [Adresse 28] [Adresse 24] demande dans les termes de ses conclusion 2 à voir, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants, 1112-1, 1641 et 1603 du code civil, ainsi que des articles 145 et 325 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, en lui donnant pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 11], [Adresse 18];
— convoquer les parties ;
— visiter les immeubles ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— recueillir des explications des parties, s’entourer de tous renseignements et se faire remettre tous documents utiles à l’effet de :
— vérifier si les désordres et malfaçons allégués à l’assignation existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et les conséquences ;
— réunir les éléments permettant de dire si les malfaçons et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil ;
— rechercher les causes des malfaçons et désordres et déterminer à qui ils sont imputables au point de vue technique ;
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
— indiquer les travaux pour remédier aux désordres, les évaluer en précisant la durée prévisible et solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir, après les avoir définis ;
— fournir toutes précisions utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— préconiser les remèdes à apporter, les décrire, en évaluer la durée d’exécution, ainsi que le coût en fonction des prix actuels en sollicitant la fourniture de devis puis en donnant son avis sur ceux-ci, le tout après information des parties et communication à ces dernières, 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, direct ou indirect, matériel ou immatériel résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les domamges aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé au plus tôt ;
— autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence;
— apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;
— établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties ;
— déposer son rapport dans un délai raisonnable tel que fixé par la juridiction;
— fixer la provision à lui verser, le délai de consignation aisi que les modalités de dépôt du rapport d’expertise ;
— dire que l’expert pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans la limite de la mission fixée et après en avoir avisé les conseils des parties ;
— dire et juger l’intervention volontaire des époux [U] et [I] irrecevable;
— débouter les époux [U] et [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’extension de la mission d’expertise sollicitée par les copropriétaires intervenants volontaires devait être ordonnée, ordonner que les frais afférents à cette extension seront à leur charge exclusive et qu’ils seront tenus de consigner l’avance complémentaire qui en résultera dans le délai fixé par la juridiction ;
en tout état de cause,
— condamner la SCCV [Localité 22] GOUSTAN à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
— condamner les époux [U] et [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien du bien-fondé de sa demande d’expertise, il se réfère aux désordres constatés par Me [G], commissaire de justice le 22 octobre 2024 : l’état détérioré de l’allée de circulation et la présence de nombreux trous et le non-respect des dimensions minimales des emplacements de parking situés le long du mur de clôiture.
Il soulève l’irrrecevabilité de l’intervention volontaire des époux [U] et [I] faute d’intérêt personnel et direct à agir, en l’absence d’élément probant corroborant leurs allégations d’une perte de surface non contractuelle. Il fait observer que les époux [I] ont prétendu dans leurs conclusions n°2 être propriétaires de la place n°[Cadastre 5] mentionnée dans ses précédentes écritures par erreur matérielle faisant partie des emplacements situés le long du muret, en contradiction avec leur acte d’acquisition et le procès-verbal de constat dressé le 20 février 2023. Il se réfère aux plan définitif du parkingt rectifié tel qu’approuvé lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et publié au service de la publicité foncière. Il soutient que la place des époux [I] est située à l’extérieur de la zone affectée par les désordres qu’il dénonce et qu’il se sont en réalité appropriés indûment la place N°[Cadastre 4] appartenant à monsieur [W] qu’ils ont équipée d’un stop-park qu’ils ont arbitrairement renumérotée 320 sans aucun justificatif, autre que le procès-verbal de constat. A partir de clichés extraits de GOOGLE STREET VIEW, il soutient que le parking concerné par les désordres qu’il dénonce est situé à l’arrière de la résidence, à l’opposé de l’avenue, les places sous-dimensionnées se trouvant le long du muret. Il déplore la mauvaise foi caractérisée des époux [I] dont les allégations mensongères ont pour effet de retarder la désignation d’un expert.
La SCCV [Localité 22] GOUSTAN demande dans les termes de ses conclusions 2 à voir, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée par monsieur et madame [U] et monsieur et madame [I] ;
— subsidiairement, déclarer mal fondée la demande d’extension de la mission de l’expert sollicitée par les époux [U] et les époux [I] ;
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter monsieur et madame [U] et monsieur et madame [I] de leurs demandes ;
— débouter monsieur et madame [U] et monsieur et madame [I] de leurs demandes tendant à leur déclarer communes et opposables les opératiosn d’expertise sollicitées par le [Adresse 28] [Adresse 24] ;
— fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge des demandeurs à l’expertise ;
— déclarer les opérations d’expertise qui seront ordonnées communes et opposables à la SAS [B] TP et à la SELARL AGEIS ;
— débouter la SAS [B] TP et la SELARL AGEIS de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, dire que les provisions seront consignées entre les mains du bâtonnier;
— en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
D’une part, elle soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux [I] et [U] pour absence de motif légitime à ce que l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune et opposable pour porter sur des désordres affectant la voie de circulation du parking et le dimensionnement de certaines places de stationnement (N°289, 338, 328, 310, 292, 278, 263, 238, 212, 352, 373 et 407). Elle réfute les allégations de ces derniers, en indiquant que les époux [I] sont propriétaires des lots 353, 251 et 252 et les époux [U] du lot 216. Elle fait par ailleurs observer que dans leurs actes d’acquisition la surface des places de parking n’est pas précisée et que Me [H] dans son procès-verbal de constat du 20 février 2023 a constaté la présence d’un stop-park sur la place repérée 320, sans aucune correspondance avec la porte du bâtiment n°320 en se référant à la numérotation du plan des parkings.
D’autre part, elle soulève l’irrecevabilité de la demande des époux [I] et [U] aux fins d’extension de la mission d’expertise, en soutenant qu’ils ne s’associent pas à l’action engagée par le syndicat des copropriétaires qui ne fait aucunement état de travaux qui aurait été réalisés dans les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale. Elle fait valoir que par application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, seul le syndicat des copropriétaires peut agir pour assurer la sauvegrade des droits afférents à l’immeuble atteint dans ses partiers communes par le fait d’un tier, sauf à justifier pour le copropriétaire d’un préjudice personnel indépendant du préjudice collectif. A titre subsidiaire, sur le fond de la demande d’extensions, elle soutient que les travaux critiqués au sein du bâtiment A pour le passage de gaines de ventilation ont été votés dans le cadre de la résolution N°14 soumise au voté de l’assemblée générale du 10 juin 2022. Elle argue par ailleurs l’absence de nécessité d’un technicien pour vérifier l’existence d’une telle autorisation.
En réponse à la demande de provision de la société AGEIS, elle soulève une contestation sérieuse, lui faisant grief d’avoir apposé son avis en qualité de maître d’oeuvre sur les plans d’exécution des parkings sans émettre la moindre réserve sur l’état de l’allée et le dimensionnement des emplacements.
Sur la demande de provision de la société [B] TP, elle soulève également une contestation sérieuse, au vu des désordres dénoncés pour lesquels sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Elle souligne avoir mis en demeure la société [B] TP de réaliser des travaux de mise en conformité le 9 janvier 2024 et avoir par la suite refusé de payer le solde du marché représentant 2,9 % en contestant le certificat de paiement adressé par le maître d’oeuvre.
La SAS [B] TP demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
— recevoir ses conclusions et y faire droit ;
— décerner acte de ses protestations et réserves d’usage, et notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise présentée par le [Adresse 28] [Adresse 24] ;
— condamner la SCCV [Localité 22] GOUSTAN à lui payer la somme de 7.155,50 € HT, soit 8.586,60 € TTC ;
— condamner la SCCV [Localité 22] GOUSTAN à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande de provision, elle invoque la force exécutoire du contrat énoncée à l’article 1103 du code civil et l’obligation de paiement dès que la dette devient exigible prévue à l’article 1342-4 du code civil. Elle fait valoir que le maître d’ouvrage ne peut refuser le paiement qu’en apportant la preuve que les prestations n’ont pas été exécutées ou sont affectées de malfaçons ; qu’en l’absence de telles preuves, le refus de paiement est abusif. Elle souligne que la société AGEIS a validé sa facture du 21 mai 2024 d’un motant de 8586,60 € TTC en établissant le lendemain un certificat de paiement. Elle dénonce le refus abusif de la SCCV [Localité 22] GOUSTAN alors qu’aucun des travaux facturés ne faisait l’objet de réserves.
La SELARL AGEIS demande dans les termes de ses conclusions N°2 à voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la SCCV [Localité 22] GOUSTAN à lui verser la somme provisionnelle de 1.692 € TTC à valoir sur le solde de son marché ;
— dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande présentée en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— dire et juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise;
— dire et juger qu’elle s’associe à la demande d’expertise judiciaire comprenant la mission d’apurement des comptes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande de provision correspondant au solde de sa facture finale, elle fait valoir que le maître d’ouvrage ne peut opposer de compensation d’une créance purement hypothétique de réparation de prétendus désordres avec la sienne certaine, liquide et exigible ou d’exception d’inexécution du fait de la seule existence de la réserves lors de la réception des travaux.
Monsieur et madame [U] et monsieur et madame [I] demandent dans les termes de leurs conclusions N°2 sur intervention volontaire, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire ;
— leur déclarer l’expertise judiciaire demandée par le [Adresse 28] [Adresse 24] commune et opposable ;
— étendre l’exécution provisoire demandée par le syndicat des copropriétaires comme suit:
— décrire la nature des travaux et constats figurant dans le procès-verbal de constat de maître [H] du 20 février 2023, sous l’intitulé “travaux exécutés sans avoir fait l’objer d’autorisation de l’assemblée générale”, ainsi que ceux allégués expressément dans leurs conclusions ;
— décrire la nature des travaux de réfection de l’ensemble des parkings de la résidence [Adresse 24] ;
— rechercher si l’ensemble de ces travaux affectant les parties communes de l’ensemble immobilier [Adresse 24] ;
— rechercher si l’ensemble de ces travaux affectent l’aspect extérieur de l’ensemble immobilier [Adresse 24] ;
— le cas échéant, décrire et donner un avis sur les travaux propres à remédier aux éventuels désordres, malfaçons ou non-conformités, évaluer leurs délais d’exécution et en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons ou non-conformités ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 22] [Adresse 13] et la SCCV [Localité 22] GOUSTAN de toutes demandes contraires.
Au soutien de la recevabilité de leur intervention volontaire, ils invoquent un trouble dans la jouissance des parkings extérieurs correspondant aux lots n°216, 352, 251 et 252, en plus d’une perte de surface les rendant difficilement utilisables, d’autant plus par temps de pluie. Ils déplorent également l’enlèvement et la disparition du stop-park des époux [I], s’agissant du lot 352, en se référant à un procès-verbal de constat établi avant les travaux et à leur courrier de mise en demeure adressé en vain en syndic lui réclamant le paiement de la somme de 758,26 € suivant un devis pour la remise d’un stop-park.
En réponse aux moyens qui leur sont opposés pour tenter de les évincer, les époux [I] soulignent être titulaires de la place de stationnement référencée 352, en se référant à leur acte d’acquisition du 3 novembre 2020. Ils expliquent que l’emplacement est repéré 320 sur le procès-verbal de constat en référence au numéro de l’appartement auquel il est rattaché. Ils qualifient d’injurieuse l’attitude du syndicat des copropriétaires à leur égard consistant à les accuser de menteurs et voleurs. Ils pointent l’absence de réclamation faite par monsieur [W] ou même d’un autre copropriétaire ou du syndic. Ils se défendent d’une quelconque responsabilité dans la confusion de la copropriété, concernant la signalétique des places de stationnement inexistante avant les travaux. Ils contestent toute appropriation par les époux [I] de la place N°[Cadastre 4] jusqu’alors jamais évoquée.
Ils invoquent un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire leur soit déclarée commune et opposable et et qu’elle comprenne l’analyse de leurs différents griefs.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 16 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées d’un prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires du demandeur.
Les époux [U] et [I] justifient de leur qualité de copropriétaires de la résidence [Adresse 24]. En effet, par acte notarié du 29 novembre 2019, monsieur [D] [U] et madame [F] [I] épouse [U] ont acquis le lot n°25 correspondant à un studio au 2ème étage du bâtiment A (porte N°230) et le lot n°216 correspondant à un parking aérien n°18. Par acte notarié du 3 novembre 2020, monsieur [Y] [I] et madame [S] [X] épouse [I] ont acquis les lots suivants :
— le lot N°118 correspondant à un appartement T2 situé au 3ème étage du bâtiment B (porte N°320 sur déclaration du vendeur) ;
— le lot N°352 correspondant à un parking aérien n°154.
Force est de constater que leur demande de complément de mission d’expertise tend à élargir considérablement le champ des opérations, en ce qu’elle repose sur procès-verbal de constat établi par maître [H] le 20 février 2023 contenant des constatations sur les balcons de la façade nord du bâtiment A, les poteaux supportant les balcons à l’ouest et au nord du bâtiment A, le percement des dalles des parties communes sur trois niveaux à l’intérieur du bâtiment pour le passaint des gaines de ventilation, la pose d’un solin en zinc en façade nord de l’ex-chapelle, la pose de plaques de couleur blanche en façade ouest du bâtiment A, l’occupation d’une grande part du volume d’un local commun situé au 3ème étage du bâtiment A, ainsi qu’à l’entrée de la résidence par le parking, la présencce d’un stop-park sur l’emplacement repéré 320 et le commencement des travaux d’aménagements de parkings à l’extérieur de la résidence en citant le personnel de l’entreprise [B].
Il ressort du courrier recommandé adressé par monsieur [I] au syndic le 23 janvier 2023 qu’il conteste l’ordre donné par monsieur [O] d’enlever le stop-park d’ici le 26 janvier sous menace de le faire enlever à ses frais pour le début des travaux de réfection du grand parking, au motif que son emplacement de parking est une partie privative, ainsi que la régularité des travaux envisagés consistant en la création de 16 places de parking supplémentaires pour les appartements et le commerce, objets de réhabilitation de l’ex-chapelle.
Les désordres consécutifs à la réalisation de ces travaux, objets des prétentions du [Adresse 28] [Adresse 26] sont dépourvus de lien suffisant avec celles des intervenants portant sur les travaux de réfection intérieur.
Les époux [U] et [I] soulèvent néanmoins une irrégularité juridique et invoquent un préjudice personnel consistant en la disparition de leur stop-park et au dimensionnement problématique de leurs places, susceptibles d’être en lien avec les travaux d’aménagement des parkings aériens de la résidense [Adresse 24].
En conséquence, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
I – Sur la demande d’expertise présentée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 22] [Adresse 13] justifie des engagements contractuels de la SCCV [Localité 22] GOUSTAN, des réserves émises lors de la réception des travaux le 15 mai 2023, parmi lesquelles figure l’ouverture “zone grand parking” annoncée au 16 juin 2023 et des correspondances qui ont suivi.
Il résulte en particulier d’un courriel de monsieur [E] de la société PRESQU’ILE INVESTISSEMENT du 14 novembre 2023 que l’entreprise d’espaces verts est intervenue sur le parking, pour réaliser les plantations et le paillage, sans avoir pu effectuer les reprises d’engazonnement sur un terrain gorgé d’eau ; qu’après de nombreux échanges avec l’entreprise CHARRIER TP et le maître d’oeuvre AGEIS, il confirmait l’étroitesse problématique des places situées contre le mur coté intérieur, à la différence des autres places mesurant 2,30m, sans obstacle sur le côté.
Après avoir mis en demeure la SAS PRESQU’ILE INVESTISSEMENT le 15 mars 2024 du respect de son obligation de faire, le [Adresse 28] [Adresse 24] a fait établir un procès-verbal de constat le 22 octobre 2024. Maître [G], commissaire de justice a constaté l’état de la voierie menant à un grand parking engazonné, présentant “de très nombreux creux, dont certains sont remplis d’eau”. Il a mesuré la largeur des places suivantes depuis le mur de clôture : 407 environ 235 cm ; 393 environ 230 cm ; 382 environ 237 cm ; 212 environ 240 cm ; 238 environ 240 cm ; 263 environ 245 cm ; 278 environ 240 cm ; 292 environ 238 cm ; 310 environ 235 cm ; 328 environ 231 cm ; 338 environ 232 cm. La numérotation des places est celle du plan de voirie établi par le maître d’oeuvre AGEIS. Le plan des stationnements a été approuvé dans le cadre de la résolution n°12 adoptée à la majorité des voix lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023.
Le [Adresse 28] [Adresse 24] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire examiner ces désordres au contradictoire avec le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre et l’entreprise ayant réalisé les travaux mis en cause. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire.
Les époux [U] et [I], intervenants volontaires, demandent à être associés à cette mesure. Si le procès-verbal de constat sur lesquels ils se fondent principalement a été établi antérieurement à la survenance des désordres précités et ne permet pas de démontrer qu’ils sont directement concernés par le dimensionnement problématique des places numérotées 407, 393, 382, 212, 238, 328 et 338 telles que repérées dans le procès-verbal de constat du 22 octobre 2024, ils justifient s’être plaints dès juin 2023 du dimensionnement de leurs places de parking soit à la suite des travaux réalisés par l’entreprise [B]. Si monsieur [U] évoque les mesures qu’il a lui-même prises de sa place de parking N°216 correspondant au numéro de son lot de copropriété, monsieur [I] signale une perte de surface de ses deux places de parkings, en se référant aux dimensions prises concernant les lots 251 et 252 ne correspondant ni à ses lots de copropriété ni aux places clairement identifiées et localisées le long du mur de clôture.
Il ressort de la confrontation entre le plan de voirie établi par le maître d’oeuvre et le devis détaillé quantitatif estimatif établi pour les travaux confiés à la société [B] TP qu’ils ont consisté en un aménagement de parking pour toute la résidence sans délimitation de zone spécifique. Ainsi les intervenants volontaires justifient d’un motif légitime pour faire examiner contradictoirement le dimensionnement de leurs emplacements privatifs, sans qu’il appartienne au juge des référés de rechercher l’existence ou non d’une surface minimale contractuelle.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes des parties et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique. Il ne peut être ainsi demandé à l’expert judiciaire de vérifier la validité juridique d’un acte ni même d’apprécier la portée juridique d’un vote de l’assemblée générale, ni même d’apurer les comptes entre les parties.
Il reviendra au syndicat des copropriétaires de consigner la provision de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois, au vu de la mission donnée à l’expert.
Les parties et intervenants volontaires seront déboutés de leurs prétentions plus amples ou contraires.
II – Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder au créancier une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque ; c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
21. Sur la demande de la société [B] TP
La SCCV [Localité 22] GOUSTAN s’est opposée au règlement de la facture du 21 mai 2024 d’un montant de 7.155,50 € HT, bien que validée par le maître d’oeuvre des travaux et en l’absence de réserve afférente aux désordres dénoncés par le [Adresse 28] [Adresse 24]. Elle justifie avoir mis en demeure préalablement la société [B] TP, par courrier recommandé en date du 9 janiver 2024, d’engager des travaux de mise en conformité du parking de la résidence [Adresse 23], en se référant à la norme NFP 91 120 quant à la largeur des places de stationnement.
La créance bien qu’exigible de la société [B] TP se heurte ainsi à une contestation sérieuse au vu de la gravité du désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de provision.
22. Sur la demande de la société AGEIS
La SCCV [Localité 22] GOUSTAN s’est également opposée au règlement de la facture finale présentée par le maître d’oeuvre d’un montant de 1.692 € TTC.
La créance bien qu’exigible de la SELARL AGEIS se heurte aussi à une contestation sérieuse au vu de la gravité du désordre relatif à la largeur insuffisante de certaines places de stationnement qu’elle n’a pas dénoncé lors de la réception des travaux. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de provision.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du [Adresse 28] [Adresse 24].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour la sauvegarde de l’ensemble immobilier. La SCCV [Localité 22] GOUSTAN sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de cette disposition entre les autres parties, ni contre les intervenants volontaires, chacun supportant ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons l’intervention volontaire de monsieur [D] [U], madame [F] [I] épouse [U], monsieur [Y] [I], madame [X] épouse [I] ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance et des intervenants volontaires ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [P] [J] ([Adresse 2])
expert près la Cour d’appel de [Localité 20] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 11], [Adresse 18] ;
— vérifier si les désordres et malfaçons allégués par le [Adresse 28] [Adresse 24] existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et les conséquences ;
— examiner le dimensionnement des emplacements privatifs appartenant aux intervenants volontaires ;
— réunir les éléments permettant de dire si les malfaçons et non conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination, au sens de l’article 1792 du code civil ;
— rechercher les causes des malfaçons et désordres et déterminer à qui ils sont imputables au point de vue technique ;
— déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée prévisible sur la base de devis fournis par les parties ;
— en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et autoriser le cas échéant ces travaux de reprise justifiés par l’urgence ;
— fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices de toute nature subi par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Déboutons les intervenants volontaires du surplus de leurs prétentions ;
Déboutons la SAS [B] TP de sa demande de provision ;
Déboutons la SELARL AGEIS de sa demande de provision ;
Condamnons la SCCV [Localité 22] GOUSTAN à payer au [Adresse 29] [Adresse 13] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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