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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 21/14313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
— Me SORDET
— Me DOCEUL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/14313
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQXH
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [J] [H] veuve [R], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (Russie), de nationalité française, exerçant la profession de chef de projet, domiciliée [Adresse 7], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18], de nationalité française, décédé ;
Mademoiselle [V] [R], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19], de nationalité française, écolière, domiciliée [Adresse 7], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18], de nationalité française, décédé, représentée par son représentant légal, Madame [J] [H] [R] ;
Mademoiselle [T] [R], née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 19], de nationalité française, écolière, domiciliée [Adresse 7], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18], de nationalité française,décédé, représentée par son représentant légal, Madame [J] [H] [R] ;
Monsieur [C] [R], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 13] (Guadeloupe), de nationalité française, étudiant, domicilié [Adresse 7], ès qualités d’ayant droit de Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 18], de nationalité française, décédé ;
La société MOTHERSHIP, Société à Responsabilité Limitée au capital de 40.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 788 858 017, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son gérant, ès qualités de représentant légal ;
représentés ensemble par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1484
DÉFENDERESSES
La BRED BANQUE POPULAIRE, Société anonyme coopérative de banque populaire au capital de 1.893.934.238,40 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 552 091 795, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
La société PREPAR-VIE, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 182.183.792 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 323 087 379, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SELAS LGH & ASSOCIES, représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 14 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/14313 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVQXH
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
______________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 8 septembre 2015, la SARL MOTHERSHIP, représentée par son gérant et associé unique [E] [R], a acquis un bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 14], pour un prix total de 1 174 000 euros.
Afin de financer cette acquisition, la société MOTHERSHIP a souscrit un prêt auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant en principal de 930 000 euros, d’une durée de 204 mois, au taux de 2,10 % l’an hors assurance.
La société MOTHERSHIP soutient que le 8 septembre 2015, elle a également souscrit auprès de la SA PREPAR-VIE, par l’entremise de la SA BRED BANQUE POPULAIRE, un contrat d’assurance-décès et de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) sur la tête de [E] [R], dont les modalités sont mentionnées dans le corps de l’acte authentique de vente.
[E] [R] est décédé le [Date décès 5] 2019 et ses ayants droit ont sollicité la mise en œuvre de l’assurance-décès.
Soutenant que la SA BRED BANQUE POPULAIRE leur aurait opposé la résiliation du contrat et que leur demande de communication des documents justifiant d’une telle résiliation serait demeurée vaine, par actes du 16 novembre 2021, Madame [J] [H] veuve [R], Madame [V] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [C] [R] en leur qualité d’ayants droit de [E] [R], ainsi que la SARL MOTHERSHIP ont fait assigner la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SA PREPAR-VIE, aux fins de paiement du capital décès.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1184, 1147 et 1153 anciens du code civil, ainsi que des articles L. 113-5 et L. 132-23-1 du code des assurances, de :
— se déclarer territorialement compétent,
— condamner la SA PREPAR-VIE à verser la somme de 731 759,77 euros aux ayants droit de [E] [R] en remboursement du capital restant dû à la date de son décès, au titre du prêt immobilier contracté par la SARL MOTHERSHIP le 8 septembre 2015 en vue de l’acquisition du bien sis [Adresse 8], à charge pour les ayants droit de répartir entre eux à parts égales le montant versé,
— déclarer que le capital non versé soit la somme de 731 759,77 euros produira de plein droit intérêts :
* au taux légal majoré de moitié du 22décembre 2019 au 22 février 2020
* au double du taux légal à compter du 22 février 2020
— condamner solidairement la SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la SARL MOTHERSHIP la somme de 79 853 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner solidairement la SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SA PREPAR-VIE et la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.
Les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP exposent que les défenderesses ont adopté une attitude dilatoire pendant la procédure, et n’ont jamais communiqué le contrat de prêt souscrit par la SARL MOTHERSHIP auprès de la SA BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant en principal de 930 000 euros et ses annexes, malgré la sommation de communiquer à cette fin.
Ils indiquent à titre liminaire qu’au vu de la date de la souscription de l’assurance-décès, le droit applicable est le droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du droit des obligations et se prévalent de l’article R. 114-1 du code des assurances pour soutenir que le tribunal de céans est compétent.
A l’appui de leur demande de versement du capital, les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP font valoir qu’en vertu de l’article L. 132-11 du code des assurances et de la mention figurant dans l’acte authentique de vente – aucun autre bénéficiaire n’étant désigné et [E] [R] étant nommément cité – ses ayants droit sont personnellement titulaires d’une créance à l’égard de la société PREPAR-VIE, au titre de la garantie mobilisable.
Ils se prévalent plus précisément, au visa des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, ainsi que L. 113-5 du code des assurances qu’ils rappellent, que :
— une assurance-décès a été souscrite à hauteur de 100% sur la tête de [E] [R], gérant et associé unique de la société MOTHERSHIP ;
— cette convention née de la volonté des deux parties a force obligatoire et cette garantie prévoit en cas de décès de [E] [R], survenu le [Date décès 5] 2019, le versement à la SA BRED BANQUE POPULAIRE du capital non encore remboursé au jour du décès ;
— le risque s’est réalisé et la SA PREPAR-VIE a l’obligation d’exécuter la prestation déterminée au contrat, à savoir le remboursement du capital restant dû au jour du décès, qui était de 731 759,77 euros à la lecture du tableau d’amortissement du prêt ;
— le bien ayant été vendu début 2021 et le prêt soldé, le versement doit intervenir au profit des ayants droit de [E] [R].
Ils opposent aux défenderesses qu’au vu des stipulations contractuelles claires et sans ambiguïté, la SARL MOTHERSHIP a bien souscrit un contrat auprès de la SA PREPAR-VIE et que son adhésion est devenue définitive en l’absence de rejet de l’assureur, la SA BRED BANQUE POPULAIRE n’ayant jamais communiqué de pièces sur un tel refus et les cotisations ayant été prélevées sur le compte de la société.
A l’appui de leur demande de versement des intérêts moratoires, les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP rappellent les dispositions de l’article L. 132-23-1 du code des assurances et la date du décès de [E] [R].
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP font valoir les dispositions des articles 1147 et 1153 anciens du code civil et la jurisprudence y afférente.
Ils indiquent que l’inexécution contractuelle des défenderesses ne peut que s’analyser en une faute engageant leur responsabilité et ouvrant droit à réparation au bénéfice des ayants droit par la condamnation au versement du capital garanti et au bénéfice de la SARL MOTHERSHIP.
Ils ajoutent que :
— s’agissant d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, des dommages et intérêts liés au retard dans l’exécution leur sont ipso facto dus ;
— la résistance des défenderesses dépourvue de tout moyen sérieux et contraire aux dispositions contractuelles leur a causé des préjudices importants car la SARL MOTHERSHIP a été contrainte de procéder aux remboursements des échéances de prêt postérieurement au décès de [E] [R] jusqu’à la date de la cession.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SA PREPAR-VIE demandent au tribunal, au visa des articles s articles 1134 (ancien) et 1310 du code civil, de :
— débouter les consorts [R] et la société MOTHERSHIP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts [R] et la société MOTHERSHIP à leur verser chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [R] et la société MOTHERSHIP aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Maître Frédéric Doceul, et ce en application des dispositions spécifiques de l’article 699 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, et ce sur les seuls chefs de demande des consorts [R] et la société MOTHERSHIP.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SA PREPAR-VIE concluent au rejet de l’intégralité des demandes, en faisant valoir s’agissant de celle tenant au versement d’une somme de 731 759,77 euros assortie d’intérêts moratoires, que :
— les demandeurs se prévalent des dispositions du code des assurances relatives à l’assurance-vie, et non à l’assurance-décès ;
— les consorts [R] qui se déclarent ayants droit de [E] [R], ne démontrent pas en quoi ils seraient personnellement titulaires d’une quelconque créance à l’égard de la société PREPAR-VIE, au titre de la garantie prétendument mobilisable ;
— les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’octroi par la société PREPAR-VIE d’une assurance-décès au profit de la société MOTHERSHIP, les conditions générales du prêt telles que retranscrites dans le corpus de l’acte de vente ne le confirmant pas, et confirmant encore moins un accord de l’assureur en ce sens ;
— les dernières allégations des demandeurs tendant à revendiquer que l’acte de prêt stipulerait que l’assurance-décès était conditionnée à une “absence de refus” de la société PREPAR-VIE reviendraient à valider en droit civil français la théorie selon laquelle le silence vaudrait acceptation ;
— un contrat d’assurance-décès contient un ensemble de clauses spécifiques de nature à définir la nature, le périmètre et les conditions de mise en jeu de la garantie en cas de réalisation du risque et la circonstance selon laquelle les quatre premières mensualités prélevées aient contenu une quote-part équivalente à une cotisation d’assurance est totalement indifférente ;
— la demande des consorts [R] au titre d’intérêts moratoires est dépourvue de tout fondement légal ou contractuel.
S’agissant du rejet de la demande tendant à leur condamnation solidaire au versement d’une somme de 79 853 euros à titre de dommages et intérêts, la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SA PREPAR-VIE font valoir que :
— le fondement juridique d’une telle demande n’est pas précisé, sauf à invoquer les anciennes dispositions des articles 1147 et 1153 du code civil, et le fondement légal ou contractuel de la solidarité demandée n’est pas précisé, en contravention des dispositions de l’article 1310 du code civil ;
— la société MOTHERSHIP n’établit ni ne définit l’existence d’aucune obligation contractuelle qui aurait été violée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE, et qui aurait motivé la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle par l’octroi de dommages et intérêts équivalents aux mensualités précitées ;
— la sommation faite à la SA BRED BANQUE POPULAIRE de produire le contrat de prêt souscrit ainsi que ses annexes, prétextant que cette convention aurait été signée indépendamment de l’acte authentique de vente, est incongrue car la société MOTHERHIP est un emprunteur professionnel, si bien qu’elle ne peut indirectement revendiquer à son profit les dispositions du code de la consommation et le formalisme qu’elles prévoient au bénéfice des emprunteurs personnes physiques non professionnelles ;
— la SA BRED BANQUE POPULAIRE, à la suite d’une itérative sommation de communiquer, a finalement produit aux débats un exemplaire de la copie exécutoire de l’acte de vente et de prêt en date du 8 septembre 2015, en rappelant que le contrat de prêt, tant dans ses conditions particulières que dans ses conditions générales, a été directement incorporé dans l’acte authentique de vente, sans qu’un contrat de prêt séparé sous seing privé n’ait été signé ;
— elles s’interrogent sur la finalité de la sommation de communiquer qui porte sur des éléments dont les demandeurs, et plus particulièrement la société MOTHERSHIP, savaient pertinemment qu’ils n’existent pas, concluant que les demandeurs tentent de contourner leur totale carence à apporter la preuve de leurs prétendus préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et à l’audience de plaidoirie fixée au 27 novembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La compétence de ce tribunal n’est pas contestée en défense et n’aurait en tout état de cause pu l’être que devant le juge de la mise en état, in limine litis, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Ce point soulevé en demande est donc sans objet.
Il s’agit, en l’espèce, d’un contrat antérieur au 1er octobre 2016 ne relevant pas de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande principale consiste dans la condamnation de la SA PREPAR-VIE à payer la somme de 731 759,77 euros “aux ayants droit de M. [E] [R] en remboursement du capital restant dû à date du décès de ce dernier, au titre du prêt immobilier contracté par la Société MOTHERSHIP (…), à charge pour les ayants droit de répartir entre eux à parts égales le montant versé”.
Or, les ayants droit du défunt n’ont aucun droit dans le cadre de l’assurance qui aurait été contractée lors de l’acquisition par la société MOTHERSHIP. En effet, seule la personne morale souscriptrice du contrat de prêt pourrait revendiquer la qualité d’assuré et de bénéficiaire de la garantie, peu important que la souscription ait pu être faite sur la tête de son gérant décédé.
La demande litigieuse est donc formée par des tiers au contrat, qui ne démontrent pas en quoi ils seraient personnellement titulaires d’une créance à l’égard de la société PREPAR-VIE comme cela est relevé à juste titre en défense.
A titre surabondant, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telle que prévues dans la police d’assurance sont réunies.
Or, les pièces versées aux débats en demande ne prouvent pas l’octroi d’une assurance-décès, ni a fortiori la nature, le périmètre et les conditions de mise en jeu de cette garantie en cas de réalisation du risque.
Dès lors, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en remboursement du capital restant dû à la date du décès de [E] [R].
Au vu des motifs adoptés, tant les consorts [R] que la SARL MOTHERSHIP sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Partie qui succombe, les consorts [R] et la SARL MOTHERSHIP sont condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils sont également condamnés in solidum à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE et à la SA PREPAR-VIE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [H] veuve [R], Madame [V] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [C] [R], et la SARL MOTHERSHIP de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [J] [H] veuve [R], Madame [V] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [C] [R] et la SARL MOTHERSHIP à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE et à la SA PREPAR-VIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [J] [H] veuve [R], Madame [V] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [C] [R] et la SARL MOTHERSHIP aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 18] le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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