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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de M [ T ] [ F ] exercant sous l' enseigne [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTYQ
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M [T] [F] exercant sous l’enseigne [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 26 septembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/705, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCI Royale, et à l’encontre la SA Axa France Iard, la SARL SGFC, la SA BPCE Iard, M. [T] [F] exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], la SA Generali, la SA Allianz Iard et la SARL Imocrea désigné M. [X] [J] en qualité d’expert, pour réaliser une expertise judiciaire concernant trois immeubles situés [Adresse 7] à Mérignies (Nord).
Selon ordonnance du 26 novembre 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de M. [T] [F].
Selon ordonnance du 7 janvier 2025 (RG 24/1561), les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Fosse et son assureur la SA Axa France Iard.
Par assignation délivrée le 6 juin 2025, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [T] [F] exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SA Axa France Iard, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
— condamner in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles sollicitent que les opérations d’expertises soient rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard. Elles soutiennent que cette dernière était l’assureur de M. [F] au jour de la date d’ouverture du chantier le 28 mars 2012. Elles exposent que, dans leurs conditions particulières, il est indiqué comme assurance antérieure la société Axa, avec le numéro de contrat 5649464.
La SA AXA France Iard s’oppose à la demande d’ordonnance commune. Elle soutient que M. [F] n’a été assuré auprès d’elle qu’à compter du 1er janvier 2023 et que le numéro de contrat précité ne correspond à aucune de ses références.
En l’espèce, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles qui ne produisent, au soutien de leur demande, que les conditions particulières du contrat conclu avec M. [F] dans lequel celui-ci a déclaré une assurance antérieure auprès d'“Axa” avec un numéro de contrat “5649464" sans autre précision.
En cet état, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ne rapportent pas la preuve que la SA Axa France Iard soit susceptible d’être concernée par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure d’expertise, échouant ainsi à justifier du motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise.
La demande de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de déclarer communes les opérations d’expertise à la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [T] [F] exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation, est donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 750 euros à la SA Axa France Iard au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées sous le numéro de registre général 23/705 à la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [T] [F] exerçant sous l’enseigne Cote d’Opale Isolation ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la SA Axa France Iard la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
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