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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 24/56749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54PL
N° : 5
Assignation du :
27 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS – #D289
DEFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS – #L0282
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2024, la Société Générale a assigné Monsieur [T] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui verser des provisions au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel et des mensualités impayées pour le prêt souscrit.
Les parties ont accepté d’entrer en médiation.
A l’audience de renvoi du 15 septembre 2025, la société demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que les parties s’étaient rapprochées et a sollicité l’homologation du protocole d’accord conclu avec Monsieur [T] le 28 juin 2025.
Par message RPVA, le conseil de Monsieur [T] a également sollicité l’homologation du protocole d’accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure et conclu le 28 juin 2025 entre la Société Générale et Monsieur [T].
Il ressort du protocole transactionnel que les parties ont trouvé un accord concernant le montant des sommes dues et la fixation d’un échéancier sur 30 mois que devra respecter Monsieur [T].
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la partie demanderesse étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Les parties conserveront chacune la charge des frais et honoraires exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision publique, contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Société Générale et Monsieur [T] le 28 juin 2025, dont un exemplaire original sera annexé à la présente décision ;
Lui conférons force exécutoire ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle aura exposés.
Fait à [Localité 5] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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