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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET ACROPOLIS' IMMO, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, Compagnie d'assurance GENERALI IARD au capital de 59 493 775 € |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Juillet 2025
MINUTE N°
N° RG 23/02106 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5FU
Affaire : [R] [N]
C/ [O] [F] – Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES – S.A.S. CABINET ACROPOLIS’IMMO
Syndic. de copro. [P] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Mme [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GENERALI IARD au capital de 59 493 775 €, inscrite au RCS de Paris sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié audit siège es qualité
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.S. CABINET ACROPOLIS’IMMO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat de copropriétaires [P] [B]
[Adresse 6]
IMMO
[Localité 1]
représentée par Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS
Me David SAID
Le 24 Juillet 2025
Mentions diverses :
Renvoi MEE 06.11.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 10, 11 et 12 mai 2023, Mme [R] [N] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble FRANCOIS [B] représenté par son syndic en exercice la SAS ACROPOLIS’IMMO, la SAS ACROPOLIS’IMMO, la compagnie GAN ASSURANCES, la SA GENERALI IARD et Mme [O] [F].
Par conclusions du 20 décembre 2023, la SA GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [N].
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 10 juin 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 25 avril 2025.
A cette audience, la SA GAN ASSURANCES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 4 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
juger les demandes formulées par Madame [R] [N] prescrites ;en conséquence, prononcer l’irrecevabilité des demandes de Madame [R] [N] compte tenu de la prescription quinquennale ;En tout état de cause :
débouter Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES ;condamner Madame [R] [N] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS GENERALI IARD a notifié des conclusions d’incident par RPVA le 3 juin 2024, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 et suivants du code civil, L.114-1 et L.121-12 du code des assurances, 4, 5 et 835 du code de procédure civile, de :
statuer ce que de droit sur la prescription soulevée par le GAN ;ordonner la prescription de l’action engagée à l’encontre de la compagnie GENERALI et au titre des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances ;mettre purement et simplement hors de cause la compagnie GENERALI ;rejeter toute demande à son encontre ;condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence FRANCOIS CARLO, représenté par son syndic en exercice la SASU ACROPOLIS’IMMO, a remis des conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
à titre principal, juger les demandes de Mme [N] prescrites à l’encontre du SDC LE [P] [B] ;à titre subsidiaire, débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner tout succombant à payer au SDC [P] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ACROPOLIS’IMMO a remis des conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
juger les demandes de Madame [R] [N] irrecevables, ces dernières étant prescrites ;en tout état de cause, débouter Madame [R] [N] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [R] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] a remis des conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1355, 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
débouter la compagnie GAN ASSURANCES de sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre du fait de l’acquisition de la prescription ;débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [P] [B] » et le syndic ACROPOLIS’IMMO de leurs demandes également tirées de la prescription ;débouter la compagnie GENERALI IARD de sa demande d’irrecevabilité tirée de la prescription biennale ;débouter Madame [F] de sa demande de provision ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [P] [B] à communiquer toutes les factures de chantier ainsi que les relevés de compte à jour de Mme [R] [N], le tout sous une astreinte de 500 € euros par jour de retard et ce 8 jours passé la décision à intervenir, sans que cette astreinte ne soit enfermée dans un délai restreint afin de lui conférer un caractère dissuasif ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [P] [B] » et la SAS ACROPOLIS’IMMO à procéder aux travaux tant sur la colonne d’évacuation des eaux usées, qu’à remettre les sanitaires dans la salle de bain de Madame [R] [N], le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce 8 jours passé la décision à intervenir, sans que cette astreinte ne soit enfermée dans un délai restreint afin de lui conférer un caractère dissuasif ;prendre acte que les travaux sur la colonne d’évacuation des eaux usées ont été entrepris par le SDC [P] [B] mais uniquement sur cette dernière, de sorte qu’il demeure tenu de remettre en place les sanitaires dans la salle de bain de Madame [R] [N] sous astreinte ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [P] [B] » et la SAS ACROPOLIS’IMMO à extourner à Madame [R] [N] la quote-part des charges correspondant aux frais et honoraires réglés pour la défense des intérêts du syndicat tant pour la procédure de référé, l’expertise judiciaire, le référé provision et la procédure au fond, ainsi que tous les frais de recherches de fuite et tout autre frais en lien avec les désordres subis dans son appartement, le tout sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et ce 8 jours passé la décision à intervenir, sans que cette astreinte ne soit enfermée dans un délai restreint afin de lui conférer un caractère dissuasif ;A titre subsidiaire :
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [P] [B] » et le syndicat ACROPOLLIS’IMMO à relever et garantir Mme [R] [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce compris toute somme sollicitée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par GAN ASSURANCES, outre les dépens, s’agissant de l’assurance multirisques de l’immeuble qu’il lui appartenait de mobiliser ;condamner la SAS ACROPOLIS’IMMO à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [P] [B] » et Mme [R] [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en ce compris toute somme sollicitée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par GAN ASSURANCES, outre les dépens ;En toute état de cause :
débouter les demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [N] ;juger que la copropriétaire requérante sera exonérée de toute participation aux frais de la procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner tout succombant à verser à Madame [R] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Par message RPVA du 15 novembre 2024, Mme [O] [F] a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de l’incident régularisé par le GAN ASSURANCES.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la prescription soulevée par la SA GAN ASSURANCES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES relève que les désordres sont apparus le 27 février 2014 et que l’assignation en référé est intervenue le 26 mars 2019, soit plus de cinq ans après l’apparition des désordres sans qu’aucune interruption du délai ne soit démontrée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence FRANCOIS CARLO et la SAS ACROPOLIS’IMMO se joignent à l’argumentation de la compagnie d’assurance, estimant que l’action est prescrite.
En réponse, Mme [N] invoque l’existence de plusieurs actes :
l’intervention de la société ACROSERVICES courant juillet 2017 ;des relances par mail courant mars 2017 ;une mise en demeure fin février 2017 ;un procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2017 ;une attestation décrivant les désordres le 18 janvier 2018 ;l’assignation en référé le 12 mars 2019.
Elle considère que ces actes ont pu suspendre le délai de prescription, en ce qu’ils démontrent une aggravation des dommages. Elle relève également que deux désordres sont à constater : les désordres sur la colonne et les infiltrations d’eau par la façade nord. Elle indique, s’agissant des désordres sur la canalisation d’évacuation des eaux vannes, avoir déclaré les fuites de la colonne des eaux usées le 3 mars 2016 pour une date réelle de sinistre estimée au 15 janvier 2016, de sorte que l’assignation est bien intervenue dans le délai de cinq ans.
Il apparaît en effet qu’un rapport SARETEC a été établi le 31 août 2016 concernant un sinistre daté du 15 janvier 2016, relatif à la colonne d’évacuation. Le courrier du Conseil de Mme [N] au syndic le 14 février 2017 mentionne bien le dégât des eaux survenu le 15 janvier 2016, sinistre sur lequel portait expressément le rapport SARETEC. A ce titre, la compagnie GAN ASSURANCES estime que le courrier de la société SARETEC du 31 août 2016 mentionne une « persistance des infiltrations », démontrant qu’il s’agit du même sinistre qui persiste et non d’une aggravation. Or le rapport SARETEC mentionne deux visites sur les lieux, de sorte que la mention selon laquelle « Lors de nos constatations, nous avons noté la persistance des infiltrations », fait référence à la persistance des infiltrations entre les deux visites sur place relative au sinistre de janvier 2016, et non par rapport au premier sinistre déclaré en 2014. D’ailleurs, le rapport SARETEC ne mentionne aucun sinistre antérieur à 2016 qui serait en lien avec celui-ci.
En conséquence, ce sinistre étant survenu en janvier 2016 et l’assignation en référé étant intervenue en mars 2019, il ne saurait être opposé une quelconque prescription à Mme [N] concernant les dommages résultant de la colonne d’évacuation.
S’agissant du sinistre survenu en 2014 relatif à la façade, il n’est pas contesté que le fait dommageable est survenu le 27 février 2014. Néanmoins l’article 2224 précité énonce que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, si le sinistre est survenu le 27 février 2014, encore faut-il savoir qui est susceptible d’en être responsable pour pouvoir introduire une action à son encontre.
Il ressort du rapport TEXA EXPERTISES que le sinistre est survenu le 27 février 2014, que l’expert amiable a été missionné le 16 juin 2014, que le rendez-vous a été fixé au 25 septembre 2014, que le rapport concluant à des infiltrations d’eau pluviales à travers le mur de façade de l’immeuble, a été rendu le 25 juin 2015.
Il n’est versé aux débats aucune pièce mentionnant la cause des infiltrations avant le 25 juin 2015. L’expert judiciaire confirme en page 49 de son rapport que la cause de ce sinistre a été déterminée dans le rapport du 25 juin 2015.
Dès lors, les faits permettant à Mme [N] d’exercer son droit ont été connus lors du dépôt du rapport puisqu’il était nécessaire d’identifier l’origine des fuites, afin d’identifier la partie à assigner. Cette information n’a été portée à sa connaissance que par le rapport du 25 juin 2015.
En conséquence, l’assignation en référé étant intervenue le 12 mars 2019, elle est intervenue dans le délai de cinq ans. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sur ce fondement sera rejetée.
Sur la prescription soulevée par la SA GENERALI IARD
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, la SA GENERALI IARD, assureur de Mme [N], relève que le sinistre a été déclaré le 27 février 2014, que l’expert mandaté par l’assurance a rendu son rapport et qu’il a été versé une indemnité à la demanderesse sur la base de ce rapport, le 25 septembre 2015. Or aucune action n’a été entreprise par Mme [N] entre ce règlement et l’assignation de 2019.
En réponse, Mme [N] relève que, d’une part, il ne peut y avoir prescription compte tenu du caractère évolutif du désordre, que, d’autre part, les désordres ne portent pas uniquement sur la façade de sorte qu’aucune prescription ne peut être encourue. Elle conclut cependant qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de mise hors de cause de la compagnie, indiquant qu’elle a effectivement d’ores et déjà appliqué sa garantie.
Il n’est pas contesté que le premier sinistre a été déclaré le 27 février 2014 et qu’une indemnité a été versée le 25 septembre 2015. Cette indemnité n’a entraîné aucune contestation de Mme [N], qui au demeurant s’en rapporte à justice s’agissant de la mise hors de cause de son assureur dans le cadre de cette procédure, ce qui confirme qu’elle n’entendait pas contester cette indemnité.
S’agissant du sinistre de janvier 2016, Mme [N] conclut uniquement qu’aucune prescription ne saurait être encourue, sans plus d’explications. Or la prescription soulevée par la compagnie GENERALI IARD est une prescription biennale, non une prescription quinquennale telle que celle soulevée par la SA GAN ASSURANCES.
En outre les deux fondements étant différents, ils obéissent à des règles distinctes et l’aggravation du sinistre invoquée par Mme [N] suppose une demande nouvelle formalisée auprès de l’assureur. Elle n’en justifie pas en l’espèce.
En conséquence, l’action de Mme [N] à l’encontre de la SA GENERALI IARD est irrecevable car prescrite.
Sur la demande aux fins de communication de pièces formulée par Mme [N]
Mme [N] évoque la négligence du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la gestion des sinistres. Elle mentionne également une négligence dans la gestion de la comptabilité et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à produire les factures du chantier de reprise du pignon Nord et les relevés de compte à jour de Mme [N].
Toutefois aucune demande au fond n’est formulée s’agissant de la gestion comptable et Mme [N] ne motive pas ces demandes.
Elles seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes formulées par Mme [N]
Mme [N] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SAS ACROPOLIS’IMMO à procéder à des travaux ainsi qu’à lui restituer la quote-part des charges relatives au litige les opposant.
Toutefois il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur ces demandes, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Elle sollicite par ailleurs le rejet de la demande de provision formulée par Mme [F]. Toutefois le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de Mme [F], la demande de provision étant uniquement formulée dans les conclusions au fond, dont sera saisie la juridiction appelée à statuer au fond.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance sur incident seront par ailleurs réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [R] [N] soulevée par la SA GAN ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de la résidence FRANCOIS CARLO, représenté par son syndic en exercice, et la SAS ACROPOLIS’IMMO ;
DECLARONS irrecevable car prescrite l’action de Mme [R] [N] à l’encontre de la SA GENERAL IARD ;
REJETONS les demandes de communication de pièces formulées par Mme [R] [N] relative aux factures de chantier et relevés de comptes ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [R] [N] relative à la réalisation de travaux ou à la restitution de sommes par le syndicat des copropriétaires et la SAS ACROPOLIS’IMMO, ces demandes relevant de la compétence du juge du fond ;
CONSTATONS que le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de provision dont Mme [R] [N] sollicite le rejet ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 6 Novembre 2025 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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