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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHROME c/ S.A.R.L. ID TRAVAUX, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. BAIE QUALITE SERVICES |
Texte intégral
02 Décembre 2025
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUC6
Ord n°
[V] [U]
c/
S.A.R.L. ID TRAVAUX , S.A. GAN ASSURANCES de droit audit siège., S.A.S. BAIE QUALITE SERVICES
Le :
Exécutoire à :
la SARL CHROME AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
la SARL CHROME AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ID TRAVAUX
RCS de St Nazaire 804 721 736 dont le siège social est situé demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 6] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BAIE QUALITE SERVICES
RCS [Localité 7] 819 276 999 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé des faits et de la procédure
Madame [G] [M] a fait réaliser des travaux de rénovation sur sa maison située au [Adresse 3]. Suivant contrat d’architecte régularisé le 31 janvier 2019, elle a confié la maîtrise d’oeuvre de ces travaux à madame [V] [U], architecte DLPG, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;
Elle a par la suite vendu son bien immobilier à madame [N] [L], par acte authentique reçu le 14 juin 2021.
L’acquéreur a fait asigner en référé-expertise la venderesse du bien immobilier affecté par le développement de moisissures, laquelle a appelé en intervention forcée la maître d’oeuvre et les sociétés ou entreprises ayant concouru aux travaux de terrassement, gros oeuvre et ventilation ainsi que leurs assureurs et l’agence immobilière intervenue au moment de la vente.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juillet 2024, la président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme [L], de Mme [M], de Mme [U], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la société ASM, de la SA LLOYD’S FRANCE BELGIQUE, de la société STI, de la SA MAAF ASSURANCES, de monsieur [B] et de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et désigné pour y procéder monsieur [D] [E], en fixant la provision à valoir sur la rémunératio de l’expert à la somme de 3.000 euros devant être consignée par Mme [L].
L’expert judiciaire a diffusé son pré-rapport aux parties, en leur indiquant recevoir leurs observations jusqu’au 28 avril 2025 inclus.
C’est dans ces circonstances que madame [V] [U] a fait assigner en intervention forcée devant la juridiction des référés les parties suivantes :
— la SARL ID TRAVAUX, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025,
— la SA GAN ASSURANCES, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025,
— la SAS BAIE QUALITE SERVICES (BQS), par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025.
La société GAN ASSURANCES a constitué avocat le 17 juin 2025.
La société BQS a constitué avocat le 23 juin 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 24 juin 2025 a fait l’objet de trois renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, madame [V] [U] a fait assigner en intervention forcée la SA MAAF ASSURANCES devant la juridiction des référés.
La société MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 11 septembre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 23 septembre 2025 a fait l’objet d’un renvoi.
La société ID TRAVAUX a constitué le 20 octobre 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle toutes les parties ont comparu, il a été procédé par mention au dossier à la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/322 sur celle enregistrée sous le N° RG 25/246.
Madame [U] demande dans les termes de ses deux jeux de conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles L 241-1 et suivants du code des assurances et du code civil et sous toutes réserves sans reconnaissance de responsabilité :
— juger recevable et bien fondée ses demandes d’extension des opérations d’expertise ;
— rendre commune et opposable aux sociétés ID TRAVAUX et son assureur, la société GAN ASSURANCES, ainsi que la société BQS l’expertise judiciaire ordonnée le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et désignant monsieur [D] [E] en qualité d’expert judiciaire ;
— rendre commune opposable à la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société QBS l’expertise judiciaire ordonnée le 16 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et désignant monsieur [D] [E] en qualité d’expert judiciaire;
— condamner la société QBS à produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale la couvrant à la date d’ouverture de chantier, fixée au 1er avril 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société QBS et la société ID TRAVAUX à produire leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité pour l’année 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;
— débouter la société MAAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société MAAF au paiement d’une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société ID TRAVAUX et la société GAN ASSURANCES ont formulé par la voix de leur avocat commun toutes protestations et réserves d’usage.
La société BAIES QUALITE SERVICES demande dans les termes de ses conclusions à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de la mesure sollicitée, en particulier en ce qui concerne les désordres affectant les enduits de l’immeuble litigieux ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise, en précisant que l’expert judiciaire devra se faire remettre tous documents détenus par le maître d’ouvrage initial sur les travaux confiés à la société QBS ;
— juger qu’elle produit aux débats ses attestations d’assurance décennale 2019 et 2025 ;
— juger que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et non répétibles à sa charge.
La société MAAF ASSURANCES demande dans les termes de ses conclusions N°1, à voir au visa de l’article L 112-6 du code des assurances :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamer madame [V] [U] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes d’extension d’une expertise
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, monsieur [D] [E] a donné le 12 mai 2025 un avis favorable à une extension de mission aux sociétés ID TRAVAUX et BQS ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Dans son pré-rapport en date du 14 avril 2025, il a conclu à l’imputabilité technique de la présence de moisissures et d’humidité dans la mison à la société ID TRAVAUX à raison de 40 % pour avoir poser des fenêtres sans mise en oeuvre d’entrées d’air, ainsi qu’à l’imputabilité technique de la présence de vrillettes sur les fissurations à la société BQS à raison de 80 %. Il a intégré dans son rapport la facture établie par cette dernière le 2 juillet 2019 d’après laquelle elle est intervenue pour des travaux de peinture extérieure à la fois sur la façade côté gare, celle côté nord et les boiseries.
Au vu de ces éléments, madame [U] justifie d’un motif légitime à faire appeler aux opérations d’expertise bien qu’en phase finale les sociétés susceptibles d’avoir concouru à la réalisation des désordres pour un éventuel partage de responsabilité avec la sienne en qualité de maître d’oeuvre.
La société BQS a produit aux débats deux attestations d’assurance responsabilité décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES pour les années 2019 et 2025. Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations du contrat les liant ni de tirer d’ores et déjà de conclusion sur l’absence d’exécution de travaux néanmoins facturés.
La société ID TRAVAUX était lors de la réalisation desdits travaux assurée auprès de GAN ASSURANCES.
Il convient de faire droit à l’intégralité des demandes d’extension de l’expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois. La société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Au vu de l’état des frais arrêté au 14 avril 2025, il convient de fixer une provision complémentaire de 2.000 €, devant être consignée par la partie demanderesse.
II – Sur les demandes de production de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible à la demande de tout intéressé, justifiant d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des dispositions des articles 132 à 134 du code de procédure civile qu’en l’absence de communication spontanée de pièces entre les parties, il peut être demandé au juge une injonction de communiquer, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la partie demanderesse est déjà en possession de l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société ID TRAVAUX pour l’année 2019. Elle est légitime à réclamer une attestation pour l’année 2025.
Ses demandes à l’égard de la société BQS sont devenues sans objet.
Il convient d’enjoindre la société ID TRAVAUX à communiquer à l’expert une attestation d’assurance pour l’année 2025, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision. En l’absence de mise en demeure préalable, il n’est pas nécessaire d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte, laquelle pourra être sollicitée en cas de résistance au magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [V] [U], l’extension étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes considérations, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 (RG N°23/00404) sont communes et opposables à la SARL ID TRAVAUX, la SA GAN ASSURANCES, la SAS BAIE QUALITE SERVICES (BQS) et la SA MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à la mesure d’expertise ;
Disons que monsieur [D] [E], expert désigné par l’ordonnance précitée voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Fixons à la somme de 2.000 € la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [V] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert pour l’extension de mission sera caduque et de nul effet ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;
Faisons injonction à la société ID TRAVAUX de communiquer à l’expert une attestation d’assurance pour l’année 2025, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de madame [V] [U] ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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