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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 nov. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des de copropriétaires de la RESIDENCE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/2292
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWNZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des de copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOVANCE SYNDIC, société par actions symplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 5]. [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Novembre 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BEAUVERGER AVOCATS
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6], sis [Adresse 2] Montpellier, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [B] [C] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier afin :
qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 6.214,11 euros au titre de l’arriéré de charges du au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, ainsi que la somme de 585 euros au titre des frais de syndic,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts,Qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 6.941,68 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée, Mme [B] [C] n’a pas comparu
DISCUSSION
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 septembre 2022, 26 septembre 2023 et 9 octobre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2025,
— la mise en demeure du 26 novembre 2024.
Il ressort de ces documents que Mme [B] [C] reste devoir la somme de 6.941,68 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er juillet 2025 pour la période du 20 décembre 2022 au 1er juillet 2025 (après déduction des frais de recouvrement qui seront examinés ci après ).
Dès lors, il convient de condamner Mme [B] [C] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétibles de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 54 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil (ancien article1153 alinéa 4 du code civil) dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] ne prouvant pas que Mme [B] [C] aurait agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre, il n’y a lieu de lui accorder des dommages et intérêts.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [B] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [B] [C] sera condamnée aux dépens. Les frais facturés en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, devenu l’article A.444-32 du code de commerce, étant à la charge du créancier et le tarif des officiers ministériels étant une règle d’ordre public, il n’y a lieu de dire que ces frais resteront à la charge du débiteur.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [B] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] la somme de 6.941,68 euros représentant les charges échues impayées et appels arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024
Condamne Mme [B] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] la somme de 54 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6]de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne Mme [B] [C] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président de ce Tribunal a signé avec le Greffier.
La greffière La présidente
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