Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02361 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOS6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02361 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [R] alias [O] [X], né le 25 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [R] alias [O] [X] né le 25 Mars 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) (99352) de nationalité prise le 19 septembre 2025 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 19 septembre 2025 à 14h10 ;
Vu la requête de M. [C] [R] alias [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Septembre 2025 à 10h18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 septembre 2025 reçue et enregistrée le 22 septembre 2025 à 11h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] alias [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [T] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat de M. [C] [R] alias [O] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève des exceptions de procédure.
Concernant le recours à un interprète en GAV, les nouvelles dispositions de l’article 803-5 cpp, en vigueur depuis le 30 septembre 2024, prévoit :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. »
La procédure est donc régulière.
Concernant le recours à l’interprète par un moyen de télécommunication en cas de nécessité (L141-3 CESEDA), il sera relevé en procédure des réquisitions en date du 19/09/25 de Mme [K] afin qu’elle se transporte au CRA de [Localité 3] afin d’assurer l’interprétariat et traduire tout document en langue arabe concernant l’intéressé dans le cadre de sa notification des droits lors de son arrivée au Centre.
De plus, aucun grief substantiel n’est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Le conseil renonce à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le conseil renonce à l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais soutient un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité (traumatisme crânien).
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
— entrée irrégulière sur le territoire il y a 4 ans ;
— pas de domicile effectif permanent dans le TARN (SDF sur la commune d'[Localité 1]) ;
— pas de document d’identité ou de voyage ;
— OQTF le 11/09/25 ;
— interpellé le 18/09/25 pour des faits de vol ;
— ne fait pas état d’une vulnérabilité ou d’un trouble de santé invalidant ;
— célibataire, sans emploi.
Dans son audition en date du 11 septembre 2025, l’intéressé indique pourtant : « oui, j’ai des problèmes de santé. J’ai des documents où il y a écrit que je suis handicapé. Je me suis fait agressé à [Localité 1] et j’ai eu un traumatisme cérébral. J’ai des séquelles. […] Mais à l’hôpital ils m’ont hospitalisé sous le nom de [V] [O], je sais pas pourquoi. »
Il n’apparaît donc pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé.
Les pièces médicales fournies ultérieurement par son conseil, si elles ne peuvent être prises en compte directement pour apprécier la régularité de la décision de placement, confirment que l’intéressé a passé un IRM et un scanner en septembre et octobre 2024 (synthèse du Dr [E] [F]). La décision de placement du 19 septembre 2025 aurait du, a minima, mentionner les propos de l’étranger sur son traumatisme cérébral.
La décision de placement en rétention est donc irrégulière.
En conséquence la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS irrégulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [R] alias [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [C] [R] alias [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [R] alias [O] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 23 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02361 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOS6 Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 3]
Monsieur M. [C] [R]
alias [O] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 23 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [C] [R]
alias [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [R]
alias [O] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 23 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 23 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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